Dans l'affaire T1349/10, la Chambre s'est aperçue que le Président de la division d'opposition avait été deuxième examinateur dans la division d'examen ayant délivré le brevet. En violation de l'Art 19(2), qui stipule qu'un "examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence".
Pour la Chambre, il s'agit d'un vice de procédure, devant entraîner le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours. Si les Chambres (T251/88, T838/02) ont parfois demandé aux parties si elles souhaitaient invoquer ce vice avant de décider du renvoi, la présente Chambre est au contraire d'avis que l'opinion des parties n'est pas pertinente, au moins dans les cas où les tiers sont affectés par la décision de première instance, lorsque le brevet a été maintenu.
Décision T1349/10
lundi 18 avril 2011
T1349/10 : le président ne doit pas avoir été membre de la division d'examen
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