J'avais commenté il y a plus d'un an la décision T589/04 dans laquelle il avait été jugé qu'une plage "0-30%" pouvait être modifiée en ">0-30%" sans enfreindre l'Art 123(2) CBE. La borne minimale "0" avait été exclue.
Dans l'affaire T985/06, la Titulaire a tenté d'appliquer cette jurisprudence pour modifier une plage "environ 1,05 à environ 1,4" en "1,05 à moins de 1,4".
La nouvelle borne maximale est considérée comme étant la première valeur que l'homme du métier pourrait distinguer de la valeur 1,4 en utilisant les techniques courantes dans le domaine.
Pour la Chambre, la décision T589/04 ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Dans cette affaire, la plage "0-30" décrivait implicitement deux modes de réalisation, un mode où le composé en question était absent, et un mode où il était présent, à moins de 30%. La Chambre a jugé que le cas d'espèce était différent car il n'était pas ici question de l'absence ou de la présence d'un composé.
La Chambre n'a pas non plus considéré que l'exclusion de 1,4 était un disclaimer supporté par la description d'origine car il ne s'agit pas d'une caractéristique négative. La Chambre estime que, comme l'exclusion est obtenue par l'introduction d'une nouvelle limite supérieure, la revendication ne contient pas un disclaimer qui exclut d'une caractéristique générale un domaine particulier.
Quid si la revendication avait été présentée sous la forme "1,05 à 1,4, à l'exclusion de 1,4" ?
dimanche 2 novembre 2008
T985/06 : exclusion d'une borne
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