Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis une seule requête, dans laquelle la revendication 1 avait été élargie par rapport à la requête rejetée par la division d'examen.
En l'occurrence, le terme "écran LCD" avait été remplacé par "écran".
La Chambre note que la Demanderesse n'a fourni aucune explication quant à ce changement. En réponse à l'opinion provisoire de la Chambre, la Demanderesse a expliqué qu'il s'agissait de clarifier la nature de la distinction par rapport à l'art antérieur. La Chambre ne voit toutefois pas en quoi la généralisation d'une caractéristique peut répondre à l'objection de défaut d'activité inventive soulevée dans la décision, le type d'écran n'ayant jamais été un problème en procédure d'examen.
La Chambre décide donc de ne pas admettre cette requête dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.
En réponse à l'opinion provisoire, la Demanderesse avait déposé une requête subsidiaire identique à celle qui avait été rejetée par la division d'examen.
La Demanderesse n'explique toutefois pas pourquoi cette requête n'avait pas été maintenue lors de la formation du recours. Le fait que la Chambre ait émis des doutes quant à la recevabilité de la seule requête au dossier ne donne pas carte blanche pour re-déposer une requête que la Demanderesse avait choisi de ne pas maintenir.
En outre, la Chambre avait émis une opinion négative quant à l'activité inventive. La requête subsidiaire ne traitant pas cette objection, la requête n'est clairement pas recevable. Elle n'est donc pas admise dans la procédure en application de l'article 13(1) RPCR.
Aucune requête n'étant au dossier, le recours est rejeté.
Décision T1428/11
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vendredi 29 juin 2018
T1428/11 : pas carte blanche
mercredi 27 juin 2018
T27/14 : vices de procédure en opposition
La Chambre pointe ici plusieurs vices de procédure ayant affecté la procédure d'opposition.
1. les documents D22 et D23 avaient été soumis par l'Opposante deux mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Le procès-verbal de la procédure orale ne mentionne aucune discussion ou décision quant à la recevabilité de ces documents soumis tardivement. Les deux documents ont pourtant été pris en compte dans la décision.
La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de discuter la recevabilité de ces documents dans la procédure avant qu'une décision ait été prise.
2. la division d'opposition a soulevé lors de la procédure orale un nouvel argument d'insuffisance de description basé sur D21, soumis par la Titulaire dans un autre contexte. Une pause de 15 minutes a été accordée, à l'issue de laquelle la Titulaire a demandé, en vain, un report de la procédure orale pour lui permettre d'apporter de nouvelles informations quant aux connaissances générales de l'homme du métier.
La Chambre considère que la Titulaire a été injustement traitée, n'ayant pu bénéficier de l'opportunité de préparer correctement sa défense.
3. enfin, la division d'opposition a également présenté dans sa décision une ligne d'argumentation pour défaut de suffisance de description basée sur D16. Pourtant le procès-verbal ne fait pas apparaître de discussions quant à cet aspect.
L'affaire n'est toutefois pas renvoyée en première instance à la demande explicite de la Requérante.
La Chambre confirme la révocation sur le motif de l'article 100b) CBE et ne peut donc ordonner le remboursement de la taxe de recours.
Décision T27/14
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lundi 25 juin 2018
T655/13 : la division d'examen aurait dû fournir une traduction
L'IPRP, établi par l'office japonais, citait un article scientifique japonais D1 à l'encontre de l'activité inventive.
Dans ses notifications, la division d'examen avait repris les mêmes objections, citant deux pages et deux figures de D1 ainsi que la traduction anglaise de l'IPRP.
Le déposant avait contesté la présence de certains caractéristiques dans D1, suite à quoi la division d'examen avait maintenu sa position et rejeté la demande.
Aucune traduction de D1, même partielle n'a été fournie par la division d'examen.
La Chambre juge que la décision n'est pas correctement motivée. La décision doit permettre à la Requérante ainsi qu'à la Chambre d'examiner si elle est justifiée ou pas.
Sur la question de la caractéristique supposée décrite par D1, la charge de la preuve initiale revenait à la division d'examen. Afin de donner l'opportunité au déposant de contester les constatations de la division d'examen, cette dernière devait au moins identifier les passages du document cité dans lesquels se trouvent les caractéristiques de la revendication.
Le document étant rédigé dans une langue non-officielle de l'OEB, la division d'examen aurait dû fournir une traduction au moins partielle.
On ne peut supposer que les membres de la Chambre soient compétents dans une langue non-officielle, et même si c'était le cas, leur propre traduction pourrait être différente de celle utilisée en examen. En l'absence de traduction, la Chambre est dans l'incapacité d'examiner les motifs de la décision, voire de décider si la décision était justifiée ou pas. L'obligation de fournir une traduction s'applique même si le déposant maîtrise la langue en question (ce qui est le cas en l'espèce). La fourniture d'une traduction est le seul moyen de permettre au déposant de corriger une traduction éventuellement erronée. Incidemment, la fourniture d'une traduction est prévue par les Directives G-IV 4.
En conclusion, en n'identifiant pas précisément les passages de D1 divulguant la caractéristique contestée et en ne fournissant pas une traduction au moins de la section citée, la division d'examen a violé le doit du déposant à obtenir une décision motivée.
Décision T655/13
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vendredi 22 juin 2018
Offre d'emploi
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Nous recherchons un(e) ingénieur brevet, titulaire d’un doctorat en biologie, diplômé(e) du CEIPI, qualifié(e) auprès de l’OEB ou en cours de qualification. Une expérience d’au moins 3 années en procédures brevets internationales est souhaitable.
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mercredi 20 juin 2018
T2023/14 : erreur isolée dans le traitement du courrier
La Titulaire n'avait pas déposé à temps son mémoire de recours. Le dernier jour du délai, n'ayant pas reçu d'instructions contraires de la part de la Titulaire, le mandataire avait signé le mémoire, l'avait déposé à midi sur le bureau de son assistante avec un post-it indiquant "fax OEB" puis était parti en réunion toute l'après-midi. L'assistante a cru que le mémoire avait été déposé par fax et devait simplement être classé.
La Chambre accorde la restitutio in integrum.
Elle juge que l'assistante aurait dû comprendre que le mémoire devait être envoyé à l'OEB et non classé, le terme "fax OEB" devant être naturellement interprété comme "à faxer à l'OEB".
Le mandataire pouvait à juste titre charger son assistante de l'envoi du mémoire, et s'agissant d'une tâche de routine, il ne lui incombait pas de vérifier cet envoi. Le devoir de vigilance n'impose pas au mandataire de vérifier la bonne et complète exécution d'une tâche administrative simple. Le mandataire n'a donc pas commis d'erreur dans l'instruction donnée à son assistante.
L'assistante a commis une erreur isolée, qui peut ici être excusée car commise dans l'application d'un système donnant normalement satisfaction.
L'assistante est correctement qualifiée pour le traitement du courrier sortant. La coopération étroite et efficace entre mandataires et assistants est équivalente à un système satisfaisant de traitement de courrier sortant.
Décision T2023/14
Accès au dossier
lundi 18 juin 2018
T384/15 : homme de paille et intervention
L'opposition avait formée par le cabinet S, et au stade du recours les sociétés Bose GmbH et Bose Limited étaient intervenues dans la procédure.
La Titulaire contestait la recevabilité de l'opposition et des interventions. A ses yeux, le cabinet S agissait comme homme de paille pour le compte du groupe Bose, si bien que les interventions n'étaient pas formées par des tiers à la procédure. En ayant choisi de déposer l'opposition via un homme de paille, Bose se donnait la possibilité ultérieure d'intervenir et de choisir qui présenter comme réel opposant, en fonction des circonstances, tout ceci constituant un contournement abusif de la loi au sens de G3/97. L'opposition étant irrecevable ex tunc, il n'y avait pas d'opposition en instance au moment où les interventions ont été déposées.
La Chambre est d'accord sur le fait qu'un intervenant doit être un tiers à la procédure d'opposition (article 105(1) CBE). Cela étant, que le cabinet S reçoive ou non les instructions de Bose, il s'agit d'entités juridiques différentes. G3/97 (2.1) mentionne que le donneur d'ordre pour un homme de paille est un tiers.
Les intervenants sont donc bien des tiers, et se pose la question de savoir s'il y a eu de la part de l'opposant ou des intervenants une tentative de contournement abusif de la loi.
Dans la décision T305/08, l'opposition avait été formée par le département brevet d'une société, agissant pour le compte de deux intervenants, et la Chambre avait jugé que leur appartenance à un même groupe ne constituait pas un contournement abusif de la loi.
Dans le cas d'espèce, des éléments peuvent suggérer un lien entre le cabinet S et les intervenants mais ne prouvent pas que le cabinet agit directement pour le compte de Bose.
L'opposition et les interventions sont donc recevables.
Décision T384/15
Accès au dossier
vendredi 15 juin 2018
mercredi 13 juin 2018
T1722/12 : caractère technique d'un placement de publicité
La méthode revendiquée consistait à placer des publicités en ligne de manière dynamique, en prenant en compte la disponibilité du centre de contact de l'annonceur pour déterminer le moment d'affichage de la publicité et le contenu de cette dernière (par exemple un numéro de téléphone si des opérateurs téléphoniques étaient disponibles).
Pour la division d'examen, les caractéristiques portant sur le stockage de publicités, la surveillance de la disponibilité des ressources de l'annonceur dans son centre de contacts, et le fait de proposer les publicités basées sur la détermination des ressources, étaient de nature non technique et devaient donc rentrer dans la définition du problème technique en tant que spécification des besoins. La méthode n'impliquait pas d'activité inventive au regard d'un système générique de traitement de données en réseau.
La Chambre approuve l'approche de la division d'examen, en faisant toutefois remarquer que l'étape de stockage était de nature technique, même si le contenu stocké (la publicité) ne l'était pas. Selon T1463/11, une spécification de besoins ne peut inclure aucun moyen technique, même trivial ou notoire.
En revanche, le choix et le placement de publicités ne résout pas de problème technique. L'effet d'une publicité dépend de la réponse subjective d'un client.
La Demanderesse argumentait que le placement dynamique de publicités permettait de diminuer la charge du réseau, puisqu'il pouvait dissuader le client d'envoyer une requête à un moment où l'annonceur ne pouvait la traiter. La Chambre n'est pas persuadée par cet argument car le caractère technique proviendrait du contexte d'un système de communication en réseau plutôt que la publicité elle-même. Selon T483/11, une caractéristique n'hérite pas forcément du caractère technique d'un contexte dans lequel elle est mise en oeuvre. C'est la caractéristique elle-même qui doit apporter une contribution au contexte technique. Tout message transitant sur le réseau a un effet sur le trafic, ce qui ne rend technique ni le contenu du message ni la décision quant au moment où l'envoyer.
Ainsi, le choix et le placement de publicités basés sur la disponibilité du centre de contact de l'annonceur doit figurer dans le problème technique en tant que spécification de besoins, et le problème technique est d'implémenter ces spécifications. L'homme du métier aurait alors fourni les moyens techniques adéquats (moyen de stockage de données, réseau, routeur etc...).
Décision T1722/12
Accès au dossier
lundi 11 juin 2018
T2340/13 : incohérence entre décision et procès-verbal
Pour l'Intimée le recours devait être rejeté comme irrecevable car il n'analysait pas les principaux motifs de la décision et se basait essentiellement sur de nouveaux documents.
La Chambre rappelle qu'un recours n'est pas irrecevable simplement parce qu'il est basé sur un "cas nouveau". Le cas nouveau en question peut ne pas être admis dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR, ce qui n'est pas une question de recevabilité du recours en lui-même, mais d'examen du recours. En l'espèce, le recours est recevable car il motive certains aspects (articles 123(3) et 84 CBE).
Sur la portée du recours, la Chambre note que le mémoire de recours ne détaille pas les questions liées à l'article 123(2) CBE et à la brevetabilité au regard de D1 à D18. D2 à D18 ne sont pas du tout mentionnés et quant à D1 et à l'article 123(2) CBE, le mémoire de recours se contente d'une référence au mémoire d'opposition. Le recours est donc limité aux questions liées à l'article 123(3), à l'article 84 et à la brevetabilité au regard de D19 à D30.
Alors que la procédure orale a eu lieu en juin 2012, le procès-verbal n'a été émis qu'en juillet 2013 et la décision qu'en septembre 2013. Même si ce long délai n'est peut-être pas en soi considéré comme un vice substantiel de procédure, il a toutefois probablement contribué à un autre vice.
Il y a en effet une incohérence entre la partie "résumé des faits" de la décision, selon laquelle l'article 123(3) aurait été discuté en détail, et le procès-verbal, qui n'en fait pas mention (de même que les motifs de la décision). Il y a donc à la fois violation de la règle 111(2) CBE (défaut de motivation), et de l'article 113(1) CBE puisque le droit d'être entendu exige que les arguments avancés et pertinents pour la décision soient pris en considération, ce qui ne peut être ici vérifié.
La Chambre renvoie donc l'affaire en première instance.
Décision T2340/13
Accès au dossier
vendredi 8 juin 2018
T239/13 : propriétés de stockage améliorées
Le brevet en cause avait pour objet un granulé "ayant des propriétés de stockage améliorées" et comprenant un colorant particulier et un constituant acide particulier.
La caractéristique liée au stockage étant ambiguë, la Chambre l'interprète en consultant la description, et la comprend comme portant sur une meilleure stabilité du colorant quand le granulé est stocké en tant que partie d'une lessive basique. Grâce au constituant acide, le pouvoir colorant après stockage de la lessive contenant les granulés est moins atténué.
La Chambre note que la présence d'un constituant acide dans le granulé n'exclut pas que le granulé soit basique, au sens où une solution aqueuse du granulé aurait un pH basique. La revendication couvre donc à la fois des granulés acides et des granulés basiques.
En ce qui concerne des granulés acides, la Chambre est convaincue que l'exigence de suffisance de description est remplie. Le brevet décrit en détail la préparation de tels granulés et démontre l'amélioration des propriétés de stockage. L'Opposante n'a pas apporté de preuve selon laquelle il ne serait pas crédible que n'importe quelle combinaison de constituant et de colorant, en toute concentration, améliore les propriétés de stockage.
En revanche, s'agissant des granulés basiques, le brevet n'explique pas comment les préparer ni ne démontre d'amélioration des propriétés de stockage. Le brevet explique au contraire que les colorants revendiqués sont instables dans une lessive basique et montre explicitement que certains colorants sont instables à un pH de 10. Ceci est conforme aux connaissances générales prouvées par l'Opposante, qui démontrent que des colorants couverts par la revendication 1 se dégradent en des espèces non colorantes à pH basique.
En l'absence d'enseignement concret quant à la préparation de granulés basiques ayant des propriétés de stockage améliorées, l'homme du métier devrait mettre en oeuvre un programme de recherche pour trouver les conditions permettant d'améliorer ces propriétés.
L'homme du métier ne peut donc mettre en oeuvre l'invention dans toute sa portée sans efforts indus.
Décision T239/13
Accès au dossier






