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dimanche 17 mai 2009

T773/07 : prélèvement sur un compte courant non suffisamment approvisionné

Le requérant a formé un recours le 25 avril 2007, et payé la taxe de recours en joignant un ordre de prélèvement sur son compte courant de la taxe de recours (1065€).

Le matin du 25 avril 2007, le montant disponible sur le compte courant était de 5546€. Mais le même jour, 6 taxes, d'un montant total de 5119€ ont été prélevées, si bien qu'au moment où le caissier a voulu passer l'ordre de prélèvement de 1065€, les fonds déposés sur le compte étaient insuffisants.

Dans un tel cas, la règlementation applicable aux comptes courants, points 6.4 et 6.5, prévoit que le titulaire du compte est prévenu et dispose d'un délai d'1 mois pour approvisionner le compte. Si dans le même délai il paye un taxe d'administration, le règlement est réputé effectué à la date de réception de l'ordre de prélèvement.
Le requérant n'a toutefois payé aucune taxe d'administration.
Il a préféré faire valoir que le jour de l'envoi de l'ordre de prélèvement, la taxe de recours aurait dû être prélevée avant les 6 autres taxes, qui faisaient l'objet d'un prélèvement automatique, et qui auraient donc, selon lui, dû être prélevées peu avant minuit.

La Chambre n'est pas de cet avis. Pour elle, la règlementation applicable au cas d'espèce (celle de 2005) stipulait clairement au point 5.3 que "les ordres de débit sont inscrits au compte courant dans l’ordre chronologique où ils parviennent à l’OEB."
Au moment où le caissier a voulu passer l'ordre, il n'y avait plus de fonds disponibles. Le caissier n'avait pas le pouvoir de faire un choix entre les différentes taxes et d'établir une priorité pour certaines par rapport à d'autres.

De manière surprenante, la Chambre décide de rejeter le recours pour irrecevabilité, en faisant en outre référence à la R.65(2) CBE 1973. La référence à ce paragraphe est vraisemblablement erronée : la Chambre devait probablement viser la R.65(1).
Mais la sanction d'irrecevabilité du recours va à l'encontre de plusieurs décisions antérieures. Généralement, le non-paiement en temps utile de la taxe de recours a pour conséquence que le recours est réputé non formé, en application de l'Art 108 CBE, 2ème phrase, et la taxe de recours doit alors être remboursée (voir par exemple les décisions J21/80 (JO 1981, 101), J16/82 (JO 1983, 262) ou T324/90 (JO 1993, 33)). Dans la décision T445/98, la Chambre souligne même au point 5 des motifs que lorsqu'un recours est réputé non formé, la question de la recevabilité ne se pose même pas.

On peut noter que dans la version actuelle de la règlementation applicable aux comptes courants, l'OEB traite en priorité les prélèvements automatiques, puis les ordres de débit soumis en ligne, et enfin les autres ordres de débit.

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8 comments:

Anonyme a dit…

Bonjour,

Au risque de paraître ignorant je me lance :

En quoi est-il important, d'une manière générale et dans ce cas particulier, de faire la disctinction entre recours irrecevable et recours réputé non formé ?

Merci pour votre réponse.

Anonyme a dit…

Pour paraître un peu moins ignorant je précise ma question : la distinction est-elle importante uniquement pour le remboursement de la taxe de recours ?

Anonyme a dit…

je pense qu'en fait c'est un peu la seule question pour laquelle c'est important.

Et je comprends que les CR décident que le recours est irrecevable, comme ça elles peuvent conserver la taxe.

En dehors de ça, tout cela, c'est du juridisme verbeux, non ?

Anonyme a dit…

Détrompez-vous ! Cette question est d'un intérêt crucial car elle peut prendre tout son sens lors de l'EQE (D1).

Anonyme a dit…

ah oui, c'est vrai !

donc c'est du juridisme scolaire, c'est ça ?

Anonyme a dit…

Nous y voilà.

Anonyme a dit…

Pas uniquement. Cette question a notamment un intérêt également dans le cadre du dépôt de demande divisionnaire.

En effet il me semble que le recours contre une décision de rejet aura un effet suspensif qui permettra le dépôt d'une demande divisionnaire. Si le recours est réputé non-formé, il n'y aura pas d'effet suspensif.

Anonyme a dit…

Ce qui nous fait donc deux questions D1.

 
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