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dimanche 9 novembre 2008

epi information 3/2008

Le dernier numéro d'epi information est en ligne.

On peut noter en particulier :

  • la position de l'epi sur le projet de future Cour européenne des brevets. L'epi se prononce pour un nombre limité de divisions de première instance au niveau national ou régional, la présence d'au moins un juge qualifié sur le plan technique dans toutes les instances, le fait que la même division tranche à la fois les questions de contrefaçon et de validité, la présence de juges spécialisés dans tous les domaines techniques, quitte à prévoir des postes de juge à temps partiel, le fait que tous les mandataires agréés puissent représenter les tiers dans le cadre des actions en nullité, et que les mandataires agréés ayant une qualification spéciale puissent être représentants dans le cadre d'actions en contrefaçon.
  • un tableau récapitulant les pouvoirs de représentation des mandataires agréés devant les différentes instances des Etats contractants.
  • un article critiquant la position actuelle - très stricte - de l'OEB en matière de validité du droit de priorité, approche qualifiée de "photographique". Les auteurs sont d'avis que cette approche devrait prendre en compte les possibilités de la science. En particulier, ce qui ne peut pas être techniquement différencié du contenu de la demande prioritaire devrait pouvoir bénéficier du droit de priorité : dit autrement, l'approche photographique devrait tenir compte de la résolution de l'image. Les auteurs critiquent en particulier la décision T1213/05 dans laquelle la Chambre a jugé la priorité non valide car 15 des nucléotides (parmi les 5592 de la séquence ADN) étaient différents entre la demande prioritaire et la revendication, ce qui relevait de la marge d'erreur expérimentale. Un grand nombre d'autres décisions sont commentées.

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10 comments:

Anonyme a dit…

En ce qui concerne la critique de l'approche actuelle par l'OEB du droit de priorité, je note que l'auteur de l'article est HR Jaenichen (Vossius), qui n'est autre que le mandataire du breveté... Le même Jaenichen était déja le représentant du demandeur dans la décision T1329/04 et l'auteur d'un article dans epi information critiquant cette même décision...
Qui a dit mauvais perdant?

Anonyme a dit…

Je note également que l'objet du brevet en question était la comparaison de séquences d'ADN avec une séquence de référence. Il est donc normal de considérer que l'invention est différente quand la séquence de référence est différente.

Anonyme a dit…

"Il est donc normal de considérer que l'invention est différente quand la séquence de référence est différente."

Oui et non, la question est plutôt : y a-t-il réellement une différence quand la science ne permet pas de faire la différence ?
Le problème dans ce cas est de savoir quand on se place pour estimer ce que la science peut ou ne peut pas. A la date de dépôt ? A la date où l'on juge la brevetabilité ?

Anonyme a dit…

On ne peut pas dire que celui qui critique une décision soit un mauvais perdant.
L'auteur a raison de pointer du doigt une dérive formaliste de l'OEB qui réduit de beaucoup la portée du droit de priorité, ce qui soit dit en passant rend difficile la mise en oeuvre de certaines des dispositions de la CBE 2000.

Anonyme a dit…

Je ne suis pas tellement compétent en matière de séquences d'ADN. Mais je partage les critiques à l'encontre de la rigidité parfois déraisonnable de l'OEB tant dans l'appréciation de la validité de la priorité que dans l'application de l'art. 123(2) CBE (c'est d'ailleurs la même approche).
Je crois qu'on a tous vérifié sur notre peau (ou sur celle de nos clients...) que, quoi qu'en disent les Directives, des nombreux examinateurs exigent bel et bien un support LITTERAL pour accepter des modifications ou pour reconnaître une priorité, ce qui conduit parfois à des décisions injustes.
De plus, il n’y a rien d’anormal à commenter (critiquer) une décision à laquelle on a été partie. D’autant plus si on l’annonce clairement, comme c’est le cas en l’espèce.

Anonyme a dit…

Il y a normalement une différence de traitement dans l'évaluation du fondement dans le cas de la revendication de la priorité (chap. V de la partie III des directives)et la conformité à l'article 123(2).

L'examen du fondement pour l'article 123(2) est effectivement strict, je vois plusieurs points qui soutiennent cette approche:
- la protection du public et des concurrents,
- sans parler de la règle 137(4) une recherche complète doit couvrir ce qui est clairement divulgué dans la demande, alors anticiper également de possibles modifications non-divulguées...
- lors d'une opposition cette même recherche d'antériorité de l'opposante devient tout aussi laborieuse,
- le piège 123(2)-123(3)

Anonyme a dit…

@examinateur1

"la protection du public et des concurrents"

C'est inexact, car celà ne fait que reporter le problème de équivalents vers les tribunaux , ce qui est générateur d'incertitude.

"une recherche complète doit couvrir ce qui est clairement divulgué dans la demande, alors anticiper également de possibles modifications non-divulguées..."

L'article 123-2 est surtout pénalisant car il ne permet pas de généraliser à partir d'un exemple si cette généralisation n'est pas prévue expressis verbis dans le texte d'origine.Ceci va à l'encontre de la CBE2000 qui permet libéralement de déposer (règle 40) une demande sans revendications: dans ce cas, l'article 123-2 est le 'death kiss'.

Anonyme a dit…

Sans être dans le secret des dieux qui a conduit à la rédaction de l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif...
je maintiens que permettre un round d'équivalents déjà au cours de l'examen conduirait au final, par exemple devant les tribunaux, à considérer des équivalents d'équivalents (d'équivalents...) et nuirait tant au public qu'aux concurrents.

Pour reprendre une illustration connue, on passerait du chat mouillé en début examen, au chat foehné et touffu à la délivrance, puis ultérieurement au Lynx voire au tigre.


Les seules généralisations que je voie possibles sont celles de caractéristiques annexes non-liées à l'invention proprement dite.

Mais me direz-vous, "l'invention proprement dite" quelle est-elle?

Anonyme a dit…

Je rebondis sur
"Il y a normalement une différence de traitement dans l'évaluation du fondement dans le cas de la revendication de la priorité (chap. V de la partie III des directives)et la conformité à l'article 123(2)."

Pouvez-vous préciser ? A part la question du disclaimer traitée dans G1/03, j'avais compris que priorité et 123(2) s'évaluaient exactement pareil : "dérivable directement et sans ambiguité".

D'ailleurs, le passage des directives que vous citez dit cela à mon sens clairement C-V 2.2.

Par ailleurs, je ne crois pas que l'OEB soit trop rigide sur ce critère comme mentionné par un autre.
D'une part, le 123(2) est inhérent au système du droit au premier déposant. Quelqu'un connait-il l'attitude de l'office japonais sur cette question ?

Et par ailleurs, le demandeur en examen a intéret à ce que l'examinateur le protège : s'il laisse passer une infraction minime à 123(2), on peut être sûr qu'au moins un juge d'un des 34 pays contractants trouvera raison de révoquer. Si la jurisprudence des tribunaux européens était uinifiée, ce serait autre chose, l'oeb pourrait simplement la suivre. Comme ce n'est pas le cas, il est donc obligé d'être très attentif, dans l'intéret du demandeur.

Anonyme a dit…

Effectivement les passages des directives pour 123(2) et la priorité ont une formulation pratiquement identique :
C-VI (pour 123(2)) mentionne "ne découlent pas directement et sans ambiguïté".

C-V 2.2 (pour la priorité)mentionne "déduit directement et sans ambiguïté" et fait même référence à 123(2) mais
- pour "la même invention",
et
- les 2è et 3è paragraphes mettent l'accent sur la divulgation d'ensemble.

Si je peux formuler comme ça : l'examen de la priorité est strict et l'examen de la conformité à 123(2) est très strict.


Les versions anglaise et allemande des directives ne permettent pas de distinction entre "être déduit" et "découler".

 
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