Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

dimanche 23 novembre 2008

T1459/05 - clarté et opposition

Mon confrère Oliver Randl, grand pourvoyeur de jurisprudences, spécialement celles rédigées dans la langue de Goethe, a détecté cette décision T1459/05 qui remet en cause certaines pratiques en matière d'examen de la clarté au stade de l'opposition.

Du fait que l'absence de clarté n'est pas un motif d'opposition, il est généralement d'usage (cf. par exemple T 367/96, pt 6.2 des motifs ou T301/87) de ne pas examiner la conformité à l'Art 84 si les modifications qui génèrent le défaut de clarté consistent en une combinaison de revendications telles que délivrées avec des dépendances correctes.
Dans le cas d'espèce, cette exception s’appliquait à la requête subsidiaire III car la caractéristique o) jugée peu claire était présente dans la revendication 4 telle que délivrée qui dépendait d’une des revendications 1 à 3.
La Chambre a pourtant décidé, de manière exceptionnelle, de ne pas suivre cette pratique. Pour l’appréciation de l’objet de la revendication, la signification technique de la caractéristique ajoutée o) était décisive, car seule cette caractéristique était à même d'apporter une différence par rapport à l’état de la technique connu de E1. Néanmoins cette signification était si peu claire pour l’homme du métier qu’une telle différence n’était pas discernable ou ne saurait être précisée avec une incertitude acceptable pour l’homme du métier.
La jurisprudence "classique" est basée sur l’hypothèse que toutes les revendications, aussi bien en elles seules, dans leur teneur, qu’en combinaison avec les revendications dont elles dépendent, ont été examinées par la division d’examen compétente, de manière systématique et avant la délivrance, afin que les instances suivantes n’aient pas de compétence pour répéter ou effectuer elles-mêmes cet examen.
La Chambre signale par ailleurs que la base sur laquelle la jurisprudence a été établie a changé de manière importante, entre autres parce que le nombre de revendications dans une demande de brevet a continûment et parfois rapidement augmenté ces dernières années. Se pose alors la question, de manière logique et objective, jusqu’à quel point la clarté de toutes les combinaisons possibles dans un jeu de revendications complexe a pu être examinée avant la délivrance, et dans un détail suffisant, pour qu’on puisse partir du principe que toutes les questions de clarté ont été résolues, ce qui permettrait d’exclure un examen ultérieur au stade d’une opposition.
La Chambre estime nécessaire d'user de son pouvoir discrétionnaire pour pouvoir dévier dans des cas particuliers exceptionnels de la pratique générale. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en particulier lorsqu’une application stricte de cette pratique générale créerait une situation dans laquelle l’examen subséquent du brevet modifié (par exemple au titre de la nouveauté ou de l’activité inventive) serait considérablement compliqué, voire ne saurait déboucher sur un résultat raisonnable.
Dans une telle situation la Chambre (ou la division d’opposition) doit être autorisée à prendre en compte un défaut de clarté du brevet modifié et de faire valoir de telles objections, et ce même si les modifications consistent en une combinaison de revendications telles que délivrées.

Articles similaires :



5 comments:

Anonyme a dit…

N'aurait-il pas été plus simple pour la Chambre de rejeter la revendication contenant la caractéristique o) sur la base de l'article 83 CBE?

Anonyme a dit…

Pas de réponse à mon précédent commentaire (article 83)... Qu'en pensent les autres lecteurs (ou l'auteur)? Est-ce que quelque chose m'a échappé?

Anonyme a dit…

Un manque de clarté n'induit pas forcément un problème de suffisance de description.

Anonyme a dit…

Je sais bien, merci. Si c'était le cas, l'art. 84 serait aussi de facto un motif d'opposition. Ce qui n'est pas le cas, comme chacun sait.

Peut-être que la question adéquate est: une objection selon l'art. 83 peut-elle être soulevée pour une revendication dépendante, alors que la revendication indépendante ne pose a priori pas de problème selon l'art 83? Pour moi, oui. Une nouvelle définition de l'invention requiert un nouvel examen de cette question. Non?

Laurent Teyssèdre a dit…

"une objection selon l'art. 83 peut-elle être soulevée pour une revendication dépendante, alors que la revendication indépendante ne pose a priori pas de problème selon l'art 83?"

C'est en tout cas ce qui est dit dans la décision T1011/01, point 2.3 des motifs.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022