jeudi 31 mars 2016

T2294/12 : vices de procédure ?


La Demanderesse faisait valoir plusieurs vices substantiels de procédure.

A l'argument selon lequel la décision de rejet n'est pas suffisamment motivée ("à peine 2 pages") et ne présente aucun motif de rejet de la revendication indépendante 5, la Chambre rétorque que le nombre de pages d'une décision n'est pas en soi un critère pour juger de sa conformité à la règle 111(2) CBE et que pour rejeter une demande il suffit de motiver une objection à l'égard d'une seule revendication.

La Chambre rejette également l'objection liée au fait que la division d'examen a refusé d'admettre des requêtes subsidiaires pourtant présentées dans le délai fixé par la citation à la procédure orale. Elle rappelle que même pour les requêtes soumises "à temps" la division d'examen dispose d'un pouvoir discrétionnaire selon la règle 137(3) CBE. Lors de la procédure orale la division d'examen avait expliqué n'autoriser qu'une seule requête subsidiaire car la demanderesse avait au cours de la procédure écrite déjà modifié plusieurs fois la demande pour répondre à la même objection et présenté ensuite des requêtes divergentes. La Chambre estime que la division d'examen a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, relevant notamment que la convergence des requêtes subsidiaires est un critère pertinent pour l'application de la règle 137(3) CBE (T1074/10).

La Chambre est en revanche de l'avis de la Demanderesse sur le fait qu'ignorer la deuxième série de tests comparatifs censés prouver la différence entre l'objet revendiqué et D3 constitue un vice de procédure. La décision ne contient en effet aucun motif indiquant que la division d'examen aurait pris en compte ces essais, ce qui est contraire au droit d'être entendu.

La Chambre ne décide toutefois pas du renvoi, d'une part car la Demanderesse a reconnu que les test n'étaient plus pertinents compte tenu de ce qui était maintenant revendiqué, d'autre part car elle avait plusieurs fois demandé un traitement accéléré du dossier durant la procédure d'examen.


Décision T2294/12

mardi 29 mars 2016

T1927/11 : effet de synergie


La revendication 1 du brevet exigeait que les deux filtres UV de la composition soient présents "dans une proportion produisant une activité synergique au niveau des indices de protection solaire conférés (SPF)."
La paragraphe 31 du brevet ajoutait en outre que l'effet de synergie devait être notable, substantiel et significatif.

Pour la Chambre, il faut donc que l'homme du métier puisse, à la lecture du brevet et aidé de ses connaissances générales, établir que deux filtres UV produisent un effet synergique.

Or, le brevet ne divulgue aucune méthode de mesure visant à établir que deux filtres produisent un effet synergique, ni ne définit cette notion de synergie.

On admet communément qu'il y a synergie lorsque plusieurs facteurs agissant ensemble créent un effet plus grand que la somme des effets attendus s'ils avaient opéré indépendamment. Il convient donc ici de déterminer le SPF des compositions contenant chacun des filtres séparément et de déterminer la valeur de SPF que l'homme du métier aurait attendu d'une composition contenant les deux filtres en combinaison.

La Chambre n'est pas convaincue que le SPF attendu serait la somme des SPF individuels. Une composition contenant x1 de filtre A filtrant 95% des rayons érythémateux possède un SPF de 20, car 1/20 (5%) desdits rayons ne sont pas filtrés. Une composition contenant x2 de filtre B filtrant 97% de ces rayons possède un SPF de 30. Il est arbitraire d'affirmer qu'une composition contenant les deux filtres devrait avoir un SPF de 50, soit filtrer 98% des rayons.
Le document (3) énonce certes ce principe, mais s'agissant d'un document de brevet, il ne reflète pas nécessairement les connaissances générales de l'homme du métier.

Faute de pouvoir caractériser l'effet de synergie revendiqué, l'homme du métier ne peut exécuter l'invention.


Décision T1927/11

vendredi 25 mars 2016

L'invention de la semaine





Brevet US419391

mercredi 23 mars 2016

T675/13 : pas de forum shopping


Toutes les requêtes avait été soumises par le demandeur en réponse à l'opinion accompagnant la convocation à la procédure orale, à laquelle il n'était pas représenté.

En vertu de l'Art 13(1) RPCR, la Chambre a un pouvoir discrétionnaire concernant l'admission de ces requêtes tardives, car présentées après le mémoire de recours. Les critères annoncés audit article ne sont pas exhaustifs, et d'autres critères peuvent être la question de savoir si les requêtes surmontent clairement les objections soulevées ou si les requêtes auraient pu être présentées en première instance, par analogie avec l'Art 12(4) RPCR, ce dernier s'appliquant aussi aux requêtes soumises avec le mémoire de recours.

Les nouvelles requêtes portent sur le mode de réalisation de la Figure 2. Des revendications similaires
avaient été soumises devant la division d'examen, puis remplacées par des revendications portant sur le mode de réalisation de la Figure 6. Au début du recours, c'est également ce mode de réalisation que le demandeur souhaitait protéger.
Il s'agit donc d'un changement d'orientation, qui nécessiterait un renvoi en première instance contraire au principe d'économie de la procédure. Pour cette raison, la Chambre ne peut admettre les nouvelles requêtes.

En outre, des requêtes basées sur ce mode de réalisation avaient été soumises puis retirées, empêchant la division d'examen de prendre une décision sur le fond de cet aspect de l'invention. Leur admission permettrait une sorte de "forum shopping" inadmissible (T2017/14, 3.3). Les requêtes auraient donc non seulement pu mais dû être poursuivies devant la première instance pour pouvoir faire l'objet d'une décision susceptible de recours.

La demande ne contenant pas de revendications, contrairement aux exigences de l'Art 78(1)c) CBE, le recours doit être rejeté.


Décision T675/13

lundi 21 mars 2016

T105/11 : recours contre une deuxième décision


La décision de rejet par la division d'examen datée du 29.7.2010 était manifestement erronée car elle faisait référence à une requête subsidiaire qui n'avait jamais été déposée. Le déposant ayant signalé cette erreur, la division d'examen avait réémis une décision corrigée en date du 6.9.2010.
Le déposant avait formé un recours reçu le 23.9.2010 et déposé son mémoire de recours le 7.1.2011, donc plus de 4 mois après la "première" décision.

Le recours est-il recevable ?

La Chambre note tout d'abord qu'une fois qu'une division d'examen a pris une décision, elle n'a pas (hormis le cas de la révision préjudicielle)  le pouvoir de l'annuler et d'en prendre une nouvelle. La réémission de la décision corrigée n'invalide donc pas la décision du 29.7.2010.

La décision réémise était évidemment une réponse à la requête en correction selon la R.140 CBE, mais la forme dans laquelle elle a été émise n'est pas claire. La Chambre n'a toutefois pas à décider si la deuxième décision est juridiquement nulle ou si, malgré le fait qu'elle n'indique pas clairement sa nature, elle corrige la première décision avec effet rétroactif, par conséquent sans changer sa date.
Dans tous les cas le mémoire de recours a été reçu après le délai applicable qui expirait le 8.12.2010.

La Chambre décide néanmoins d'appliquer le principe de protection de la confiance légitime pour déclarer le recours recevable.

Certes, le mandataire avait lui-même signalé l'erreur et aurait donc dû être conscient que la deuxième décision entendait corriger la première au titre de la R.140 CBE. Cependant, le fait que la seconde décision n'ait pas été correctement et clairement identifiée comme une correction de la première est imputable à l'OEB et explique pourquoi le déposant a formé un recours "contre la décision du 6.9.2010" et a respecté les délais de 2 et 4 mois par rapport à cette date.



Décision T105/11

PS: Il y a quelques semaines un lecteur m'a envoyé un message me signalant une décision intéressante. Je ne retrouve plus ledit message !

vendredi 18 mars 2016

Offre d'emploi



Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers), un ingénieur brevet confirmé, dans le domaine de la mécanique.

Description du poste

Rattaché(e) au Directeur Propriété Industrielle du centre, vos principales missions sont :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l'Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business.


Profil recherché

De formation ingénieur ou universitaire orienté physique/mécanique, vous êtes diplômé du CEIPI. Vous êtes mandataire européen ou en cours de qualification.

Vous détenez au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales.

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Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de l’anglais. L’allemand est un plus.

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mercredi 16 mars 2016

T1402/13 : pas de remboursement partiel de la taxe de recours pour cause de perte de droit


La taxe annuelle due pour la 12ème année, dont l'échéance tombait le 31.8.2015, n'avait pas été payée.

Le 18 février 2016, le demandeur a déposé un courrier dans lequel il déclarait retirer son recours à condition que le retrait soit reçu à temps pour bénéficier d'un remboursement de 50% de la taxe de recours (règle 103 CBE).

La Chambre rappelle que le retrait conditionnel d'un recours est possible (T6/92, T304/99).
Ce retrait ne peut toutefois avoir un effet que si le recours est encore en instance.

Ce n'est pas le cas ici. Puisque la taxe annuelle n'a pas été payée à temps, la demande est réputée retirée. Une telle perte de droit affecte également la procédure de recours, et le fait que le demandeur puisse encore payer la taxe avec une surtaxe ne change rien, puisque cette taxe n'a pas été reçue.
La demande n'est donc plus en instance, et la procédure de recours a également pris fin du fait de cette perte de droit. La déclaration concernant le retrait du recours ne peut donc avoir d'effet.

Les conditions de la règle 103(2) CBE ne sont pas remplies. Ainsi, aucun remboursement n'est possible tant que la taxe annuelle et la surtaxe n'ont pas été payées.

La Chambre rejette donc la requête en remboursement partiel de la taxe de recours.

Le 9.3.2016, le demandeur a envoyé un courrier expliquant qu'à ses yeux le recours devait être considéré comme retiré depuis le 31.8.2015, si bien qu'il a droit au remboursement de 50%.


Décision T1402/13

lundi 14 mars 2016

T1871/09 : généralisation des revendications au-delà de leur interprétation littérale


L'interprétation des termes de la revendication ayant posé débat, la Chambre fait au point 3 de la décision un certain nombre d'observations préliminaires intéressantes, que je reproduis partiellement ci-après. Si la Chambre considère que l'Art 69 n'a pas vocation à s'appliquer, cet article n'est qu'une illustration d'un principe d'interprétation général qui, lui, est applicable.


[...] la Chambre s'est attachée à rechercher dans le fascicule du brevet, considéré dans son intégralité, le sens que l'homme du métier leur aurait attribué. Ce faisant, la Chambre a fait application d'un principe général d'interprétation, dont l'article 69 CBE n'est qu'une illustration, en vertu duquel une partie d'un document ne saurait être interprétée indépendamment de son contexte, mais qu'il convient au contraire de considérer l'intégralité du document, dès lors que l'on recherche le sens de telle ou telle affirmation dont il est fait état (cf. décision T 556/02, section 5.3, non publiée). Par conséquent, même si les dispositions de l'article 69 CBE concernant l'étendue de la protection n'ont, hormis le cas particulier de contestations dans le cadre de l'article 123(3) CBE, pas vocation à s'appliquer aux instances ayant à statuer sur des cas d'oppositions, le principe énoncé dans cet article n'en demeure-t-il pas moins applicable.
Aussi, n'est-il pas justifié de donner aux termes d'une revendication un sens particulier, et notamment un sens mathématique, dès lors que rien dans la description ne le justifie. En effet, l'application du principe d'interprétation précédemment évoqué conduit à rechercher dans le document entier, le sens que l'homme du métier aurait attribué aux termes utilisés. [...]
Le principe d'interprétation rappelé ici s'impose à tous, c'est-à-dire aussi bien aux opposants qu'au titulaire, ainsi qu'aux tiers. Le titulaire du brevet ne saurait donc conférer, aux termes utilisés ou aux caractéristiques reproduites dans une revendication, un sens que le contexte général du brevet ne permet pas véritablement d'établir. Il n'est donc pas justifié, à ce titre, de retenir un passage de la description au détriment d'un autre, afin de donner une coloration particulière à certains termes utilisés.
Dans le même temps, il ne saurait être fait abstraction de la particularité du fascicule de brevet pour lequel les revendications ont vocation à généraliser les modes de réalisation particuliers effectivement divulgués dans le fascicule de brevet. Dans quelle mesure, cette particularité intervient dans l'exercice d'interprétation relève du cas d'espèce. [...] Il n'en demeure pas moins que les termes choisis dans les revendications sont supposés avoir été choisis pour servir cet objectif de généralisation des modes de réalisation particuliers. En conséquence, dès lors que le titulaire du brevet aura omis, sciemment ou non, de définir certains concepts, ou aura accepté de laisser subsister certaines ambiguïtés dans la description du brevet inhérente à la requête considérée, celui-ci sera alors mal fondé à se retrancher derrière une interprétation limitative des termes de la revendication, tout au moins dans la mesure ou l'interprétation générale retenue est techniquement sensée et conforme à l'enseignement général du brevet.

La Chambre applique ces principes au cas d'espèce, en estimant par exemple que le procédé de D1 (opposable au titre de l'Art 54(3)) conduit à un "blanchiment" du signal acoustique dans la mesure où une certaine amélioration de la qualité sonore et de l'intelligibilité du signal est également obtenue dans D1.
Ces principes conduisent également la Chambre à généraliser le procédé revendiqué au-delà de son interprétation littérale. Dans D1, les opérations de normalisation et de mise en forme du signal sont concomitantes, contrairement à ce qu'exige la formulation de la revendication 1, laquelle stipule que la mise en forme s'applique à un signal à spectre transposé, donc préalablement mis en forme. La prise en compte du paragraphe 33, qui décrit la possibilité de procéder en une seule opération conduit toutefois la Chambre à interpréter la revendication de manière plus large. La Chambre souligne qu'il est regrettable que la description n'ait pas été correctement adaptée, mais que la version du brevet relève de l'entière responsabilité du breveté. Si aucune objection de clarté ne peut être soulevée, le titulaire doit néanmoins accepter que toute contradiction, ambiguïté ou imprécision soit exploitée par les opposantes. L'argument selon lequel D1 reproduit le procédé revendiqué, tel qu'interprété à la lumière de la description, est donc justifié.


Décision T1871/09

vendredi 11 mars 2016

L'invention de la semaine


L'invention que je vous propose cette semaine permet d'améliorer considérablement le plaisir lié à une activité sportive très populaire : se tourner les pouces.
Pour les tourneurs de pouces manquant de coordination, non seulement le repos et la tranquillité d'esprit normalement associés à cette activité viennent à manquer, mais l'impossibilité de se tourner les pouces avec succès, incluant le choc des pouces l'un contre l'autre, apporte une frustration supplémentaire. L'existence d'un équipement adéquat permet également d'augmenter le plaisir du tournage de pouces même pour ceux qui sont hautement expérimentés en la matière.




1. A device for use in twiddling the thumbs comprising: first means to rotate about the first digit of a first thumb comprising a first cylindrical wall member defining a first hole of diameter slightly larger than the diameter of the thumb, said first wall member being smooth and of a length approximately equal to the length of the first digit of the thumb. second means to rotate about the first digit of a second thumb comprising a second cylindrical wall member defining a second hold of diameter slightly larger than the diameter of the thumb, said second wall member being smooth and of length approximately equal to the length of the first digit of the thumb; said first circular wall member being spaced from said second circular wall member by an intermediate portion of width no greater than about 1/3 the thickness of the thumb.

Brevet US4227342

mercredi 9 mars 2016

T128/13 : application de G3/14 à des objections selon l'Art 123(2) CBE


L'Opposante avait, pour la première fois durant la procédure orale, soulevé des objections au titre des articles 100c), 84 et 123(2) CBE à l'encontre de la revendication 7 de procédé.

Concernant l'Art 100c), l'Opposante rappelait que la revendication 7 portait sur la première alternative de la revendication 10 du brevet délivré et qu'elle avait invoqué ce motif d'opposition à l'encontre de la revendication 8, dont dépendait la revendication 10.

Le mémoire d'opposition fait en effet apparaître que l'Opposante avait critiqué l'expression "waste storage device spool" présent dans la revendication 8 du brevet délivré.
La nouvelle objection n'a toutefois aucun rapport, puisqu'elle porte sur le "compression ring" déjà présent en revendication 10 du brevet délivré. La décision de la division d'opposition mentionne en outre qu'aucune objection au titre de l'Art 100c) n'a été soulevée à l'encontre de la revendication 7.

Soulever ce motif durant la procédure orale de recours en fait certainement un nouveau motif d'opposition. Or, selon G10/91, un nouveau motif d'opposition ne peut être introduit au stade du recours qu'avec l'assentiment du breveté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


Dans une deuxième ligne d'argumentation, l'Opposante considérait que la revendication 7 résultait d'une modification de la revendication 8 du brevet délivré par insertion de la première alternative de la revendication dépendante 10. Une telle revendication modifiée était donc ouverte à des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE.

Selon G3/14 (pt 62), le but de l'Art 101(3) CBE n'est pas, du fait d'une modification d'une revendication du brevet délivré, de soumettre le brevet à un réexamen complet, que ce soit au titre de la clarté ou des autres exigences de la CBE. Ce qui est pertinent est la modification elle-même et son effet sur le motif d'opposition qu'elle doit surmonter, plutôt que le fait de savoir si d'autres parties du brevet respectent également les exigences de la CBE.

La modification de la revendication 8 du brevet délivré consistant seulement en l'insertion littérale de la première alternative de la revendication 10, les objections basées sur les articles 84 et 123(2) CBE soulevées contre la caractéristique "compression ring" ne peuvent donc être examinées par la Chambre.


Décision T128/13

 
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