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lundi 11 juin 2018

T2340/13 : incohérence entre décision et procès-verbal


Pour l'Intimée le recours devait être rejeté comme irrecevable car il n'analysait pas les principaux motifs de la décision et se basait essentiellement sur de nouveaux documents.
La Chambre rappelle qu'un recours n'est pas irrecevable simplement parce qu'il est basé sur un "cas nouveau". Le cas nouveau en question peut ne pas être admis dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR, ce qui n'est pas une question de recevabilité du recours en lui-même, mais d'examen du recours. En l'espèce, le recours est recevable car il motive certains aspects (articles 123(3) et 84 CBE).

Sur la portée du recours, la Chambre note que le mémoire de recours ne détaille pas les questions liées à l'article 123(2) CBE et à la brevetabilité au regard de D1 à D18. D2 à D18 ne sont pas du tout mentionnés et quant à D1 et à l'article 123(2) CBE, le mémoire de recours se contente d'une référence au mémoire d'opposition. Le recours est donc limité aux questions liées à l'article 123(3), à l'article 84 et à la brevetabilité au regard de D19 à D30.

Alors que la procédure orale a eu lieu en juin 2012, le procès-verbal n'a été émis qu'en juillet 2013 et la décision qu'en septembre 2013. Même si ce long délai n'est peut-être pas en soi considéré comme un vice substantiel de procédure, il a toutefois probablement contribué à un autre vice.
Il y a en effet une incohérence entre la partie "résumé des faits" de la décision, selon laquelle l'article 123(3) aurait été discuté en détail, et le procès-verbal, qui n'en fait pas mention (de même que les motifs de la décision). Il y a donc à la fois violation de la règle 111(2) CBE (défaut de motivation), et de l'article 113(1) CBE puisque le droit d'être entendu exige que les arguments avancés et pertinents pour la décision soient pris en considération, ce qui ne peut être ici vérifié.

La Chambre renvoie donc l'affaire en première instance.


Décision T2340/13
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