Encore une décision dans laquelle des requêtes fournies par la Titulaire sont considérées comme tardives et ne sont pas admises dans la procédure. A ce rythme-là, le blog va bientôt s'intituler le "blog des requêtes tardives".
La requête principale discutée lors de la procédure orale avait été déposée en tant que 4ème requête subsidiaire seulement 1 mois avant.
Bien qu'identique à la requête principale traitée en première instance, la Chambre refuse de l'admettre dans la procédure.
A la Titulaire qui plaide que le mandataire avait changé quelques jours avant le délai pour déposer le mémoire de recours, si bien qu'il n'avait pas été possible d'étudier le dossier suffisamment en profondeur pour déposer les "bonnes" requêtes, la Chambre rétorque que le changement de mandataire n'est pas une bonne excuse pour ne pas fournir les requêtes appropriées, et en particulier pour ne pas maintenir la requête principale discutée en première instance. En tout état de cause, le changement de mandataire au moment du dépôt du mémoire de recours ne peut pas justifier le dépôt de la requête principale seulement 1 mois avant la procédure orale.
En outre, lors du dépôt de cette requête (à l'époque 4ème requête subsidiaire), la Titulaire n'a proposé aucun argument de fond. L'admission de cette requête irait à l'encontre du principe d'économie de procédure et du droit à une procédure équitable puisque le comportement de la Titulaire a conduit l'Opposante à considérer que la requête principale devant la division d'opposition ne serait plus discutée.
La première requête subsidiaire n'est pas non plus admise, mais sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR car la division d'opposition avait refusé de l'admettre, en exerçant correctement son pouvoir discrétionnaire.
La deuxième requête subsidiaire, fournie avec le mémoire de recours est cependant admise, car elle est considérée comme une tentative appropriée de défense du brevet.
Décision T1351/10
lundi 9 septembre 2013
T1351/10 : le changement de mandataire n'est pas une bonne excuse
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1 comments:
Cette décision n'est pas surprenante du tout , car elle s'inscrit dans toute une série d' autres du même genre.
Dans le cas d'espèce, T 1351/10 , il aurait été plus sage d'une part de déposer au moins une requête auxiliaire devant la division d'opposition avant la procédure orale et d'autre part de maintenir ladite requête lorsque le recours a été déposé, d'autant plus que la demande auxiliaire 1 introduite au cours de la procédure orale devant la division d'opposition n'a pas été admise par cette dernière.
Dès lors que procédures de recours ont pour but de vérifier le bien fondé des décisions de première instance, il semble à première vue raisonnable de commencer en recours au moins avec la requête qui avait été jugée non brevetable par la division d'opposition, à moins que celle-ci soit sans espoir.
Un changement de mandataire n'a jamais été une bonne excuse pour le dépôt de requêtes tardives.
En voici quelques exemples :
T 319/ 05 , T 1457/08 , voire même après le délai prévu dans la R116(1), T 1056/02.
Le fait qu'un mandataire ait eu un accident peu de temps avant la procédure orale n'a pas amené la chambre de recours a accepter le dépôt tardif des requêtes auxiliaires 1 et 2 ( qui consistait en une combinaison de revendications délivrées) après ce délai , cf. T 1585/05. Il a été jugé que le propriétaire est responsable pour le dépôt en temps opportun des requêtes.
Dans ce cas, il aurait été plus sage de demander le report de la PO étant donné que l'accident du représentant était une raison sérieuse permettant le report.
Un changement de propriétaire et un changement concomitant de mandataire n'est pas non plus une excuse pour déposer demandes tardives , cf. T 799/ 05 , car il faut supposer que toutes les mesures prises dans les procédures d'opposition et de recours avant le changement de mandataire avaient été menées avec l'accord du propriétaire et reflète la façon dont celui-ci souhaitait mener la procédure.
Une position similaire s'applique de même à une demande de report de la procédure orale , voir T 37 /97 et T 301 /08.
D'une manière générale , il convient de noter que nombre de mandataires sont peu conscients des règles de procédure des chambres de recours , qui sont appliquées de plus en plus strictement par les Chambres de Recours.
Je pense ici en particulier aux articles suivants:
- Art 12 (2) , le dossier de recours doit être complet dès le début du recours,
- Art 12 (4) , requête qui aurait dû être déposée ou dont la recevabilité a été refusée devant la première instance , ainsi que
- Art 13 (1) -amendement de la cause d'une partie , ou
- Art 13 (3) , non recevabilité de requêtes qui peuvent nécessiter le report d'une procédure orale.
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