En réponse aux objections soulevées par la division d'examen, la Demanderesse avait combiné les revendications 1, 2 et 4 d'origine. C'est cette combinaison qui avait fait l'objet de la décision.
La deuxième requête subsidiaire proposée avec le mémoire de recours ne constitue pas une restriction supplémentaire à la première requête subsidiaire, mais combine les revendications 1, 5, 6 et 7 d'origine.
Cela déplace totalement le concept de l'invention, remplaçant l'invention de la première requête subsidiaire par une invention différente résolvant un problème différent par des moyens différents.
La Requérante n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas déposé ces revendications portant sur une invention différente lors de l'examen. Cette invention n'a même pas été examinée.
La Demanderesse a eu l'opportunité de modifier sa demande de son propre chef en accord avec l'Art 123(1) CBE ensemble les R.137(2) et (3) CBE. Toutes modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen ou de la Chambre.
La procédure de recours dans des affaires ex parte a pour but premier d'examiner la décision contestée (G10/93).
La Chambre décide donc de ne pas admettre la seconde requête subsidiaire dans la procédure, sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR.
Décision T1089/09
lundi 22 juillet 2013
T1089/09 : une autre invention
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
9 comments:
"Cette invention n'a même pas été examinée". C'est étrange, car il s'agit d'une combinaison de revendications d'origine...qui auraient dû être examinées.
La Chambre de recours cautionne en fait l'approche désormais généralisée des divisions d'examen qui consiste à examiner seulement la ou les revendications indépendantes et à balayer d'un revers de la main toutes les revendications dépendantes avec une phrase passe-partout du type "aucune des revendications 2 à N ne contient de caractéristiques susceptibles d'impliquer une activité inventive".
Cette décision semble se conformer aux nouvelles directives imposées au Chambre de recours: ne pas étudier des requêtes subsidiaires qui auraient pu être déposées devant la Division d'examen. A ce titre, on peut se demander si la décision de la CR aurait été différente si l'Examinateur avait donné un avis positif au sujet de cette nouvelle invention dans sa notification...
ou pas
Je vois qu'il y a des lecteurs assidus de Spirou sur ce blog...
Bravo pour la contrepétrie ! J'ai failli ne pas la voir. Excellent.
C'est quand même un peu olé olé vous ne trouvez pas ?
Carrément limite même.
un contrepet?
où ça?
Je suis l'auteur des messages de 16:41 à 16:50, ainsi que de ceux de 11:18 et 14:42. Il est probable que ces messages vous ont paru niais, voire même déplacés. Je tenais à m'en excuser auprès de vous, chers autres bloggeurs. Même si cela n'excuse rien, je tenais quand même à préciser que j'ai reçu ce matin une nouvelle terrible qui a perturbée quelque peu mon état mental...mes notes à l'examen de mandataire européen !
Enregistrer un commentaire