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lundi 22 novembre 2010

T1536/08 : gare aux photocopies

L'opposante avait attaqué le brevet pour défaut de nouveauté au regard d'un usage antérieur, prouvé par des photocopies de manuels O1 et O2 et d'un catalogue de pièces détachées O3.

Dans une opinion provisoire la division d'opposition s'était déclarée d'avis que O1 à O3 représentaient l'art antérieur le plus proche.
Mais dans la décision écrite, la division d'opposition a finalement décidé de ne pas considérer O1 à O3 car les originaux n'avaient pas été fournis.

La Chambre rappelle que ne pas considérer des moyens de preuve constitue normalement un vice fondamental de procédure car cela prive une partie du droit d'être entendu.
L'opposante avait écrit dans son mémoire d'opposition qu'en cas de nécessité elle pouvait fournir les originaux des documents. Cela constitue une offre de fourniture de preuve de l'authenticité de O1 à O3, si l'authenticité devient un problème.

Or dans sa décision, le problème de l'authenticité est devenu crucial puisque la division d'opposition écrit  "qu'aucune preuve n'a été fournie pour prouver que les pages envoyées appartenaient effectivement aux manuels en question, car le numéro d'impression n'est pas mentionné sur ces pages. L'opposante n'a pas non plus fourni de manuel complet".

Le fait de ne pas avoir considéré l'offre de fourniture des originaux alors que cette offre a été faite à temps constitue une violation fondamentale du droit d'être entendu.

Il me semble que même si l'opposante n'avait pas proposé de fournir les originaux, la division d'opposition aurait quand même dû les demander en cas de doute sur l'authenticité des documents.

Décision T1536/08
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

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4 comments:

Anonyme a dit…

Intéressant, mais sur quelle base juridique "la division d'opposition aurait quand même dû les demander en cas de doute sur l'authenticité des documents" ?

MadaTerre a dit…

Art 113(1) : Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Avant de rejeter l'opposition au motif que les documents étaient des photocopies, la D.O. aurait quand même dû donner à l'opposant la possibilité de répondre à cette objection.

Anonyme a dit…

Merci !

Anonyme a dit…

"Avant de rejeter l'opposition au motif que les documents étaient des photocopies, la D.O. aurait quand même dû donner à l'opposant la possibilité de répondre à cette objection.".

Et ce d'autant plus qu'il est usuel de fournir des documents sous forme de photocopie,alors que, dans la plupart des cas, on ne dispose que d'un seul exemplaire de l'original que l'on souhaite pouvoir seulement produire sans avoir à s'en séparer.

 
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