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lundi 4 avril 2011

T263/07 : pas d'interview avec le rapporteur

Dans le cadre du recours formé contre la décision de rejet de la demande, la requérante a requis une discussion téléphonique avec le rapporteur membre technique de la Chambre pour discuter de la recevabilité des requêtes.

L'Article 5 RPCR précise les fonctions du rapporteur :

- il procède à une étude préliminaire du cas et rédige en tant que de besoin, sous réserve des directives du président de la Chambre, les notifications aux parties habilitées à participer.
- il signe les notifications au nom de la Chambre.
- il prépare les réunions internes de la Chambre et les procédures orales.
- il rédige les projets de décisions ou d'avis.

Cela implique que les autres membres de la Chambre soient informés et en mesure de donner une opinion informée sur les actions à prendre. A cette fin, il est important que la même affaire soit présentée à tous les membres. Si l'un des membres était au courant de preuves et d'arguments non disponibles aux autres membres, cela constituerait une violation du principe de prise  de décision collective, ce qui serait en conflit avec l'Art 21 CBE.

La requête aux fins d'obtenir une discussion téléphonique aurait pu conduire le rapporteur à prendre une position sur une question au sujet de laquelle une décision collective serait requise ou d'engager la Chambre sans discussion préliminaire : elle n'est donc pas compatible avec les principes susmentionnés.


Décision T263/07
Voir le commentaire sur le blog K's Law

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