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lundi 2 septembre 2013

J18/12 : interruption refusée


Dans cette affaire, la demanderesse souhaitait bénéficier des dispositions relatives à l'interruption de procédure. Elle prétendait que suite à un jugement d'un tribunal anglais remontant à 2008 lui enjoignant de payer une certaine somme à un débiteur (520,72 GBP), la société n'avait pu obtenir de lignes de crédit, et se trouvait dans l'incapacité de financer le passage en phase européenne de la demande.

Selon la R. 142(1) b) CBE la procédure est interrompue si le demandeur ou le titulaire du brevet (condition A) se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure (condition B) en raison d'une action engagée contre ses biens (condition C).

Pour la Chambre juridique, ni la condition A ni la condition B ne sont remplies.
La CBE exige une relation étroite entre l'action engagée contre les biens et l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure.
Cette exigence de causalité n'est normalement remplie que si l'action est juridique et dirigée contre l'ensemble des biens de la demanderesse. L'action juridique n'est pas seulement une action ayant des effets sérieux sur la situation financière de la société mais une action qui l'empêche directement de procéder, causant une situation comparable au décès ou à l'incapacité visés à la R.142(1) a) CBE.

Ici, le jugement n'était pas dirigé contre l'ensemble des biens de la demanderesse, mais seulement une injonction de payer une facture seulement partiellement réglée. Elle n'a pas eu d'autres effets juridiques. La décision des banques de refuser l'ouverture de crédits ne peut être considérée comme une action juridique, car le refus d'un prêt n'altère pas la situation juridique.

Décision J18/12

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