Quelques jours après la décision de délivrance, un tiers avait requis la suspension de la procédure.
Le déposant avait ensuite déposé une demande divisionnaire, peut de temps avant la publication de la mention de la délivrance, le tout avant que l'OEB ne l'informe officiellement de la suspension de la procédure et ne corrige la mention de la délivrance.
La section de dépôt a refusé de traiter la demande divisionnaire, décision contre laquelle le déposant a formé le présent recours.
Pour la Chambre, il est de jurisprudence constante que le droit de déposer une demande divisionnaire découle du droit acquis en vertu de la demande parente si bien que les droits dérivables pour la demande divisionnaire sont limités aux droits existant pour la demande parente à la date de dépôt de la divisionnaire. Le droit de déposer une demande divisionnaire est un droit procédural qui dérive du statut du déposant en tant que déposant de la demande parente. Ainsi, il a déjà été décidé que la R.13 CBE1973 interdisait implicitement le dépôt d'une demande divisionnaire lorsque la procédure de délivrance de la demande parente était suspendue (J20/05).
A la Requérante qui prétendait que les droits du tiers seraient préservés si la suspension de la procédure s'appliquait automatiquement à la divisionnaire, la Chambre rétorque que le tiers n'est pas partie à la procédure et que la CBE ne permet pas une extension automatique de la suspension à toute demande divisionnaire, alors que l'action en revendication ne la vise pas.
Le fait que le déposant n'ait été informé de la suspension qu'après le dépôt de la divisionnaire et la publication de la mention de la délivrance n'a pas d'impact. La suspension de la procédure peut être requise jusqu'à la veille de la publication de la mention de la délivrance (J7/96, J36/97) et la suspension prend effet immédiatement lorsque preuve est fournie à l'OEB qu'une action en revendication a été engagée (J28/94, J10/02). La publication de la mention de la délivrance n'ôte pas à la Division juridique le pouvoir d'émettre une notification informant de la suspension, voire, si cela est requis, une décision ordonnant la suspension.
NB: on peut remarquer que les Directives sont toujours en désaccord avec la jurisprudence : tandis que cette dernière juge que la suspension est automatique, les Directives continuent à écrire que la suspension doit être ordonnée dans une décision.
Décision J9/12
mardi 30 juillet 2013
J9/12 : pas de divisionnaire pendant la suspension
vendredi 26 juillet 2013
L'invention de la semaine
Cette semaine un filtre de cigarette contenant du fromage, de préférence du parmesan. Bonne haleine garantie.
Brevet US3234948
mercredi 24 juillet 2013
Paris 22 mai 2013
Le brevet EP629812 porte sur des chapeaux de bouteille de gaz, plus précisément sur un ensemble bouteille de gaz + chapeau.
Les sociétés V et S offraient en location des bouteilles munies de chapeaux, les chapeaux étant fabriqués par la société C.
Plusieurs points intéressants dans cet arrêt :
- le procès-verbal d'une des saisies a été annulé au motif que seule l'ordonnance sur requête a été remise au saisi, mais pas la requête elle-même, contrairement aux exigences de l'Art 495 CPC. La Cour estime que cela a porté grief à la partie saisie, qui n'a pu s'assurer de la réalité et de la portée des droits invoqués.
- en matière d'activité inventive, les demanderesses à la nullité du brevet entendaient combiner des documents ayant trait à des stylos et à des brosses à dent dispensatrices de dentifrice. La Cour rappelle que l'état de la technique le plus proche doit être pertinent : il doit viser à atteindre le même objectif que l'invention ou au moins appartenir au même domaine technique.
- les sociétés S et V, bien que n'étant pas fabricants des produits contrefaisants, ne peuvent invoquer le dernier alinea de l'Art L615-1 CPI imposant une connaissance de cause. Il apparaît en effet qu'elles ont participé à la fabrication des produits en définissant précisément les contraintes techniques à l'attention du fabricant C.
- les sociétés S et V sont également déboutées de leur demande en garantie auprès de C. V s'est approvisionnée auprès de S. Quant à S, ayant eu un rôle actif dans la conception et la réalisation du chapeau, elle a eu un comportement fautif excluant toute demande de garantie au titre de l'Art 1625 du Code civil (possession paisible de la chose vendue).
Cour d'Appel de Paris, 22 mai 2013, Cahouet SA, Vivisol France et Sol France c/ Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France
NB: le blog va prendre ses quartiers d'été. Dans les semaines qui viennent, les articles seront moins fréquents, et les commentaires pourront attendre un peu avant d'être validés.
lundi 22 juillet 2013
T1089/09 : une autre invention
En réponse aux objections soulevées par la division d'examen, la Demanderesse avait combiné les revendications 1, 2 et 4 d'origine. C'est cette combinaison qui avait fait l'objet de la décision.
La deuxième requête subsidiaire proposée avec le mémoire de recours ne constitue pas une restriction supplémentaire à la première requête subsidiaire, mais combine les revendications 1, 5, 6 et 7 d'origine.
Cela déplace totalement le concept de l'invention, remplaçant l'invention de la première requête subsidiaire par une invention différente résolvant un problème différent par des moyens différents.
La Requérante n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas déposé ces revendications portant sur une invention différente lors de l'examen. Cette invention n'a même pas été examinée.
La Demanderesse a eu l'opportunité de modifier sa demande de son propre chef en accord avec l'Art 123(1) CBE ensemble les R.137(2) et (3) CBE. Toutes modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen ou de la Chambre.
La procédure de recours dans des affaires ex parte a pour but premier d'examiner la décision contestée (G10/93).
La Chambre décide donc de ne pas admettre la seconde requête subsidiaire dans la procédure, sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR.
Décision T1089/09
vendredi 19 juillet 2013
mercredi 17 juillet 2013
T2573/11 : 11.11.11
La Requérante avait donné son accord à la délivrance en répondant à la notification selon la R.71(3) CBE le 4 novembre 2011.
Le 11 novembre 2011, à 15h33 (heure britannique), elle s'était rétractée et avait envoyée une nouvelle version des revendications.
Le brevet a néanmoins été délivré dans la version acceptée le 4 novembre. La décision de délivrance a été postée le 17 novembre 2011.
Pour la Requérante, la date à laquelle la procédure de délivrance s'est achevée était de 3 jours avant l'envoi de la décision de délivrance (G12/91), soit le 14 novembre. La division d'examen aurait donc dû considérer le nouveau jeu de revendications.
La Chambre rappelle que selon la décision G12/91, la procédure de délivrance se termine lorsque la décision de délivrance est remise par la section des formalités au service de courrier interne de l'OEB.
Pour la Chambre, si cette date est clairement indiquée et donc portée à l'attention des parties, c'est elle qui indique le moment où la procédure s'est achevée.
Or, cette date, indiquée en bas de la décision, est le 11 novembre 2011.
A l'époque de la décision G12/91, cette date n'était pas indiquée, si bien que la période de 3 jours, qui correspondait à la pratique, a été choisie par la Grande Chambre, laquelle avait toutefois recommandé d'indiquer à l'avenir la date réelle.
La date à prendre en compte est donc bien le 11 novembre, jour où la Requérante a envoyé son nouveau jeu de revendications.
La Grande Chambre a indiqué que la procédure se terminait à la date de l'envoi au courrier interne, et ne s'est pas référée à une heure ou à un ordre chronologique. La Requérante aurait donc dû envoyer ses modifications au plus tard un jour avant.
Cela étant, même si l'on devait considérer l'ordre chronologique des événements survenus le 11 novembre, le courrier a été envoyé après la fin des horaires de travail de l'OEB à Munich et n'a d'ailleurs été reçu par la division d'examen qu'après l'envoi de la décision au courrier interne.
La division d'examen n'a donc pas commis de vice de procédure.
Décision T2573/11
lundi 15 juillet 2013
T2259/09 : la suppression des dessins n'étend pas la protection
Le brevet en cause était issu d'une demande PCT déposée auprès de l'USPTO, lequel avait décidé en tant qu'office récepteur que les Figures 1 à 29 n'avaient pas été déposées à temps et ne faisaient pas partie de la demande.
Devant l'OEB, la Titulaire avait réussi à réintégrer les figures et à obtenir un brevet.
L'Opposante avait soulevé ce problème au titre de l'Art 100c) CBE.
La Division d'opposition lui avait donné raison, faisant remarquer qu'il n'était pas du ressort de l'OEB de contester la décision de l'USPTO, et que la réintégration des figures ne pouvait se faire par le biais d'une correction d'erreur selon la R.82ter.1 PCT.
La Division d'opposition avait également rejeté les requêtes subsidiaires dans lesquelles la Titulaire avait supprimé les figures, cette fois sur le fondement de l'Art 123(3) CBE. La Division d'opposition avait estimé que l'Art 69(1) CBE obligeait de prendre en compte la description et les figures pour interpréter les revendications et avait noté que les figures montraient un certain nombre de détails ne pouvant être traduits en mots
La Chambre ne suit pas du tout la Division d'opposition.
Elle confirme certes que la suppression des figures fait perdre de l'information technique, ce qui peut engendrer quelques incertitudes à propos de certains détails de modes de réalisation préférés.
Mais à l'inverse de la Division d'opposition, elle n'en conclut pas automatiquement que la protection conférée a été étendue.
Les revendications ne sont pas limitées aux détails décrits spécifiquement dans les figures supprimées. Se référer à la description ou aux figures peut être utile voire nécessaire si les revendications sont ambiguës, mais ce n'est pas le cas ici. Aucune des caractéristiques de la revendication 1 ne prend un sens plus large en l'absence de figures.
La Chambre en conclut que la suppression des figures n'a pas étendu la portée du brevet.
Décision T2259/09
vendredi 12 juillet 2013
Lecture pour les vacances
Le livre à ne pas oublier pour passer de bonnes vacances cet été : un "aperçu général sur les procédures de recours selon la CBE", rédigé dans les 3 langues officielles par 3 membres de la Grande Chambre.
Pour plus d'informations et commander l'ouvrage
jeudi 11 juillet 2013
Le retour du brocoli : la Grande Chambre à nouveau saisie
Après la tomate (G1/08), le brocoli (G2/07), et le retour de la tomate (G2/12), voici maintenant le retour du brocoli.
La Grande Chambre est à nouveau saisie d'une série de questions très proches de celles posées dans le cadre de l'affaire G2/12 (les questions 1, 2b et 3 étant quasiment identiques dans les deux affaires) :
1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques de production de végétaux de l'Art 53 b) CBE peut-elle avoir un impact négatif sur une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal tel que des parties de végétaux ?
2. En particulier:
(a) Une revendication de produit par procédé portant sur des végétaux ou des parties de végétaux autres qu'une variété végétale est-elle acceptable si les caractéristiques de procédé définissent un procédé essentiellement biologique de production de végétaux ?
(b) Une revendication portant sur des végétaux ou du matériel végétal autre qu'une variété végétale est-elle acceptable même si la seule méthode disponible à la date de dépôt pour générer l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique pour la production de végétaux décrit dans la demande de brevet ?
3. Est-il pertinent, dans le contexte des questions 1 et 2 que la protection conférée par les revendications de produit englobe la génération du produit revendiqué au moyen d'un procédé essentiellement biologique de production de végétaux exclu en tant que tel par l'Art 53 b) CBE ?
Comme dans l'affaire "tomate 2", la Titulaire essaie en effet de contourner l'interdiction de breveter des procédés essentiellement biologiques tels que croisements et sélections en revendiquant non plus la méthode de production mais le produit obtenu.
L'affaire se verra probablement attribuer la référence G2/13 et devrait être jointe à l'affaire G2/12.
Décision T83/05
mercredi 10 juillet 2013
T612/09 : problèmes d'intervalles
La revendication 1 incluait une posologie de 3 à 10 mg/kg une fois toutes les 48 heures.
La demande telle que déposée décrivait l'administration d'une dose de 3 à 12 mg/kg toutes les 24 ou 48 heures.
Selon la jurisprudence établie, la gamme "24 à 48 heures" est une divulgation directe et non ambiguë des deux bornes : toutes les 24 heures et toutes les 48 heures.
La question est ensuite de savoir si l'homme du métier aurait compris que la borne supérieure "toutes les 48 heures" s'applique aussi à une dose de 3 à 10 mg/kg.
Pour la Titulaire, c'est le cas car si un intervalle de 48 heures est applicable au domaine plus large de 3 à 12, il est nécessairement aussi applicable au domaine allant de 3 à 10.
La Chambre n'est pas de cet avis. Il ressort de la demande que chaque dosage et intervalle rend la méthode sûre et efficace et que de plus longs intervalles permettant l'administration de doses plus importantes. Il existe donc une relation fonctionnelle entre l'intervalle et le dosage en termes d'efficacité du traitement et de sécurité vis-à-vis des problèmes de squelette causés par l'antibiotique utilisé. Or, la demande telle que déposée ne divulgue pas que la dose allant de 3 à 10 mg/kg est non seulement sûre mais aussi efficace lorsqu'elle n'est administrée que toutes les 48 heures. L'homme du métier ne déduirait pas que l'intervalle de 48 heures, décrit comme borne supérieure pour une dose allant de 3 à 12 mg/kg doit nécessairement être applicable à des doses plus faibles, en l'occurrence 3 à 10.
En revanche, pour ce qui concerne la requête subsidiaire, la gamme allant de 3 à 10 est considérée comme conforme à l'Art 123(2) CBE, car découlant de la demande telle que déposée qui décrit une gamme de 3 à 75, notamment de 10 à 25.
Suivant la décision T2/81, la Chambre déduit quatre intervalles possibles de ces deux intervalles : 3-75, 10-25, 3-10 et 25-75.
Il est donc permis de combiner deux bornes inférieure pour construire une nouvelle plage.
Décision T612/09








