mercredi 30 mai 2018

T2106/14 : un décisionnaire pas assez vigilant


Le cabinet en charge de la demande avait envoyé plusieurs rappels au décisionnaire concernant un paiement d'annuité. Les rappels étaient envoyés par courrier, mais les courriers étaient classés dans une pile "courrier publicitaire" par un employé. Le décisionnaire, qui avait pris la responsabilité de responsable technique de l'entreprise et qui de ce fait était fréquemment en déplacement, n'a pris note d'aucun des courriers de rappel.

La Chambre rappelle qu'un mandataire dont le pouvoir ne contient pas de dispositions en matière de paiement d'annuités et n'a reçu aucune somme d'argent à cet effet n'a pas à payer les annuités pour le compte de son client. Il n'a pour obligation que de conseiller correctement le demandeur (J1/07).

En l'espèce, le mandataire avait pour mission de surveiller les délais de paiement d'annuités et d'envoyer des rappels au décisionnaire, alors directeur scientifique. La Chambre juge que le mandataire a fait preuve de toute la vigilance requise dans la surveillance et l'envoi des rappels.

En revanche, le décisionnaire n'a pas fait preuve de la vigilance requise en ne s'assurant pas que les courriers de demande d'instruction soient portés à son attention. En cas de déplacements fréquents et de charge de travail élevée, on peut attendre d'une personne diligente qu'elle prenne des mesures de précaution afin d'éviter toute interruption prolongée dans ses communications avec le mandataire. Le décisionnaire n'a pas demandé l'envoi d'instructions par courriel ou donné d'instructions sur la manière dont devait être traité le courrier émanant du mandataire et reçu en son absence. Il n'a pas non plus consulté la pile de courrier publicitaire pendant 9 mois.

Le décisionnaire, en tant que dirigeant du demandeur, n'est pas un assistant, et la même rigueur que celle d'un mandataire est exigée de sa part (R18/13).


Décision T2106/14
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lundi 28 mai 2018

T213/14 : combinaison de revendications indépendantes


La revendication 1 du brevet a pour objet une étoffe non-tissée caractérisée notamment par le fait qu'elle est fabriqué avec le dispositif de l'une des revendications 15 à 33 avec le procédé de l'une des revendications 34 à 39.

Dans la demande telle que déposée, chacun des objets (étoffe, dispositif et procédé) étaient défini de manière indépendante, par des caractéristiques propres à chacun

La Titulaire voyait une base à la combinaison revendiquée en page 1 dans un passage expliquant que la tâche était accomplie au moyen d'une étoffe selon la revendication 1, en un dispositif selon la revendication 17 et/ou selon un procédé selon la revendication 39.

La Chambre note que la tâche en question (l'obtention économique d'une étoffe souple et robuste) est simplement un énoncé du problème technique et ne divulgue pas la combinaison des caractéristiques de l'étoffe avec celles portant sur son procédé de fabrication. Le passage mentionné par la Titulaire divulgue trois objets de différentes catégories qui chacun résolvent le problème.
Un ou plus de ces objets sont divulgués par le libellé "et/ou", mais seulement en tant que revendications indépendantes individuelles. Ce passage ne mentionne pas une combinaison des caractéristiques de l'étoffe avec celles du dispositif et celles du procédé.

La Chambre n'admet pas la demande de saisine de la Grande Chambre, la question posée étant : "une déclaration mentionnant que la tâche de l'invention est accomplie au moyen de A, B et/ou C divulgue-telle explicitement les 7 modes de réalisation suivants : A; B; C; A+B; A+C; B+C; A+B+C ?"

Décision T213/14
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vendredi 25 mai 2018

L'invention de la semaine


Cette semaine une invention ludique. Une paille remplie d'un matériau aromatisé, qui peut en particulier être utilisé pour partager une boisson visqueuse de manière festive et quasi-compétitive.





Demande US2005116057


mercredi 23 mai 2018

T1746/15 : intervention après Beweissicherungsverfahren


L'Opposante 2 était intervenue dans la procédure d'opposition suite au lancement à son égard d'une procédure selon l'article 485 du code de procédure civile allemand (§485 ZPO), appelée Beweissicherungsverfahren (BSV).
Dans le cadre de cette procédure, le Landgericht Düsseldorf avait ordonné à l'Opposante 2 d'autoriser l'inspection de ses locaux par un expert et deux avocats.

La division d'opposition avait jugé l'intervention recevable. L'ordonnance demandait à l'expert d'établir s'il existait un appareil ayant toutes les caractéristiques du brevet. La procédure ayant pour objet "d'établir si un tiers est actif commercialement dans un domaine tombant dans le droit de brevet", il s'agissait d'une action en contrefaçon au sens de l'article 105(1) a) CBE (T1713/11).

La Chambre suit la même jurisprudence, mais aboutit à la conclusion inverse.
L'opinion de l'expert n'est qu'un moyen de preuve utilisé dans une éventuelle action en contrefaçon engagée ultérieurement. Cette opinion ne lie pas le tribunal saisi de cette action, si bien qu'elle ne peut être considérée comme "établissant" des faits au sens de la décision précitée.
Même si cette procédure n'est ordonnée que si la contrefaçon paraît probable, elle ne constitue pas l'établissement d'une contrefaçon qui lierait d'une manière ou d'une autre le juge dans une action en contrefaçon ultérieure.

La Chambre juge que les décisions sur lesquelles s'appuie l'Opposante 2 ne sont pas comparables au cas d'espèce.
Dans l'affaire T188/97, l'ordonnance émise par le juge des saisies belge différait en ce que le contrefacteur allégué avait l'interdiction de vendre les produits décrits, tandis que dans la présente ordonnance, seule l'altération, la modification ou la destruction des appareils était interdite tant que l'expert n'avait pas terminé son inspection. L'ordonnance belge avait donc le caractère d'une injonction.
Dans l'affaire T305/08 il avait été jugé qu'une saisie-contrefaçon ne constituait pas une action en contrefaçon. La procédure BSV s'apparente à la saisie-contrefaçon, dans la mesure également où l'action éventuelle en contrefaçon est une procédure séparée et indépendante sans lien automatique ou procédural.


Décision T1746/15
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lundi 21 mai 2018

T1409/16 : interprétation de "soit... soit" et caractéristique extrinsèque


La décision est intéressante à deux aspects.

La lessive revendiquée contenait une cellulose substituée ayant un degré de substitution DS et un degré de présence de bloc DB avec soit (either) DS+DB > 1 soit (or) DB+2DS-DS² > 1,20.

L'Opposante prétendait que les deux conditions étaient exclusives du fait de l'utilisation de "soit... soit". Si la Titulaire avait voulu un "ou" inclusif elle aurait utilisé l'expression "et/ou", ce qu'elle a d'ailleurs fait en revendication 9.

La Chambre n'est pas de cet avis. Elle note que l'expression "either... or" peut être une disjonction exclusive ou inclusive, si bien que la revendication n'est pas claire et nécessite d'être interprétée en prenant en compte l'intégralité du brevet. En l'occurrence, certains exemples indiqués comme étant selon l'invention possèdent les deux propriétés. En outre, l'analyse mathématique des deux inégalités révèle qu'elles ne sont pas mutuellement exclusives. Ce n'est d'ailleurs que pour un petit couple de (DS, DB) que seule une des deux inégalités est respectée.


Concernant la nouveauté, l'Opposante citait des documents décrivant des lessives contenant une carboxymethylcellulose "Finnfix BDA". Or, par fractionnement de cette cellulose, l'Opposante a obtenu une fraction F1 respectant les deux inégalités. La revendication étant ouverte, toutes les compositions de l'art antérieur contenaient cette fraction F1 et étaient donc conforme à la revendication.

La Chambre n'est pas non plus convaincue. Les composants polymériques contiennent des molécules différant en termes de longueur de chaîne. Le fait de séparer intellectuellement ces composants en plusieurs fractions et d'attribuer à l'une de ces fractions (composée également de molécules de longueurs de chaîne différentes) une propriété physique distinguant cette fraction des autres est une approche artificielle et a posteriori.
Les valeurs de DB et DS obtenues en analysant le produit dans sa globalité ne respectent pas les inégalités. Ce sont ces valeurs qui sont rendues accessibles au public par l'analyse du produit.

Cette conclusion est conforme à l'avis G1/92 selon lequel un produit commercial ne révèle pas "des caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au- delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés."
Le fractionnement réalisé est une sorte d'ingénierie inverse révélant une telle caractéristique extrinsèque.

Décision T1409/16
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vendredi 18 mai 2018

T1201/13 : invention de problème


Le dispositif OLED revendiqué présentait 4 différences par rapport à D5, considéré par tous comme l'état de la technique le plus proche.

La division d'examen avait jugé que ces différences n'étaient que juxtaposées et résolvaient chacune un problème objectif partiel.

La Chambre est quant à elle de l'avis du demandeur, selon lequel les caractéristiques distinctives sont fonctionnellement interdépendantes, si bien qu'il n'est pas approprié de formuler des problèmes partiels. Compte tenu de leur effet technique commun, un seul problème doit être formulé, qui est de permettre une fabrication efficace avec protection du circuit test d'éclairage contre les décharges électriques pendant et après la fabrication.

La division d'examen a écrit dans sa décision que les problèmes dus aux décharges électrostatiques étaient bien connus, en particulier de D5 et que D6 enseignait la protection revendiquée. Pour la Chambre, l'homme du métier n'aurait pas compris de D5 que l'électricité statique pouvait poser problème pendant la fabrication de la carte-mère ou l'exécution des tests. Les unités de test étant uniquement utilisées de manière temporaire pour réaliser les tests, les connaissances générales de l'homme du métier ne l'auraient pas non plus incité à penser à une telle protection.

La Chambre juge que dans la présente affaire la reconnaissance d'un problème technique objectif contribue au mérite de l'invention en termes d'activité inventive.

En outre, même si ce problème avait été reconnu, l'homme du métier n'aurait pas été conduit à la solution.


Décision T1201/13
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mercredi 16 mai 2018

Offre d'emploi


LLR, cabinet international de conseil en propriété industrielle, regroupe maintenant une soixantaine de collaborateurs en France. Exerçant à Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Aix-en-Provence, Bruxelles, Munich et Lausanne, il est aussi l’un des tout premiers cabinets de CPI français à s’être établi à Pékin et à Shanghai.
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Pour accompagner notre développement, nous recrutons en CDI un : Ingénieur brevets confirmé (H/F) spécialisé en mécanique et/ou électronique 

Vos missions 

  • rédiger des demandes de brevets 
  • suivre des procédures de délivrance françaises, européennes et étrangères 
  • réaliser des études de liberté d’exploitation et de contrefaçon 
  • participer à des procédures d’opposition et à des litiges 
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Vous intégrerez une équipe du cabinet et participerez au développement d’une clientèle motivante.

Le poste est basé dans l’un des bureaux de LLR en France, Belgique, Allemagne ou Suisse. Selon les profils, notre organisation est tout particulièrement adaptée au télétravail.

Le profil recherché 

  • diplômé d’une école d’ingénieur ou de formation universitaire équivalente, 
  • titulaire du CEIPI, de préférence mandataire OEB et CPI 
  • de préférence au moins une expérience en cabinet 
  • maîtrise de l’anglais requise, d’autres langues telles que l’allemand seront très appréciées 
Pour postuler 
Envoyez votre candidature en indiquant la référence « Poste ingénieur brevets confirmé »

  • par courriel à hr@llr.fr 
  • ou à l’adresse postale : Cabinet LLR – Ressources humaines 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris

lundi 14 mai 2018

Ordonnance du 9 mai 2018


L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet a été publiée au Journal Officiel le 10 mai dernier.

Voici les dispositions les plus importantes:

  • article 13: l'action en nullité du brevet est imprescriptible (nouvel article L.615-8-1 CPI)
  • articles 4 et 5: cumul d'un brevet FR et d'un brevet EP, sauf en cas d'opt-out. Ce n'est qu'en cas d'opt-out que le brevet FR cessera de produire ses effets, comme aujourd'hui, et que, le cas échéant, un juge saisi d'une action sur la base du brevet FR surseoira à statuer jusqu'à ce que dernier cesse de produire ses effets.  (articles L.614-13, -14, et -15 CPI)
  • article 7: cumul d'un brevet FR et d'un brevet unitaire (articles L614-16-3 et -4 CPI) 
  • article 10: reprend les termes de l'accord JUB sur l'épuisement des droits, en prévoyant l'existence de "motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit" (article L613-6 CPI)
  • article 11: le licencié non exclusif peut exercer l'action en contrefaçon si le contrat de licence le prévoit expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet (article L615-2 CPI)
  • article 12: prescription des actions en contrefaçon par cinq ans "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer", et non plus à compter des faits (article L615-8 CPI)


Ces dispositions entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord JUB.
La disposition de l'article 13 sera sans effet sur une prescription déjà acquise et s'appliquera aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n'est pas encore arrivé à expiration. Les débats sur la prescription de l'action en nullité de brevet ne sont donc pas terminés.


Ordonnance 2018-341 du 9 mai 2018

vendredi 11 mai 2018

T2026/15 : une décision de non admission trop détaillée


La division d'examen avait refusé d'admettre la requête subsidiaire dans la procédure (règle 137(3) CBE) car elle introduisait de nouveaux problèmes de clarté sans répondre à toutes les objections soulevées dans la convocation à la procédure orale. La décision consacrait plus de 2 pages à cette question.

Se posait donc la question de la recevabilité de cette requête en recours sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
Une Chambre se doit en effet d'admettre une requête discutée en première instance tandis qu'elle peut ne pas admettre une requête non admise en première instance, en se contentant de vérifier si la division d'examen a correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire.

La Chambre partage l'opinion de la Requérante, selon laquelle la requête a en réalité été admise dans la procédure devant la division d'examen.
Cette dernière a en effet expliqué en détail pourquoi la revendication 1 n'était pas claire, les 7 objections de clarté étant énumérées sur plus de 2 pages. Seulement deux d'entre elles étaient qualifiées de "prima facie". La Chambre considère en conséquence que la division d'examen a pris en considération cette requête. La division d'examen a implicitement admis la requête subsidiaire, et donc autorisé les modifications au sens de la règle 137(3) CBE (T2324/14).

La Chambre fait remarquer qu'en substance, une décision sur le fond a le même effet qu'une décision de non admission pour des raisons de fond, à savoir celui qu'un brevet n'est pas délivré sur la base de cette requête. Il existe toutefois une différence importante en cas de recours: dans le deuxième cas, le Requérant est dans une plus mauvaise posture que dans le premier.
Si, dans une telle situation, la division d'examen était libre de choisir entre le rejet et la non admission d'une requête pour le même motif, elle aurait alors un contrôle sur les options du demandeur en cas de recours, ce que la Chambre juge non désirable (voir T820/14).


Décision T2026/15
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mercredi 9 mai 2018

T1063/15 : limitation qualitative dans une revendication ouverte


Le brevet délivré couvrait des compositions comprenant de 45 à 85% d'au moins un diluant et 2 à 5% d'au moins un liant.

La requête principale discutée en recours reprenait le même libellé et précisait en outre, en fin de revendication, que le au moins un liant était choisi dans une liste donnée et que le au moins un diluant était un mélange de cellulose microcristalline et d'amidon.

La Chambre rappelle que des problèmes d'article 123(3) CBE peuvent se poser lorsqu'une composition définie de manière ouverte par l'utilisation de "comprenant" et incluant la présence de composés appartenant à une classe de composés, en une quantité définie par des gammes, est ensuite modifiée par une limitation qualitative de la classe de composés. Le libellé des revendications peut être tel que d'autres composés appartenant à la même classe peuvent alors être présents sans aucune limitation quantitative.

Un tel problème peut toutefois être évité en gardant dans la revendication la condition quantitative sur la classe de composés comme dans les revendications délivrés et en ajoutant une contrainte qualitative additionnelle (T1360/11).

En gardant pour les conditions quantitatives le même libellé que pour la revendication délivrée, il est clair que la protection n'est pas étendue, la teneur totale en diluant et en liant étant inchangée.

Décision T1063/15
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Pour résumer:

- Composition comprenant de 45 à 85% d'au moins un diluant choisi parmi A, B, C et de 2 à 5% d'au moins un liant choisi parmi X, Y, Z  :  NOK
- Composition comprenant de 45 à 85% d'au moins un diluant et de 2 à 5% d'au moins un liant, dans laquelle ledit au moins un diluant est choisi parmi A, B, C et ledit au moins un diluant est choisi parmi X, Y, Z  :  OK

A contrario : T287/11 et T2017/07

 
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