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mercredi 11 septembre 2013

T50/12 : un postier est plus fiable qu'un gardien d'immeuble


Contre la décision de rejet datée du 7 juillet, un recours avait été formé et reçu par l'OEB le 20 septembre.
L'accusé de réception retourné à l'OEB porte un tampon de la poste daté du 19 juillet, si bien que pour l'OEB, le délai pour former le recours expirait au 19 septembre.

La Requérante affirmait quant à elle que la décision avait été reçue le 20 juillet et que le postier avait par erreur utilisé le tampon de la veille. En guise de preuve, elle soumettait en premier lieu une déclaration du gardien de l'immeuble, certifiant qu'aucun courrier de l'OEB n'avait été reçu le 19 juillet, mais que le courrier en question, pour lequel il avait signé l'accusé de réception (NDLR: visiblement au 19 juillet) avait été reçu le lendemain, et en second lieu, l'accusé de réception annexé à la décision et signé par le mandataire avec une date au 20 juillet.

Sur le premier document, la Chambre estime que la déclaration écrite d'un gardien d'immeuble ne peut être considérée comme aussi fiable que celle d'un postier, fonctionnaire assermenté.
Quant au deuxième document, la Chambre note que l'accusé de réception, censé être renvoyé immédiatement, ne l'a été qu'avec le mémoire de recours et la requête en restitutio, ce qui le prive de toute force probante.

Plus tard dans la procédure, la Requérante plaidait que la personne ayant signé l'accusé de réception était inconnue, suggérant qu'il s'agissait du postier lui-même. La Chambre fait remarquer que la Réquérante se contredit puisqu'elle a d'abord indiqué que l'accusé de réception avait été signé par la gardien. D'ailleurs, une comparaison des signatures confirme que c'est bien le gardien qui a signé l'accusé de réception.



La Chambre considère par conséquent que la Requérante n'a pas fourni de preuves suffisamment convaincantes pour mettre sérieusement en doute la date de réception de la décision.

La Chambre rejette également la requête en restitutio, faisant remarquer que le mandataire aurait dû considérer que le point de départ du délai était normalement le 17 juillet (règle des 10 jours), ou, si applicable, la date de réception effective. Compte tenu de la date appliquée sur l'accusé de réception, il aurait dû, même persuadé que cette date est erronée, la prendre en considération pour éviter tout risque ultérieur. Attendre le dernier moment et prendre un risque n'indique un bon niveau de vigilance.


Décision T50/12

lundi 9 septembre 2013

T1351/10 : le changement de mandataire n'est pas une bonne excuse


Encore une décision dans laquelle des requêtes fournies par la Titulaire sont considérées comme tardives et ne sont pas admises dans la procédure. A ce rythme-là, le blog va bientôt s'intituler le "blog des requêtes tardives".

La requête principale discutée lors de la procédure orale avait été déposée en tant que 4ème requête subsidiaire seulement 1 mois avant.
Bien qu'identique à la requête principale traitée en première instance, la Chambre refuse de l'admettre dans la procédure.
A la Titulaire qui plaide que le mandataire avait changé quelques jours avant le délai pour déposer le mémoire de recours, si bien qu'il n'avait pas été possible d'étudier le dossier suffisamment en profondeur pour déposer les "bonnes" requêtes, la Chambre rétorque que le changement de mandataire n'est pas une bonne excuse pour ne pas fournir les requêtes appropriées, et en particulier pour ne pas maintenir la requête principale discutée en première instance. En tout état de cause, le changement de mandataire au moment du dépôt du mémoire de recours ne peut pas justifier le dépôt de la requête principale seulement 1 mois avant la procédure orale.
En outre, lors du dépôt de cette requête (à l'époque 4ème requête subsidiaire), la Titulaire n'a proposé aucun argument de fond. L'admission de cette requête irait à l'encontre du principe d'économie de procédure et du droit à une procédure équitable puisque le comportement de la Titulaire a conduit l'Opposante à considérer que la requête principale devant la division d'opposition ne serait plus discutée.

La première requête subsidiaire n'est pas non plus admise, mais sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR car la division d'opposition avait refusé de l'admettre, en exerçant correctement son pouvoir discrétionnaire.

La deuxième requête subsidiaire, fournie avec le mémoire de recours est cependant admise, car elle est considérée comme une tentative appropriée de défense du brevet.

Décision T1351/10

vendredi 6 septembre 2013

Le blog fête ses 6 ans



Demain, votre blog fêtera ses 6 ans d'existence.


US 3,168,983 - oui, il manque une bougie

Tradition annuelle, le billet anniversaire sert de prétexte à un bilan chiffré de l'année écoulée.
Celle-ci aura vu une baisse du nombre de visites (112 000, -4%) et de pages vues (176 000, -5%), mais une hausse du nombre de visiteurs uniques (41 000, +3%).
Une légère érosion s'expliquant par la baisse du nombre de billets (175 contre 191 l'année précédente).

Le record du billet le plus lu a été pulvérisé le 27 mars dernier par le billet sur le classement des cabinets de CPI, qui a reçu 654 visiteurs uniques.

Les visiteurs viennent majoritairement de France (70%), des Pays-Bas (8% - chiffre incluant les visites de l'OEB Munich), de Suisse (4%), de Belgique (4%) et d'Allemagne (3%), sans oublier le Mozambique (0,0009%).
Presque 2% des visites se font maintenant par le biais d'appareils mobiles, principalement l'iPad. 41,5% des visiteurs utilisent Microsoft Explorer et 32,2% Firefox.
Le nombre d'abonnés par courriel a largement dépassé les 700.

N'hésitez pas à poster en commentaires toutes vos remarques, critiques et attentes pour l'année qui vient : fréquence des billets, sujets traités... lâchez-vous!


mercredi 4 septembre 2013

T1426/10 : requêtes non admises, même si l'Opposante n'est plus opposée à leur admission


Les requêtes A et B, déposées avec le mémoire de recours, n'avaient pas été admises car déposées tardivement lors de la procédure orale de première instance.

La Chambre se pose alors la question de leur recevabilité au stade du recours.

La Titulaire expliquait le dépôt tardif par le fait qu'elle était persuadée de la nouveauté et l'activité inventive de l'objet du brevet tel que déposé et qu'elle ne voyait par conséquent pas de raisons de proposer des requêtes subsidiaires. Ce n'est que lorsque la division d'opposition a considéré cet objet comme dénué de nouveauté que le besoin de fournir de nouvelles requêtes s'est fait sentir.

La Chambre conclut d'abord que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, en appliquant les bons principes et de manière raisonnable. Les excuses données par la Titulaire se rapportent à des raisons internes, qui ne peuvent être considérées comme une objection en relation avec la manière dont la division d'opposition a exercé son pouvoir.

L'Opposante quant à elle n'avait plus d'objection, au stade du recours, quant à l'admission de ces requêtes. Pour la Chambre, ce changement d'attitude n'a pas d'impact: dans l'examen de la manière dont la division d'opposition a agi, seul compte ce que l'Opposante objectait à l'époque.

En second lieu, la Chambre se demande si, au vu de l'Art 12(4) RPCR, elle doit admettre ou non ces requêtes qui n'avaient pas été admises en première instance.

Considérant qu'une admission irait à l'encontre des objectifs de la procédure de recours (décider si la décision de première instance était correcte ou non), la Chambre décide de ne pas les admettre non plus en recours.
A cet égard, le changement d'attitude de l'Opposante, qui a déclaré explicitement qu'elle n'avait pas d'objection et qu'elle était prête à traiter ces requêtes sur le fond, ne change rien à cette situation de fait.
Enfin, les excuses de la Titulaire ne convainquent pas la Chambre, bien au contraire. Pour elle, une telle conduite est contraire à une bonne conduite de la procédure d'opposition. Une bonne conduite aurait requis le dépôt par précaution de requêtes subsidiaires en temps et en heure.



Décision T1426/10

lundi 2 septembre 2013

J18/12 : interruption refusée


Dans cette affaire, la demanderesse souhaitait bénéficier des dispositions relatives à l'interruption de procédure. Elle prétendait que suite à un jugement d'un tribunal anglais remontant à 2008 lui enjoignant de payer une certaine somme à un débiteur (520,72 GBP), la société n'avait pu obtenir de lignes de crédit, et se trouvait dans l'incapacité de financer le passage en phase européenne de la demande.

Selon la R. 142(1) b) CBE la procédure est interrompue si le demandeur ou le titulaire du brevet (condition A) se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure (condition B) en raison d'une action engagée contre ses biens (condition C).

Pour la Chambre juridique, ni la condition A ni la condition B ne sont remplies.
La CBE exige une relation étroite entre l'action engagée contre les biens et l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure.
Cette exigence de causalité n'est normalement remplie que si l'action est juridique et dirigée contre l'ensemble des biens de la demanderesse. L'action juridique n'est pas seulement une action ayant des effets sérieux sur la situation financière de la société mais une action qui l'empêche directement de procéder, causant une situation comparable au décès ou à l'incapacité visés à la R.142(1) a) CBE.

Ici, le jugement n'était pas dirigé contre l'ensemble des biens de la demanderesse, mais seulement une injonction de payer une facture seulement partiellement réglée. Elle n'a pas eu d'autres effets juridiques. La décision des banques de refuser l'ouverture de crédits ne peut être considérée comme une action juridique, car le refus d'un prêt n'altère pas la situation juridique.

Décision J18/12

vendredi 30 août 2013

L'invention de la semaine


Le brevet US5749324 a pour objet un dispositif de contrôle du comportement d'un animal.

La Figure 3 ci-après est une représentation schématique d'une utilisation de l'invention. Une puce de reconnaissance vocale est programmée pour reconnaître le "non" humain et le son "grr" des animaux. En cas d'émission simultanée des deux sons, le microprocesseur active un stimulus particulier dissuadant l'animal d'attaquer davantage.





mercredi 28 août 2013

Sur la Toile



  • L'OEB propose sur son site un enregistrement du dernier webinaire de l'Académie européenne des brevets sur le brevet unitaire et la future juridiction unifiée. 52 minutes pour tout savoir sur ces sujets (en anglais).
  • Le blog Salted Patents observe que le taux de réussite à l'épreuve D a considérablement augmenté en 2013 (taux estimé à 82% pour les "first sitters"), et se demande si cela n'est pas dû à la meilleure préparation des candidats ayant passé le pré-EQE en 2012.
  • Le blog EPLAW nous apprend que l'Autriche a ratifié l'accord sur la Juridiction unifiée. En ce qui concerne la France, plusieurs sénateurs avaient tenté de le faire ratifier par le biais d'un amendement au projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Estimant que ce n'était pas le véhicule législatif adapté et informant qu'un projet de loi serait déposé avant la fin de l'année, Mme Fioraso a demandé et obtenu le retrait de l'amendement. 
  • Sur son blog, Pierre Breesé nous informe qu'un décret du 14 août a assoupli les règles régissant les structures de cabinets de CPI, permettant la création de cabinets pan-européens, et l'implantation en France de cabinets européens.
  • Le projet de règles de procédure de la future juridiction unifiée des brevets, rédigé par un comité de 7 personnes réunissant juges et avocats (dont Alicé Pezard et Pierre Véron), est en ligne ici. Les commentaires sont à adresser à secretariat@unified-patent-court.org jusqu'au 1er octobre 2013.

lundi 26 août 2013

T2235/12 : pas le temps de réagir


La Division d'examen ayant retiré ses objections de défaut de nouveauté au regard de D3, il ne restait normalement plus qu'à discuter de la clarté lors de la procédure orale. La demanderesse avait alors soumis un jeu "clarifié" et demandé si la procédure orale était maintenue.

La Division d'examen avait envoyé au demandeur deux documents D4 et D5 deux jours avant la procédure orale. L'objet de la revendication 1 était censé ne pas être nouveau au regard de D4.

Le demandeur (ou plutôt son mandataire) avait demandé le report de la procédure orale, objectant qu'il ne lui restait qu'une journée pour étudier les documents et contacter le déposant américain via un cabinet local, report refusé.

La Chambre remarque que l'introduction de D4 a modifié l'objet de la procédure orale. La Demanderesse aurait donc dû se voir donner la possibilité de réagir aux nouvelles objections en soumettant des commentaires ou de nouvelles requêtes. La Chambre n'est pas convaincue par les arguments de la Division d'examen, pour qui la Demanderesse avait disposé de suffisamment de temps. Elle approuve le mandataire, lequel soutenait qu'il était impossible d'obtenir du client les instructions appropriées dans un laps de temps aussi court.

Le mandataire a choisi de ne pas participer à la procédure orale. L'économie de procédure et la sécurité juridique des tiers exigent qu'un demandeur ne devrait pas être autorisé à empêcher la Division d'examen de mener à bien l'examen d'une manière efficace, par exemple en repoussant la procédure orale. Les circonstances du cas présent sont toutefois exceptionnelles car la Division d'examen a totalement changé les faits essentiels seulement 2 jours avant la procédure orale.

Le rejet de la requête visant à changer la date de procédure orale a donc violé le droit d'être entendu du déposant. Si ce dernier avait eu le temps de réagir, la Division d'examen aurait pu échanger des arguments avec lui, ce qui aurait peut-être évité la nécessité de former un recours ou aurait permis à la Chambre d'examiner le cas en connaissance complète de l'opinion de la première instance.


Décision T2235/12

vendredi 23 août 2013

L'invention de la semaine



Brevet FR2986738

Abrégé : Il s'agit d'un magazine juridique, nommé Expolegis, qui paraitra sous forme papier/électronique mensuellement, avec un thème défini par numéro. Les thèmes seront des sujets d'actualité, comme la vente, le viager, le commerce, le vol, etc. Ce magazine sera accessible à tout public. Le magazine va étudier toutes les règles et actualités juridiques entourant le thème du numéro avec de nombreuses rubriques tournant autour du milieu juridique. Tout ceci en aidant les particuliers à trouver un emploi dans le milieu juridique. Les pages du journal vont être accompagnées d'une famille de chats persan comme les savants du droit, racontant l'histoire juridique du thème.

Les inventeurs, bien qu'experts juridiques, ne semblent pas être conscients du fait qu'un magazine, même juridique, n'est pas une invention brevetable !

mercredi 21 août 2013

T1422/12 : reformulation du problème technique


La revendication 1 avait pour objet une forme cristalline particulière de la tygecycline.



L'art antérieur le plus proche était constitué par l'exemple 8 du document 2, qui, reproduit par la Demanderesse, se révèle être de la tygecycline amorphe.

Pour la Demanderesse, le problème technique à résoudre est de procurer une tygecycline plus stable contre l'épimérisation. Cette reformulation du problème avait été refusée par la Division d'examen.

La Chambre n'est pas du même avis, accepte cette reformulation et conclut à la présence d'une activité inventive. Selon elle, tous les effets procurés par l'invention peuvent être pris en compte, du moment qu'ils concernent le même domaine d'utilisation et ne changent pas le caractère de l'invention (T440/91).

Le problème technique mentionné dans la demande est d'améliorer les performances de produits pharmaceutiques antibiotiques comprenant de la tygecycline. L'augmentation de la résistance à l'épimérisation, améliorant l'activité biologique tombe donc dans le champ de l'invention tel que décrit dans la demande telle que déposée. Le fait que ce problème spécifique ne soit pas mentionné dans la demande n'est pas pertinent (T39/93) car cette stabilité accrue est clairement reconnaissable par l'homme du métier comme un effet désirable.



Décision T1422/12

 
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