Lors de la procédure orale, l'Opposante avait critiqué l'opinion provisoire émise par la Chambre, au motif qu'elle ne donnait pas de définition de l'homme du métier et ne mentionnait pas le problème technique objectif résolu par l'invention.
La Chambre rétorque que les Chambres ont discrétion pour envoyer ou non un telle opinion provisoire et qu'en tout état de cause le but de cette communication est de préparer la procédure orale et n'est ni contraignante ni nécessairement exhaustive. Elle ne doit que citer les questions litigieuses ou nécessitant d'être discutées. Les parties n'ayant discuté ni les connaissances générales de l'homme du métier ni la formulation du problème à résoudre, la Chambre n'avait aucun besoin de traiter ces questions dans son opinion.
Dans son dernier courrier ainsi que lors de la procédure orale, l'Opposante a adressé des remarques désobligeantes à la Chambre, en se référant à de nombreuses reprises à de prétendues erreurs de compréhension commises à ses yeux par le premier membre, qui avait rédigé l'opinion.
La Chambre rappelle qu'elle agit en tant qu'organe collectif et non comme membres individuels. La CBE et le RPCR prévoit des opinions ou décisions de Chambres et il n'est nulle part prévu que l'opinion personnelle d'un membre soit présentée comme celle de la Chambre. En tout état de cause, les critiques personnelles ne sont pas une réaction appropriée. Une bonne conduite de la procédure requiert des parties qu'elles restent objectives et n'argumentent que sur les faits de la cause.
Décision T2006/13
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vendredi 28 avril 2017
T2006/13 : pas de critiques personnelles
mercredi 26 avril 2017
T2123/14 : choix de l'état de la technique le plus proche
Le but de l'invention était de proposer des compositions détergentes contenant des composés gras conduisant néanmoins à des performances cosmétiques de haut niveau en termes de démêlage et de lissage, sans charge ni alourdissement de la chevelure et en maintenant le niveau des qualités d'usage.
La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au vu de D3.
Pour la Chambre, D3 présente le plus de caractéristique techniques en commun avec la composition revendiquée et doit être considéré comme état de la technique le plus proche.
Pour la demanderesse, D8 visait plus que D3 à atteindre le même objectif que l'invention, celui d'éviter un toucher gras ou un alourdissement de la chevelure.
D8 mentionnait en effet comme objectif technique outre l'amélioration du démêlage, du volume, de la légèreté, de la douceur, la souplesse et la discipline des cheveux, également l'amélioration du lissage tout en évitant de conférer un caractère gras, à l'inverse de D3 qui ne faisait pas état du problème du toucher gras des cheveux ou d'un alourdissement de la chevelure, et qui se contentait d'un effet conditionneur, de rendre les cheveux doux et souples, et d'améliorer le volume, la brillance, et le lissage des cheveux mouillés et secs.
C'est donc D8 qui devait être pris comme point de départ pour apprécier l'activité inventive, même si l'exemple 5 de D3 comportait plus de caractéristiques en commun avec la composition revendiquée.
La Chambre ne suit pas l'opinion de la demanderesse.
Selon elle, l'objet revendiqué doit impliquer une activité inventive vis-à-vis de chacun des documents de l'état de la technique. Rien ne s'oppose donc à ce que la pertinence vis-à-vis de D3 soit évaluée en premier lieu.
b) en tant que critère de deuxième rang, l'état de la technique le plus proche devrait divulguer un objet ayant le plus de caractéristiques en commun avec l'invention revendiquée, donc requérant le moins de modifications structurelles et fonctionnelles.
En conclusion, le choix de D3 comme état de la technique le plus proche est tout à fait justifié et, de plus, en tous points incontestable.
Décision T2123/14
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lundi 24 avril 2017
Offre d'emploi
Ingénieur Brevets spécialisé dans le domaine des sciences du vivant (H/F) – Lieu LYON - CDI
EGYP LYON recherche un(e) ingénieur(e) Brevets titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat, dans le domaine des sciences du vivant, notamment en biologie humaine / végétale, idéalement diplômé(e) de l’EQE ou en cours.
La maîtrise de l’anglais, à la fois à l’écrit et à l’oral, est indispensable. Le français et l’allemand seraient appréciés.
La personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet, conduire le suivi des procédures de délivrance de brevets en Europe et à l’international, et participer à des procédures d’opposition et éventuellement aux procédures de recours à l’OEB.
La capacité des candidats à s’investir en tant que conseil et leur aptitude à créer une relation de confiance avec une clientèle internationale mais aussi avec l’équipe du cabinet sont des qualités requises.
Merci d’adresser Curriculum et lettre de motivation à lyon@egyp.fr
Offre de stage
Recruteur :
La Société d'Accélération du Transfert de Technologies de l’Arc méditerranéen en Occitanie (Satt AxLR), créée en Août 2012 dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir mis en place par l’Etat français pour accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche publique, a pour mission le transfert des résultats issus des laboratoires publics, notamment par la maturation et le transfert de technologies vers des entreprises, et le soutien à la création d’entreprises innovantes. Société privée à actionnaires publics (universités, CDC, organismes de recherche), la SATT agit comme un investisseur et sélectionne, évalue et accompagne les projets dans une perspective de retour sur investissement via du licensing de droits de PI (brevets, logiciels, savoir-faire…) et la création de start-up.
Description du poste :
Dans une équipe composée d’une directrice du service juridique d’AxLR, d’un Pôle Contrats comprenant trois juristes et une assistante juridique, et d’un Pôle PI comprenant deux ingénieurs brevets et une gestionnaire de portefeuille PI, vous soutiendrez l’activité des ingénieurs brevets et de la gestionnaire de portefeuille PI : analyse des aspects PI des projets de maturation, analyse des déclarations d’invention et définition de la stratégie de brevets, participation à la stratégie de transfert, identification des potentiels contrefacteurs, pilotage de l’activité des cabinets de conseils et gestion administrative du portefeuille.
Profil :
Bac + 4 en sciences ou ingénieur, inscrit au CEIPI ou en troisième cycle en droit des brevets.
Qualités attendues :
Dynamique, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d’un esprit d’analyse et de synthèse et d'une grande rigueur. Vous aimez travailler en équipe et avez une bonne capacité à appréhender et anticiper des situations inédites.
Type de contrat : stage à compter du 15/03/2017 et pour une durée de six (6) mois. Poste basé à Montpellier.
Comment postuler :
En adressant CV et lettre de motivation à l’adresse email suivante : alexandra.connac 'arobase' axlr.com, et en précisant le titre de la présente offre.
vendredi 21 avril 2017
T1825/13 : interprétation holistique
Un lecteur me signale cette intéressante décision, qu'il en soit remercié!
Le brevet avait pour objet un dispositif de contrôle de la qualité d'impression (QPCA) d'une imprimante.
Lors de l'examen la caractéristique selon laquelle l'imprimante comprend deux dispositifs de séchage pour sécher l'encre à la chaleur a été ajoutée, caractéristique dont l'ajout s'est ultérieurement révélé contraire à l'article 123(2) CBE.
Dans la requête principale, la caractéristique litigieuse a été supprimée.
Dans son opinion préliminaire, la Chambre était d'avis que la suppression de la caractéristique n'enfreignait pas les dispositions de l'article 123(3) CBE car les dispositifs de séchage de l'imprimante ne font pas partie du QPCA. La caractéristique litigieuse (à la chaleur) ne définit donc pas structurellement le QPCA.
Dans sa décision, la Chambre change d'avis.
Son interprétation première de la revendication (interprétation dite "partielle") partait du principe qu'un QPCA d'une imprimante est un QPCA pour une imprimante, donc un QPCA qui convient à une imprimante telle que définie dans la revendication.
Une lecture approfondie de la revendication 1 révèle toutefois la présence de caractéristiques portant sur l'imprimante et qui n'ont aucun lien avec le QPCA, jetant un doute sur la nature de l'objet réellement revendiqué.
Compte tenu de ces doutes, l'homme du métier se référerait à la description et aux figures et noterait que selon le paragraphe 1, l'invention porte sur une imprimante ayant un QPCA, et que les modes de réalisations 2 à 9 sont indiqués comme hors invention alors que leurs QPCA possèdent toutes les caractéristiques de la revendication 1 qui définissent la structure du QPCA.
La Chambre juge donc plus approprié d'adopter une interprétation "holistique" de la revendication 1, comme portant sur une imprimante comprenant un QPCA.
Au vu de cette interprétation, la suppression de la caractéristique selon laquelle les dispositifs de séchage sèchent l'encre à la chaleur étend clairement la portée du brevet.
Décision T1825/13
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mercredi 19 avril 2017
J23/14 : restitutio sur le délai de la règle 51(2) CBE
Le demandeur avait formé une requête en restitutio in integrum car il n'avait pas respecté le délai de 6 mois de la règle 51(2) CBE (dans sa version applicable avant le 1.1.2017) pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe.
La Chambre juridique se pose la question de savoir à quand remonte la cessation de l'empêchement: à la réception de la notification signalant le non-paiement de la taxe annuelle, qui indique déjà que la demande sera réputée retirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées à temps (article 86(1) CBE), ou à la réception de la notification indiquant la perte de droit après expiration du délai de 6 mois?
La jurisprudence penche pour la deuxième solution car le non-paiement de la taxe annuelle à l'échéance n'a pas pour conséquence directe une perte de droit, et car la restitutio ne s'applique que pour le non-respect d'un délai, et non d'une échéance.
La Chambre est toutefois consciente de la décision T1402/13 qui souligne que le texte actuel de l'article 86(1) CBE, dans sa version anglaise, prévoit une perte de droit lorsque la taxe annuelle n'est pas acquittée à l'échéance (in due time). Selon cette interprétation, une restitutio in integrum ne serait pas possible pour le délai de la règle 51(2) CBE car le non-respect de ce délai n'aurait pas pour conséquence directe une perte de droit.
Cette question a toutefois été clarifiée dans la nouvelle version de la règle 51(2), certes applicable depuis le 1.1.2017, mais qui confirme qu'il n'était pas dans l'intention du législateur de ne plus prévoir de restauration en cas de non respect de ce délai.
La Chambre juridique choisit donc de rester sur la ligne jurisprudentielle qui prévalait avant la décision T1402/13.
Décision J23/14
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mardi 18 avril 2017
Offre d'emploi
EGYP recherche pour son siège à Paris :
Un(e) ingénieur brevet, diplômé(e) du CEIPI, idéalement Conseil en propriété industrielle et/ou mandataire agréé(e) OEB.
Profil : ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans les domaines de l’informatique et des télécommunications. Des connaissances dans le domaine de l’électronique seraient appréciées.
Le français et l’anglais doivent être maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. L’allemand serait apprécié.
Définition du poste : la personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet en langues française et anglaise, assurer le suivi des procédures de brevets tant en France qu’en Europe et à l’international (PCT et pays étrangers), le cas échéant former et suivre des oppositions devant l’OEB et prendre en charge des dossiers de contentieux des brevets.
L’ouverture aux différents domaines techniques, les capacités à s’intégrer à une équipe jeune et dynamique et à développer une relation de confiance avec la clientèle, un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral feront partie des qualités requises.
jeudi 13 avril 2017
T1846/11 : absence de pouvoir
Le recours contre la décision de rejet de la demande avait été formé pour le compte du déposant par M.K., un membre du cabinet de conseils en brevets qui avait déposé la demande.
Lors de la première procédure orale devant la Chambre de recours, cette dernière a demandé si M.K., qui était avocat et non mandataire agréé disposait d'un pouvoir l'autorisant à agir pour le déposant.
M.K. n'ayant pu fournir ledit pouvoir, la Chambre a décidé de poursuivre la procédure par écrit et invité M.K. à déposer un pouvoir ou une référence à un pouvoir général.
En réponse, un pouvoir général daté du 8.4.2016 a été fourni.
Pour la Chambre, les actes procéduraux antérieurs ne sont pas couverts par le pouvoir. Rien ne figure au dossier permettant de conclure que le déposant avait autorisé M.K. à agir pour lui avant cette date.
Le pouvoir général fourni mentionnait que le cabinet (en tant que groupement de mandataires) disposait déjà d'un pouvoir au 1.10.2010. Or, seul un mandataire agréé peut faire partie d'un groupement de mandataires.
La Chambre note que dans un cas comme celui-ci où un pouvoir plus récent est fourni et est présenté comme remplaçant un pouvoir plus ancien, elle aurait exceptionnellement accepté que le déposant approuve a posteriori les actes accomplis par M.K. depuis 2010. Aucune approbation n'a toutefois été déposée.
M.K. ne pouvant justifier du fait qu'il était autorisé à agir pour le déposant, les actes procéduraux par lui accomplis sont réputés ne pas avoir existé, et l'acte de recours est donc réputé ne pas avoir été déposé. Le recours est donc réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée.
Décision T1846/11
Accès au dossier
mardi 11 avril 2017
T1750/14 : non motivation du refus de repousser la date limite de la règle 116(1) CBE
La division d'examen avait convoqué le demandeur à une procédure orale et fixé une date limite de soumission de documents selon la règle 116(1) CBE.
La demande avait été cédée peu avant la date limite en question, et aussi bien le mandataire initial que le nouveau mandataire nommé par le nouveau demandeur avaient requis un report de la procédure orale et de la date limite de soumission de nouveaux documents, ce qui a été refusé par la division d'examen.
En guise de requête principale, le demandeur requérait un renvoi en première instance pour violation de son droit d'être entendu.
La Chambre lui donne raison.
Elle note que la division d'examen a donné dans la décision les motifs qui l'ont conduite à refuser le report de la procédure orale. Elle n'a toutefois pas motivé le refus de repousser la date limite.
La règle 116(1) CBE indique que la règle 132 n'est pas applicable. Selon les Directives (D. VI 3.2) il faut interpréter cela comme signifiant que le "délai" n'est pas prolongeable.
La Chambre ne semble pas partager cette interprétation, notant qu'en tout état de cause la soumission de nouvelles pièces après la date limite est soumise à la discrétion de la division d'examen, laquelle ne peut refuser d'admettre lesdites pièces pour ces seules raisons. En outre, un report de la date de procédure orale entraîne normalement un report de la date limite.
La Chambre décide donc le renvoi en première instance, mais juge que le remboursement de la taxe de recours n'est pas équitable. Elle note en effet que le mandataire aurait dû savoir que de nouvelles requêtes déposées même déposées après la date limite auraient pu être néanmoins jugées recevables. Le demandeur aurait pu suivre l'invitation de la division d'examen et tenter de déposer des revendications modifiées afin de répondre aux objections soulevées dans la convocation. Le déposant aurait dû se rendre compte que s'en tenir aux revendications pendantes risquait de conduire au rejet de la demande tandis que des revendications modifiées, déposées à tout moment avant la procédure orale n'étaient pas a priori irrecevables.
Décision T1750/14
Accès au dossier






