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lundi 30 septembre 2024

Opposabilité du brevet et inscription de sa cession : quand la Cour de cassation sacrifie la cohérence à la demi-mesure (Arrêt « Sony » du 24 avril 2024), par Matthieu Dhenne

J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Matthieu Dhenne.  Avocat au Barreau de Paris, Représentant devant la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), Docteur en droit, Matthieu est également chargé d’enseignement à l’université Panthéon-Assas (Paris 2), et Expert auprès de l’OCDE (PMAI).

Par un important arrêt rendu le 24 avril 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la cession d’un brevet n’est, à défaut d’inscription au registre, pas opposable aux tiers, mais que la régularisation de cette situation en cours d’instance concerne tous les actes de contrefaçon, y compris ceux antérieurs à ladite régularisation. Bien que pragmatique et mesurée, cette position n’en demeure pas moins incohérente. Une prise en compte nette de la fonction de la formalité publicitaire permettrait d’éviter ce biais en retenant qu’en l’occurrence la publicité n’a pas été conçue pour les tiers contrefacteurs. Ainsi, le cessionnaire serait à même de poursuivre tous les actes de contrefaçon se situant entre la cession et son inscription au registre (NDLR la présente publication résume un commentaire détaillé à paraître prochainement au Recueil Dalloz).

La société Sony Computer Entertainment a, au cours des années 1997 et 2001, déposé trois demandes de brevets européens désignant la France et relatives à des fonctionnalités de la manette de la console « PlayStation ». Au terme d’une opération de scission-création, achevée le 1er avril 2010, les brevets correspondants ont été transférés à la société Sony Interactive Entertainment (ci-après « Sony »). Cette cession a fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets le 28 juin 2018. Cependant, avant même cette inscription, le 14 décembre 2016, Sony avait déjà été autorisée à faire exécuter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Subsonic tandis que, le 16 janvier 2017, les sociétés filiales de Sony exploitant les brevets en France avaient assigné Subsonic en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les juges du fond, en première instance puis en appel, ont alors retenu, en application de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »), que la cession n’était opposable aux tiers qu’à compter de son inscription. Ainsi, seuls les actes de contrefaçon postérieurs à la date de cette publicité – le 28 juin 2018 – étaient sanctionnables. Trois moyens ont été formés à l’encontre de l’arrêt d’appel, dont seul le premier visait la cession, celui-ci monopolisera notre attention ici. La Haute juridiction était en effet interrogée, via ce premier moyen, sur l’impact de la formalité publicitaire d’inscription au registre national des brevets d’une cession de brevet sur l’opposabilité de ce dernier, autrement dit, sur le lien entre la publicité de ladite cession et l’opposabilité du brevet (ou, plus précisément, du droit de brevet avec lequel le brevet demeure souvent confondu). Au visa de l’article L. 613-9 du CPI, la Cour régulatrice rappelle que, à défaut d’inscription du transfert au registre, les droits découlant de la cession ne sont pas opposables aux tiers et que le cessionnaire n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. Toutefois, la régularisation d’une inscription en cours de procédure, conformément à l’article 126 du Code français de procédure civile (ci-après « CPC »), couvrira tous les actes de contrefaçon, c’est-à-dire autant ceux postérieurs à l’inscription que ceux qui lui sont antérieurs.

La première réponse de la Cour de cassation, qui rejette l’opposabilité d’une cession en l’absence d’inscription, est classique. En revanche, la deuxième réponse constitue une nouveauté, ou du moins une clarification (eu égard à la jurisprudence antérieure de la Cour), susceptible de surprendre, notamment en raison d’une certaine incohérence du raisonnement adopté : d’abord, la Cour déduit l’inopposabilité du droit de l’absence d’inscription alors que, ensuite, elle considère que la régularisation de l’inscription en cours de procédure concerne autant les actes qui lui sont postérieurs que ceux qui lui sont antérieurs, bien que ces derniers soient pourtant intervenus entre la cession et l’inscription, durant la période parfois qualifiée de « grise », à un moment où le droit n’était donc, à suivre la première, pas opposable. Bien que l’argument d’opportunité, c’est-à-dire celui du pragmatisme, se comprenne aisément, dès lors que le défaut de publicité peut laisser des actes de contrefaçon sans sanction pour une période parfois relativement longue – en l’espèce presque huit années s’étaient écoulées – il n’en demeure pas moins que d’un point de vue juridique, à proprement parler, voire plus largement sous l’angle de la logique, le raisonnement interpelle par la contradiction des réponses apportées aux deux premières branches du moyen. D’autant plus que l’absence de motivation enrichie de l’arrêt n’est pas faite pour faciliter son interprétation.

Face à l’impasse de l’incohérence du raisonnement de la Cour de cassation, un retour au cœur de la problématique est indispensable : les notions d’opposabilité et de publicité ainsi que leurs relations. La cohérence doit donc, semble-t-il, être recherchée au croisement de ces deux notions. Rappelons que l’article L. 613-9 du CPI prévoit à ce sujet que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La doctrine a, quasi unanimement, conclu de ce texte que l’opposabilité du droit de brevet cédé était subordonnée à l’inscription de la cession au registre, autrement dit à la publicité de la cession (dont d’ailleurs le Traité de droit des brevets co-écrit par l’auteur lui-même). Sans doute parce que peu d’auteurs ont consacré la réflexion méritée par cette question. Pourtant, nous sommes bien obligés de reconnaître, que si la réponse théorique classique semble de prime abord s’imposer, le pragmatisme qui irrigue l’arrêt rapporté, se comprend, quant à lui, aisément : tout un chacun admettra que l’atteinte à un droit de brevet, que sa cession ait été ou non inscrite au registre, constitue une contrefaçon et qu’il est inadmissible que le simple défaut d’inscription puisse bénéficier au contrefacteur. À ce titre l’arrêt de la Cour de cassation, en dépit de son incohérence, présente le mérite non négligeable de mettre en lumière la problématique, de sorte qu’il suscite la réflexion. Devrait-on, comme le propose la Haute juridiction, distinguer selon que la publicité ait été régularisée avant l’introduction de l’instance ou au cours de celle-ci ? Cette distinction ne paraît pas justifiable. Devrait-on pour autant se contenter d’une application (mécanique) du texte qui ferait abstraction de son sens ? Nous ne le croyons pas.

Revenons donc au cœur du débat : l’opposabilité. Que recouvre cette notion ? En principe, l’opposabilité est contingente à la notion de droit subjectif, car la reconnaissance par le droit objectif d’un droit subjectif implique son respect par les tiers (i.e., inviolabilité), de sorte que tous les droits sont opposables (i.e., exigibilité). L’opposabilité étant alors définie comme l’aptitude d’un droit à faire sentir ses effets à l’égard des tiers. Dès lors, en l’absence de dispositions législatives limitant l’opposabilité, le droit sera opposable par son titulaire à tous les tiers, même ceux n’en n’ayant pas connaissance : c’est le cas, notamment, quand un tiers commet un acte de contrefaçon, même de bonne foi, ou encore lorsqu’il est confronté à la situation juridique créée par un contrat (C. Civ., art. 1200). La loi peut néanmoins prévoir des exceptions soumettant l’opposabilité à une formalité de publicité : c’est le cas pour la cession d’un brevet, mais aussi, entre autres, pour la publicité foncière (C. Civ., art. 1198), le nantissement d’un fonds de commerce (C. Com., art. L. 142-3) ou encore la fiducie-sûreté (C. Civ., art. 2019, al. 2).

Outre la notion d’opposabilité, il convient de s’intéresser à une autre notion à laquelle elle est intimement liée ici : la publicité. Cette dernière connaît plusieurs sens juridiques, elle est notamment comprise comme le caractère de ce qui est effectivement connu du public ou le caractère de qui est destiné à être connu du public et mis à sa disposition sous forme de moyen d’information à consulter. Ces définitions peuvent être rapprochées de deux compréhensions de la publicité. L’une (dite « subjective »), selon laquelle le droit est opposable indépendamment de la publicité si la finalité réside essentiellement dans la protection des tiers, de sorte qu’il convienne de déterminer quels sont les tiers protégés et que leur connaissance effective d’un acte puisse suppléer le défaut de publicité (comme c’est le cas pour une inscription immobilière), et l’autre (dite « objective »), selon laquelle la publicité constitue l’unique moyen possible de l’information des tiers (comme c’est par exemple le cas pour le droit de préférence issu d’un nantissement). Le choix entre l’une de ces conceptions dépend de la fonction assignée à la publicité, selon que l’on souhaite tenir compte de la bonne ou mauvaise foi des tiers ou, plutôt, garantir la sécurité d’un crédit par exemple. Elles peuvent ainsi être utilisées de façon distributive selon que la publicité soit ou non une condition de validité d’un acte : ce sera le cas pour l’inscription d’une sûreté préférentielle, car le droit de préférence naît de l’inscription en ce qu’il participe du classement nécessaire du droit (C. Com., art. L. 142-3), mais ce ne sera pas le cas en matière de propriété foncière quand il s’agit de déterminer quel est le véritable propriétaire (C. Civ., art. 1198). Cette dernière solution, qui consiste à prendre en considération des tiers concernés par la publicité, est celle qui a été retenue par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de licences de dessin et modèle communautaire et de marque de l’Union dans les affaires Hassan et Philipps : un tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de l’absence de publicité de telles licences. En ce sens, l’inscription aurait pour unique rôle l’arbitrage des conflits opposant les propriétaires successifs d’un même bien incorporel. S’il est vrai que la réponse de la Cour de cassation à la seconde branche du moyen semble se rapprocher d’une telle solution, la réponse à la première branche la contredit.

Prudence de la Cour régulatrice sans doute dictée par une crainte de prétendue contrariété avec le droit de l’Union qui connaîtrait une distinction entre licences et transferts de droit, pour les seconds opposabilité et inscription seraient liées, ce qui ne serait pas le cas pour les premières. Le lecteur l’aura compris : nous ne sommes pas d’avis qu’une telle distinction existe, d’autant plus que, fondamentalement, elle nous semble peu justifiable. Pourquoi distinguer la cession de la licence ? Dans un cas comme dans l’autre la fonction de l’inscription n’a pas vocation à être différente, sinon il faudrait retenir que les tiers visés par l’information issue de ces actes ne seraient pas les mêmes. Sans compter, last but not least, que les dispositions européennes spéciales ne devraient être interprétées comme susceptibles de neutraliser l’effectivité de la propriété intellectuelle, laquelle est protégée par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

In fine, la question fondamentale que soulève l’article L. 613-9 du CPI réside dans la fonction attribuée à la formalité publicitaire que constitue l’inscription de la cession d’un brevet. Quelle fonction est assignée à la publicité instaurée par l’article L. 613-9 du CPI ? Il semble qu’elle ne concerne pas, essentiellement, les tiers qui auraient intérêt à demander l’annulation du brevet (car cette action semble plutôt fondée sur la liberté du commerce et de l’industrie, et non sur un quelconque droit issu du système des brevets), de sorte que, semble-t-il, elle concerne, avant tout, les propriétaires successifs, au cas où un conflit éclaterait entre eux. Ici, l’examen tend à démontrer que la publicité n’est pas vouée à protéger tous les tiers, mais seulement certains d’entre eux. Nous rejoignons donc la position de la Cour de justice de l’Union en matière de licences, qui se rapproche elle-même de la publicité foncière, en considérant que la publicité vient protéger certains tiers (en l’occurrence les propriétaires d’inventions) et que la connaissance effective de l’acte objet de l’inscription par ces tiers peut suppléer le défaut de publicité.

En pratique deux situations seront ainsi à distinguer. Celle des contrefacteurs, qui ne pourront se prévaloir de l’absence de publicité. Celle des propriétaires successifs, en l’absence de publicité il reviendra au dernier d’entre eux que le tiers avait effectivement connaissance de la cession. Cette compréhension de la publicité au sens de l’article L. 613-9 est confortée par le fait que la formalité de publicité ne constitue pas une condition de validité du droit de brevet per se, en ce que celui-ci existe et est, de lege, opposable indépendamment de son inscription. Le droit de brevet existe et est opposable par lui-même, de sorte que les tiers sont tenus de le respecter en application de la loi, ce qui explique que l’État puisse en tout cas intervenir pour protéger ce droit via l’action pénale.

Pour conclure, si nous pouvons regretter que la Cour de cassation n’ait pas poursuivie plus loin son raisonnement, qu’elle se soit en quelque sorte perdue en chemin, sans doute inquiète d’une prétendue contradiction avec le droit de l’Union, au prix de la cohérence de ses réponses, il n’en demeure pas moins que la position pragmatique adoptée constitue une avancée et qu’elle semble amorcer une prise en compte accrue des tiers (réellement) concernés par l’inscription d’une cession de brevet.



vendredi 27 septembre 2024

T1741/22: la simple génération de données à partir de mesures déjà effectuées n'est pas technique

L'invention portait sur un système d'analyse de données de suivi du taux de glucose dans le sang. Le système se distinguait de celui de D1 en ce qu'il déterminait et représentait des minima et maxima journaliers.


La demanderesse argumentait que cela permettait d'améliorer l'analyse des données pour guider les patient·es et les médecins, en pointant vers des valeurs extrêmes importantes d'un point de vue médical, valeurs qui seraient éliminées par le calcul de percentiles effectué par D1. Le système était ainsi capable de générer de "nouvelles données" utiles.

La Chambre n'est pas convaincue que la simple génération de "nouvelles données" soit suffisante pour conférer un caractère technique. Les méthodes mathématiques, exclues de la brevetabilité, génèrent aussi de nouvelles données. De nouvelles données qui auraient pu conférer une contribution technique seraient des données issues de nouvelles mesures, ce qui n'est pas le cas ici, car le système a déjà effectué des mesures et l'invention porte sur le traitement ultérieur des données générées par ces mesures.

La demanderesse se prévalait de la décision T2681/16. Dans cette affaire la caractéristique distinctive portait sur un algorithme traitant des données déjà mesurées, et la Chambre avait considéré que cette caractéristique, bien que non-technique per se, contribuait à produire un effet technique servant un but technique (en l'espèce la "mesure" de la variabilité en glucose, résultant en une meilleure prédictibilité des événements glycémiques). La présente Chambre est en désaccord avec cette décision et considère que cela n'est pas un effet technique. Le terme "mesure" est souvent employé pour donner un vernis technique, mais en réalité une vraie mesure suppose une interaction avec la réalité technique. Dans cette précédente affaire il ne s'agissait pas d'une vraie mesure, mais de la simple génération de données, qui n'est pas technique.

De même un exemple de contribution technique donné dans les Directives G-II 3.3 (fournir un diagnostic médical à l'aide d'un système automatisé de traitement de mesures physiologiques) n'est pas correct, car la fourniture d'un diagnostic médical ne possède pas de caractère technique (G1/04, 5.3 et 6.3).

Décision T1741/22

mercredi 25 septembre 2024

Offres d'emploi

 



IPSILON propose 7 offres:

À propos

Ipsilon, un des leaders de la propriété intellectuelle en France innove constamment et cherche à recruter les meilleurs talents pour mener à bien sa mission d’accompagner celles et ceux qui créent le monde de demain.

Présent dans 11 bureaux en France et 6 pays, Ipsilon veille à protéger et valoriser les innovations de ses clients en repoussant toujours plus loin les frontières de la propriété intellectuelle tant sur le plan géographique, qu’en proposant de nouvelles offres et des expertises à très haute valeur ajoutée auprès d’entreprises de toutes tailles.

lundi 23 septembre 2024

JUB - division locale de Munich - 13.09.2024 - interprétation des revendications

La société Philips a agi en contrefaçon du brevet EP2867997B1 contre les sociétés Belkin et certains de leurs représentants devant la division locale de Munich.

Un litige sur le même brevet et entre certaines des parties est également en cours en Allemagne. Le Bundespatentgericht vient de rejeter l'action en nullité du brevet, la décision n'étant pas finale et le Landgericht de Düsseldorf a rejeté l'action en contrefaçon en 2023, l'appel subséquent ayant été jugé irrecevable.

Les juges refusent la demande de sursis à statuer car aucune décision quant à la validité en Allemagne n'est attendue à court terme (règle 295a) règles de procédure AJUB).

Les juges rappellent que la description et les figures doivent toujours être prises en compte en tant qu'aide à l'interprétation des revendications, et pas seulement pour résoudre d'éventuelles ambiguïtés. La personne du métier doit lire les revendications de manière à leur donner un sens technique qui tienne compte de la totalité de la divulgation du brevet (T190/99 étant citée à cet égard).

Toutefois, la revendication de protection déterminée par la description et les dessins ne peut faire l'objet de la revendication de brevet que si elle a aussi été exprimée dans cette dernière. En outre, si des modes de réalisation sont présentés dans la description comme étant conformes à l'invention, les termes utilisés dans les revendications doivent, en cas de doute, être compris de manière à ce que tous les modes de réalisation puissent être pris en compte pour les satisfaire. (NDLR: d'où l'importance d'une bonne adaptation de la description)

Les juges prennent aussi en compte les déclarations du breveté pendant l'examen de la demande à l'OEB concernant l'interprétation d'une caractéristique débattue.

La caractéristique concernée (20.6) était la suivante : "un moyen pour accuser réception (511) de la demande d’entrée dans une phase de négociation demandée en transmettant un accusé de réception au récepteur de puissance (105) ; (20.6.1) l’accusé de réception étant indicatif d’une acceptation ou d’un refus de la demande d’entrée dans la phase de négociation demandée"


Il ressort clairement du brevet et des déclarations du breveté pendant l'examen que l'accusé de réception n'est pas une simple confirmation de la réception de la demande d'entrée en phase de négociation, mais une réponse à la requête, en termes de refus ou d'acceptation. La question était toutefois de savoir si la revendication couvre un service qui accepte systématiquement toutes les demandes, sans possibilité de les rejeter.

Le tribunal de Düsseldorf et le Bundespatentgericht ont considéré que le service devait être capable de rejeter la demande d'entrée en négociation, compte tenu de l'ajout de la caractéristique 20.6.1.

La division locale de Munich ne suit pas cette interprétation restrictive. 

Pour elle, il ressort de la description ([0046]) qu'un mode dans lequel l'accusé de réception est toujours une acceptation est conforme à l'invention, la phase de négociation étant optionnelle. Les juges considèrent en outre que ce mode de réalisation est aussi exprimé par les revendications. Une interprétation excluant le mode du paragraphe [0046] n'est pas exclue en soi, et il ne ressort pas de la description qu'un refus doive toujours être possible.

 


 

vendredi 20 septembre 2024

Offre d'emploi

 



Ingénieur Brevets Télécom / Informatique confirmé H/F

Le Groupe Vidon :

Cabinet de Conseils en Propriété Intellectuelle (CPI) depuis plus de 30 ans en France et à l’international, le Groupe Vidon, par sa stratégie de développement des services et par une croissance externe maitrisée (acquisition en 2022 du Cabinet Atout PI Laplace, anciennement Marks & Clerk France) est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle. Afin de poursuivre son développement, la diversification son expertise et de renforcer ses équipes NTIC, le Groupe Vidon est à la recherche d’un(e) Ingénieur Brevets expérimenté H/F.


Vos futures missions :

Gérer un portefeuille client :

  • réaliser des études de brevetabilité,
  • rédiger des demandes de brevet en français et/ou anglais
  • gérer ses procédures d’examen internationales et d’opposition (en France et en Europe)
  • réaliser des études de liberté d’exploitation,
  • analyser des brevets de tiers et gérer des contentieux

Développer et faire rayonner le cabinet :

  • accompagner et être le conseil stratégique des clients
  • suivre et former les ingénieurs brevets junior en collaboration avec les associés et les fonctions RH
  • prospecter et développer notre clientèle
  • représenter le Groupe Vidon sur des évènements externes

Ce que nous recherchons :

  • Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou d’une formation universitaire de niveau master ou préférablement doctorat
  • Vous êtes diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen.
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  • Vous avez de solides connaissances dans les secteurs des télécoms, de l’informatique et / ou de l’électronique.

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Évoluer au sein d’un cabinet en forte croissance et à l’envergure internationale.
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  • Avoir des opportunités de carrière : clientèle et métiers diversifiés, mobilité géographique, management d’équipe, évolution interne, association au capital à moyen terme selon profil, etc.

Le poste est à pourvoir immédiatement en CDI à temps plein depuis l’un de nos bureaux (Rennes, Nantes, Paris, Sophia Antipolis, …) ou en fonction de votre localisation géographique en télétravail complet (l’ouverture d’un bureau secondaire pourrait également vous être confiée).

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mercredi 18 septembre 2024

Nouvelles règles concernant les pouvoirs et leur signature

A compter du 1er novembre, l'OEB ne demandera plus aux avocats de déposer un pouvoir, sauf dans deux cas particuliers : en cas de doute ou en cas de remplacement, lorsque la cessation du mandat du mandataire précédent n'a pas été notifiée. Les mêmes règles s'appliqueront donc aux avocats et aux mandataires agréés.

En cas de remplacement de mandataire, l'OEB continuera à informer le mandataire précédent, mais ne lui enverra plus le nouveau pouvoir.

Par ailleurs, l'OEB acceptera tout type de signature électronique sur les pouvoirs, et non plus seulement les signatures manuscrites. Les pouvoirs revêtus des ces signatures électroniques pourront être aussi bien déposés par voie électronique que par courrier papier.  Les signatures électroniques incluent les signatures sous forme d'image en fac-similé et les signatures alphanumériques mais aussi les signatures à clé publique et les signatures électroniques avancées et qualifiées au sens du règlement eIDAS. L'OEB n'examinera l'authenticité de la signature qu'en cas de doute. 

En outre, une personne physique signant un pouvoir au nom d'une personne morale doit indiquer son poste, mais son habilitation à signer ne sera pas vérifiée par l'OEB. 


Décision du Président de l'OEB du 8 juillet 2024

Communiqué OEB du 8 juillet 2024

mardi 17 septembre 2024

Offre d'emploi

Rejoignez A.P.I. Conseil, au cœur des Pyrénées ! Depuis 2002, A.P.I. Conseil accompagne ses clients dans la protection et la valorisation de leurs innovations. Nous cherchons à protéger ce qui rend unique chacun de nos clients et nous sommes des partenaires stratégiques qui intègrent la propriété intellectuelle au cœur de leur développement. Nous valorisons la curiosité, l'engagement et une écoute active pour comprendre et répondre aux objectifs de nos clients.

Diplômé(e) du CEIPI, avec une expérience en Cabinet, vous êtes passionné(e) par la PI, vous avez une solide formation en mécanique et êtes capable d'appréhender des domaines variés tels que la physique, l'électronique et l'informatique. Venez rejoindre notre équipe au pied des Pyrénées.

Poste proposé : Ingénieur Brevets (Formation en Mécanique, ouvert aux domaines Physique, Électronique, Informatique)

Expérience requise : 2 à 3 ans dans le domaine de la propriété industrielle

Diplôme requis : Diplômé(e) du CEIPI, EQE en cours ou finalisé

Localisation : Pau, au pied des Pyrénées - vivez à proximité des montagnes, de l'océan et profitez d'un cadre de vie loin des grandes agglomérations.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique, et une entreprise en croissance, proposant des services à haute valeur ajoutée, notamment à destination de start-ups mais également de PME et de grands groupes. Vous porterez les valeurs du Cabinet et vous accorderez une importance particulière à l'écoute, à la réactivité et à la compréhension des objectifs de nos clients.

Chez A.P.I. Conseil, vous serez notamment en charge :

  • de la préparation et du dépôt de demandes de brevets dans les domaines de la mécanique, physique, électronique et informatique en France et à l'international ;
  • de la préparation et du dépôt de réponses à des rapports de recherche et lettres officielles ;
  • de la réalisation de recherches d'antériorités et veilles stratégiques dans ces domaines techniques variés ;
  • de la fourniture de conseils en termes de stratégie de propriété intellectuelle pour des innovations multidisciplinaires ; et
  • de la réalisation d'analyses thématiques, d'études de cas ou d'analyses de portefeuilles couvrant un large spectre technologique.

 

Nous vous offrons :

  • Un environnement de travail dynamique et stimulant ;
  • Une contribution à des projets passionnants avec des startups, PME et grands groupes dans divers secteurs technologiques ; et
  • Des opportunités de développement professionnel et de formation continue en mécanique et dans les domaines connexes de la propriété intellectuelle.

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à l'adresse suivante : recrutement [arobase] api-conseil.com

lundi 16 septembre 2024

T1020/21: combinaison dans des listes d'alternatives convergentes et non-convergentes

Le brevet avait pour objet une composition de résine pour encapsulant de cellule solaire comprenant notamment un copolymère d'éthylène et d'alpha-oléfine. Ce dernier était défini par 3 caractéristiques:

  • O: l'alpha-oléfine comprenait du propylène
  • Z: le nombre total de vinyl et vinylidene (V) dans le copolymère était de 0,17 et plus
  • M: le copolymère avait un indice de fluidité (MFR) de 0,1-100g/10min

La combinaison résultait d'une sélection dans une liste d'alternatives non-convergentes (O) et de deux sélections dans des listes d'alternatives convergentes.

Concernant la caractéristique O, le propylène était un des polymères d'une liste, mais n'était pas présenté comme le plus préféré.

Concernant la caractéristique Z, la borne minimale revendiquée n'était pas la plus préférée. La borne la plus préférée était de 0,2. La Chambre rejette l'argument de la Titulaire selon lequel 0,17 devait s'arrondir à 0,2.

S'agissant de la caractéristique M, la gamme n'est pas la plus préférée.

La Chambre fait siennes les conclusions de la décision T1621/16: pour respecter l'article 123(2) CBE la sélection ne doit pas être associée à une contribution technique non divulguée, et la combinaison doit être supportée par un pointeur dans la demande telle que déposée.

En l'espèce, aucune des sélections ne porte sur l'alternative la plus préférée (sauf pour une des requêtes où la caractéristique M était limitée à la plage la plus préférée). La combinaison ne converge donc pas vers une forme préférée de l'invention. Les exemples du brevet ne pointent pas non plus vers la sélection revendiquée puisque seuls 5 des 17 comonomères comprennent du polypropylène, dont seuls 2 possèdent la caractéristique Z et M. Mais ces 2 polymères comprennent aussi de l'hexene-1. Rien ne permet de conclure qu'une combinaison de propylène avec n'importe quelle autre alpha-oléfine permettrait d'obtenir des valeurs de V et MFR dans les gammes revendiquées.

Décision T1020/21

vendredi 13 septembre 2024

Offre d'emploi


Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international  détenus par 1300 agriculteurs installés dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. Présent dans 49 pays et rassemblant 9 335 collaborateurs, le Groupe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits agroalimentaires.

Focalisé sur le progrès génétique des plantes, Limagrain est le quatrième semencier mondial.

talent.limagrain.com

Le poste en quelques mots

En tant qu'Ingénieur Brevet, vous participez au développement et à la mise en œuvre de la politique propriété industrielle définie par Limagrain au sein de Limagrain Field Seeds. Vous assurez les activités propriété industrielle d’une partie du périmètre.

Vos missions ?

En liaison avec les instances de recherche concernées, vous aurez pour missions :

  • Identifier et protéger les inventions, identifier et évaluer la position IP de nos concurrents ;
  • Réaliser des études de brevetabilités ;
  • Gérer un portefeuille brevet (avec le support de cabinet extérieurs), dépôts, extension, procédures d'examen, gestion des maintiens /abandons ;
  • Gérer la rémunération des inventeurs ;
  • Être partie prenante dans la rédaction des contrats de Co-Propriété ;
  • Réaliser des études de liberté d'exploitation, notamment via l'analyses de séquence ;
  • Intervenir au regard des demandes de brevets / brevet tiers (licences, observation de tiers, opposition);
  • Animer le comité Propriété Intellectuelle (PI) Limagrain ad hoc et porter les recommandations de ce comité auprès de comités stratégiques (gestion du portfolio brevet et les actions au regard des tiers) ;
  • Participer au montage des contrats de collaboration et de licence pour les aspects PI ;
  • Sensibiliser et former la communauté Recherche & Développement à la PI ;
  • Assurer le suivi du processus de sauvegarde de données (cahier de labo, et autres outils) ;
  • Être le relais de la veille brevet auprès des chercheurs, sur le périmètre.

Vous travaillez dans un esprit de coopération, de partage d'information et d'entre-aide avec l'ensemble de l'équipe du département Propriété Industrielle et Intelligence Technologique.

Le profil recherché ?

Titulaire d’un Doctorat (ou équivalent), vous êtes idéalement diplômé(e) du Centre d’Etudes Internationales de La Propriété Intellectuelle (CEIPI) ;

Vous possédez des connaissances approfondies en droit des brevets, clause PI contractuelles ainsi que des connaissances approfondies en biotechnologies (notamment, NBTs/ CRISPR) ;

Vous bénéficiez d'une expérience en cabinet ou en entreprise de 3 ans minimum et vous maîtrisez l'anglais à l'oral comme à l'écrit ;

Vous maitrisez les droits de PI français, européens et US, ainsi que les outils de gestion de portefeuille et d'analyse de séquences ;

Doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, vous possédez également des compétences rédactionnelles reconnues ;

Vous travaillerez dans un véritable esprit d'équipe et de collaboration au sein du service et avec la communauté R&D ;

Votre écoute et votre conseil ainsi que votre organisation et rigueur, vous permettront de gérer les priorités et de traiter les dossiers avec diplomatie.

Poste en CDI basé au sein de notre Centre de Recherche de Chappes (63).

Ce que vous allez trouver chez nous

Nous vous accompagnerons dans le développement de vos compétences par le biais de formations et d’une politique de gestion des ressources humaines proactive.

Vous bénéficierez aussi d’avantages attractifs :

  • Un statut cadre au forfait jour (213 jours travaillés par an)
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  • Une rémunération selon profil et expérience accompagnée d’une part variable
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mercredi 11 septembre 2024

JUB - division locale de Munich - 30.08.2024 - interprétation de "at least one of A, B, and C"

Dans cette décision, la division locale de Munich, saisie d'une action en contrefaçon à l'encontre de Tesla, révoque le brevet EP18313002 pour défaut de nouveauté.

Le brevet avait pour objet un émetteur hybride programmable comprenant un module de traitement. Lorsque l'émetteur était dans un deuxième mode (136), ce module (100) était couplé pour convertir les données sortantes (94). Dans la version anglaise la caractéristique est la suivante :  to convert the outbound data (94) into at least one of: a normalized complex signal (140), offset information (142), and transmit property information (144).


Les juges relèvent qu'en langue anglaise une énumération du type "at least one of A, B and C" est différente d'une énumération "at least one of A, B, or C" et peut s'interpréter de manière cumulative en "at least one of A, and at least one of B and at least one of C".

Cette interprétation s'accorde avec les autres caractéristiques de la revendication, puisque les trois actions énumérées sont reprises dans d'autres caractéristiques. En particulier, une autre caractéristique  prévoit que le signal 140 soit mixé avec l'information de décalage 142 par un module de conversion 130. Aucune autre interprétation valable ne ressort de la description et des figures.

Les juges rejettent donc l'interprétation de la défenderesse (at least A and/or B and/or C).

Selon l'article 54(3) CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique.

Pour l'analyse de la nouveauté, les juges utilisent les critères suivants:

Pour être considérée comme faisant partie de l'état de la technique dans ce sens, une invention doit être divulguée directement et sans ambiguïté dans un seul document de l'état de la technique. Elle doit être identique dans ses éléments essentiels, sous la même forme, avec le même agencement et avec les mêmes caractéristiques. L'absence de nouveauté suppose en outre que l'objet de l'invention se déduise directement et clairement de l'état de la technique. Cela vaut pour toutes les caractéristiques de la revendication. Le critère pour déterminer le contenu de la divulgation d'une publication est ce qu'un e personne du métier moyenne peut et doit savoir et comprendre dans le domaine concerné.


Décision de la Division locale de Munich du 30.08.2024 (en langue allemande)

 
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