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mercredi 6 avril 2011

C34-10 : les conclusions de l'Avocat général

Dans l'affaire C34-10, la CJUE est appelée à interpréter l'Art 6c) de la directive 98/44/CE qui interdit de breveter les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, pour des raisons de contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

L'affaire concerne un brevet portant sur une méthode de fabrication de cellules neuronales à partir de cellules souches embryonnaires. Suite à une action en nullité engagée par Greenpeace, le Bundespatentgericht avait décidé que le brevet allait à l'encontre de l'ordre public et des bonnes mœurs dans la mesure où la mise en œuvre du procédé impliquait la destruction d'embryons humains, en l'occurrence des blastomères.


Le Bundesgerichtshof (BGH) a saisi la CJUE d'une demande de décision préjudicielle.


Dans ses conclusions rendues le 10 mars dernier, l'Avocat Général, propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le BGH :



L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété de la façon suivante:
–        La notion d’embryon humain s’applique dès le stade de la fécondation aux cellules totipotentes initiales et à l’ensemble du processus de développement et de constitution du corps humain qui en découle. Il en est ainsi, notamment, du blastocyste.
–        Les ovules non fécondés, auxquels a été implanté le noyau d’une cellule humaine mature ou qui ont été induits à se diviser et à se développer par parthénogenèse, relèvent également de la notion d’embryon humain dans la mesure où l’utilisation de ces techniques aboutirait à l’obtention de cellules totipotentes.
–        Prises individuellement, les cellules souches embryonnaires pluripotentes, parce qu’elles n’ont pas, à elles seules, la capacité de se développer en un être humain, ne relèvent pas de cette notion.
–        Une invention doit être exclue de la brevetabilité lorsque la mise en œuvre du procédé technique soumis au brevet requiert, au préalable, soit la destruction d’embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ, même si la description de ce procédé ne contient aucune référence à l’utilisation d’embryons humains.
–        L’exception à l’interdiction de brevetabilité des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales concerne les seules inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles.

Sur le quatrième point, l'Avocat général rejoint les conclusions de la Grande Chambre de recours dans sa décision G2/06.


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1 comments:

Anonyme a dit…

En conclusion, si la CJUE interprète l'article 6(c) de la directive dans le même sens que l'Avocat Général, on se retrouvera dans une situation où tout ce qui touche de près ou de loin à une cellule embryonnaire serait interdit selon cet article puisque:

- soit les cellules utilisées entraînent nécessairement la destruction de l'embryon et l'interdiction s'applique (dans le cas actuel: cellules pluripotentes du blastocyste > 4j après la fécondation),

- soit les cellules utilisées n'entraînent pas nécessairement la destruction de l'embryon et l'interdiction s'applique aussi (cas de cellules embryonnaire totipotentes de la "morula" <4j notamment utilisées en diagnostic préimplantatoire en fiv) puisque à contrario, ces cellules prises isolément, ont en théorie "à elles seules, la capacité de se développer en un être humain".

Affaire à suivre.

Eric Tzeuton.

 
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