La paragraphe 31 du brevet ajoutait en outre que l'effet de synergie devait être notable, substantiel et significatif.
Pour la Chambre, il faut donc que l'homme du métier puisse, à la lecture du brevet et aidé de ses connaissances générales, établir que deux filtres UV produisent un effet synergique.
Or, le brevet ne divulgue aucune méthode de mesure visant à établir que deux filtres produisent un effet synergique, ni ne définit cette notion de synergie.
On admet communément qu'il y a synergie lorsque plusieurs facteurs agissant ensemble créent un effet plus grand que la somme des effets attendus s'ils avaient opéré indépendamment. Il convient donc ici de déterminer le SPF des compositions contenant chacun des filtres séparément et de déterminer la valeur de SPF que l'homme du métier aurait attendu d'une composition contenant les deux filtres en combinaison.
La Chambre n'est pas convaincue que le SPF attendu serait la somme des SPF individuels. Une composition contenant x1 de filtre A filtrant 95% des rayons érythémateux possède un SPF de 20, car 1/20 (5%) desdits rayons ne sont pas filtrés. Une composition contenant x2 de filtre B filtrant 97% de ces rayons possède un SPF de 30. Il est arbitraire d'affirmer qu'une composition contenant les deux filtres devrait avoir un SPF de 50, soit filtrer 98% des rayons.
Le document (3) énonce certes ce principe, mais s'agissant d'un document de brevet, il ne reflète pas nécessairement les connaissances générales de l'homme du métier.
Faute de pouvoir caractériser l'effet de synergie revendiqué, l'homme du métier ne peut exécuter l'invention.
Décision T1927/11
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