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mercredi 11 septembre 2013

T50/12 : un postier est plus fiable qu'un gardien d'immeuble


Contre la décision de rejet datée du 7 juillet, un recours avait été formé et reçu par l'OEB le 20 septembre.
L'accusé de réception retourné à l'OEB porte un tampon de la poste daté du 19 juillet, si bien que pour l'OEB, le délai pour former le recours expirait au 19 septembre.

La Requérante affirmait quant à elle que la décision avait été reçue le 20 juillet et que le postier avait par erreur utilisé le tampon de la veille. En guise de preuve, elle soumettait en premier lieu une déclaration du gardien de l'immeuble, certifiant qu'aucun courrier de l'OEB n'avait été reçu le 19 juillet, mais que le courrier en question, pour lequel il avait signé l'accusé de réception (NDLR: visiblement au 19 juillet) avait été reçu le lendemain, et en second lieu, l'accusé de réception annexé à la décision et signé par le mandataire avec une date au 20 juillet.

Sur le premier document, la Chambre estime que la déclaration écrite d'un gardien d'immeuble ne peut être considérée comme aussi fiable que celle d'un postier, fonctionnaire assermenté.
Quant au deuxième document, la Chambre note que l'accusé de réception, censé être renvoyé immédiatement, ne l'a été qu'avec le mémoire de recours et la requête en restitutio, ce qui le prive de toute force probante.

Plus tard dans la procédure, la Requérante plaidait que la personne ayant signé l'accusé de réception était inconnue, suggérant qu'il s'agissait du postier lui-même. La Chambre fait remarquer que la Réquérante se contredit puisqu'elle a d'abord indiqué que l'accusé de réception avait été signé par la gardien. D'ailleurs, une comparaison des signatures confirme que c'est bien le gardien qui a signé l'accusé de réception.



La Chambre considère par conséquent que la Requérante n'a pas fourni de preuves suffisamment convaincantes pour mettre sérieusement en doute la date de réception de la décision.

La Chambre rejette également la requête en restitutio, faisant remarquer que le mandataire aurait dû considérer que le point de départ du délai était normalement le 17 juillet (règle des 10 jours), ou, si applicable, la date de réception effective. Compte tenu de la date appliquée sur l'accusé de réception, il aurait dû, même persuadé que cette date est erronée, la prendre en considération pour éviter tout risque ultérieur. Attendre le dernier moment et prendre un risque n'indique un bon niveau de vigilance.


Décision T50/12

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1 comments:

Anonyme a dit…

Les lecteurs attentifs (à la fois du blog et de la décision) noteront l'emploi de la fameuse expression 'assuming, for the sake of argument, that ...'

 
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