Dans l'affaire T1039/04, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention. Suite au recours formé par la demanderesse, la division d'examen, agissant au titre de la révision préjudicielle de l'Art 109(1) CBE, a fait droit sur le fond au recours, à l'exception de la demande visant au remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.
En ligne avec la décision G3/03, c'est donc la Chambre qui aurait été compétente pour juger du fond qui traite cette unique question.
La revendication 1 avait trait à un procédé couvrant en une dernière étape deux alternatives : l'utilisation d'un acide hydroxy-carboxylique ou d'un acide phosphorique. La recherche avait mis à jour un document décrivant une bonne partie des étapes du procédé, à l'exception des deux acides et de quelques "détails" opératoires. Dans la première notification de la division d'examen, les détails opératoires étaient considérés comme courants et donc non susceptibles de former une contribution au regard de l'état de la technique. Les deux alternatives n'étaient donc pas considérées comme unitaires.
La demanderesse soutenait au contraire, preuve à l'appui, que les "détails" étaient cruciaux pour améliorer le rendement du procédé : leur contribution était donc importante, et par conséquent ces "détails" constituaient le lien technique requis entre les deux inventions.
Suite à cette réponse, la division d'examen a rejeté la demande au motif qu'il était peu probable que l'amélioration du rendement se produise dans toute la portée de la revendication : pour elle, les "détails" n'apportaient vraisemblablement pas d'amélioration de manière générale.
Pour décider du remboursement de la taxe de recours, la Chambre examine donc les points suivants : y a-t-il eu violation du principe du contradictoire et le remboursement est-il équitable?
Pour la Chambre, l'Art 113(1) CBE, dans le contexte de l'examen des demandes, a pour objet d'assurer qu'avant toute décision contraire, le déposant soit clairement informé des raisons basant le rejet. Le déposant doit savoir que la demande peut être rejetée, les raisons juridiques et factuelles du possible rejet, et doit avoir l'opportunité de commenter, de présenter des contre-arguments ou de modifier les revendications. Pour la Chambre, l'expression "motif" dans l'Art 113 ne doit pas être interprétée de manière étroite : elle vise le raisonnement, à la fois juridique et factuel, conduisant au rejet.
Dans le cas d'espèce, le fait qu'il ne soit pas crédible que l'amélioration avancée par la demanderesse se produise dans toute la portée de la revendication a été présenté pour la première fois dans la décision. Le déposant n'a donc pas eu la possibilité de commenter cet aspect.
En outre, une partie de l'argumentation de la décision était basée sur des faits supposés reconnus par la demanderesse dans sa réponse. Pour la Chambre, le fait d'utiliser l'argumentation d'une partie contre elle sans l'avoir informée à l'avance est également une violation de procédure.
samedi 1 novembre 2008
T1039/04 - violation du droit d'être entendu
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2 comments:
La division d'opposition de la deuxième phrase révisant la décision de la division d'examen de la première phrase... voilà qui aurait été un cas facile de violation de procédure! Je prends.
C'est corrigé, merci pour le signalement de l'erreur.
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