Alors que l'Oktoberfest bat son plein (jusqu'au 7 octobre), la demande DE202012005505 nous propose un système d'identification des chopes de bière, permettant de les retrouver plus aisément après une visite aux toilettes.
vendredi 28 septembre 2012
L'invention de la semaine
mercredi 26 septembre 2012
T990/09 : utilisation d'une page internet archivée
J'ai déjà consacré quelques billets à la question des divulgations sur Internet. Dans un billet du 10 janvier 2011, j'avais évoqué le cas de pages web archivées par le site "archive.org" et citées comme antériorités par l'examinateur. La Chambre, dans sa décision T1134/06, avait requis plus de preuves quant à la date de mise à disposition du public.
Depuis, l'interface "wayback machine" du site archive.org est mentionnée dans les Directives G-IV 7.5.4 :
Informations relatives à une page Internet provenant d'un service d'archivage Internet. "Internet Archive" est le service d'archivage le plus connu, accessible via l'interface "Wayback Machine" (www.archive.org). Ces archives sont certes incomplètes, mais cela ne nuit aucunement à la fiabilité des données qu'elles contiennent.Dans l'affaire T990/09, plusieurs pages issues du site archive.org ont été citées.
La Chambre a accepté que la page archivée à l'adresse "http://web.archive.org/web/20000308080227/http://www.sheffield-products.com/products/5z10493.htm" avait bien été archivée le 8 mars 2000, compte tenu de son adresse URL.
En l'espèce, un document E4 appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE citait un hydrolysat "HyPep 1510". Le point crucial était de prouver (en appliquant le critère de la balance des probabilités) que cet hydrolysat présentant les caractéristiques revendiquées et était accessible au public à la date de priorité de E4 (25.09.2000).
Décision T990/09
lundi 24 septembre 2012
T2346/10 : une mauvaise classification n'est pas un vice de procédure
La demande avait été rejetée pour contrariété à l'Art 123(2) CBE et défaut d'activité inventive.
Dans son acte de recours, le requérant a requis :
- que la Chambre 3.4.01 soit saisie du recours
- que "le rejet soit retiré"
- que l'invention soit classée en "G01S"
- que la demande soit examinée par des examinateurs compétents dans le domaine de l'invention (G01S)
- que l'inventeur ait droit à un examen équitable
- que la pratique de l'OEB soit modifiée dans les cas où la préclassification est erronée
- que la Chambre analyse la demande du début jusqu'à la fin.
Dans son mémoire, le requérant a expliqué que la demande ayant été mal classifiée, la division d'examen n'était pas compétente, ce défaut de compétence se traduisant notamment par le fait qu'elle exigeait une base "mot-à-mot" pour l'examen de l'Art 123(2) CBE.
La Chambre 3.5.01, d'abord saisie, a transféré le recours à la Chambre 3.4.01 (satisfaisant partiellement le requérant !), ce qui n'est toutefois pas une reconnaissance d'une mauvaise classification de l'invention.
La prétendue mauvaise classification ne représente pas un vice substantiel de procédure, et ne peut constituer "les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision" (R.99(2) CBE). Des exemples de vices substantiels sont la violation du droit d'être entendu (Art 113(1) CBE), la non-tenue d'une procédure orale demandée (Art 116(1) CBE), l'absence de motivation de la décision (R111(2) CBE), une composition incorrecte de la division d'examen (Art 19(2) CBE), la prise d'une décision sur la base d'un texte non accepté par le déposant (Art 113(2) CBE). La classification n'est pas liée à une disposition juridique fondamentale de la CBE.
Si une division d'examen n'est pas techniquement qualifiée, le manque d'expertise technique se retrouvera dans les arguments à la base du rejet, et la décision serait annulée si le requérant persuadait la Chambre que la décision était fausse en substance. Si une mauvaise classification peut contribuer à ce qu'une décision ne soit pas correcte, ce n'est pas en soi une raison pour annuler une décision.
Concernant les motifs du rejet, la Chambre considère que le mémoire de recours est trop général et ne présente pas les raisons spécifiques réfutant chaque argument concret de la division d'examen. Le recours est donc rejeté comme irrecevable.
Décision T2346/10
vendredi 21 septembre 2012
L'invention de la semaine
DISPOSITIF D’AIDE A L’HYDRATATION DE L’ORGANISME HUMAIN ET BOUTEILLES OU CARAFES EQUIPEES D’UN TEL DISPOSITIF
La présente invention concerne un dispositif d'aide à une meilleure hydratation de l'organisme humain. Ce dispositif est utilisable notamment pour la consommation de liquide, en particulier l'eau, contenue dans un contenant. Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte une échelle temporelle (2) et qu'il associe cette échelle au contenant (1) de manière définitive ou provisoire. Cette échelle de temps étant construite de façon telle par rapport au contenant, qu'elle conduise à guider l'utilisateur vers une consommation programmée de la totalité de sa ration quotidienne entre les bornes de l'échelle de temps. Les réalisations les plus courantes, consisteront en une bouteille transparente d'eau minérale, ou une carafe transparente remplie avec l'eau du robinet, sur lesquelles sera fixée une échelle temporelle, pour donner la cadence de consommation à son utilisateur.
FR2972106
mercredi 19 septembre 2012
T435/07 : une notification mal motivée
La demande avait été rejetée pour défaut d'unité d'invention, directement après la première notification d'examen. Dans cette dernière, la division d'examen avait écrit que :
- le concept commun entre les inventions 1, 2 et 3 était la barbotine, connue de D8 dans le même but,
- le concept commun entre les inventions 2 et 3 était le support, annoncé par D1 en combinaison avec des passages d'encyclopédies D2 à D4.
La Chambre rappelle que les motifs conduisant à un rejet doivent être communiqués de manière à ce que les demandeurs puissent se défendre. Il ne suffit pas de soulever une objection sans donner les détails factuels sur lesquels l'objection est basée, et laisser le déposant présenter ses contre-arguments. Une objection doit être soulevée de manière à ce que les déposants puissent comprendre sa base factuelle et réagir sans avoir d'abord à deviner ce que la division d'examen avait en tête.
Dans le cas d'espèce, les objections ne présentent pas de relation entre des passages spécifiques des documents et les caractéristiques correspondantes de la revendication.
La phrase faisant référence de manière générale aux passages cités dans le rapport de recherche ne fait que restreindre les parties du document qui peuvent être pertinentes mais ne met pas le déposant en situation de comprendre où, selon la division d'examen, se trouve chaque caractéristique.
La Chambre conclut donc à la présence d'un vice substantiel de procédure.
Décision T435/07
mardi 18 septembre 2012
Offre d'emploi
Profile
Candidate shall possess:
- Ability to search and study ideas from engineers and turn them into patent applications
- Proven track record
- Strong technical or engineering skills
- Capability of writing a patent in English language
- Ability in building and enforcing defensive positions vis a vis litigation opponents and other third parties IP claimants
- Proven track record
- Experience in licensing patents
- Expertise in IP laws and patenting process
- Both for Europe (EPO) and for the US
- Preferably from a TV related or close technical domain
- High level of energy
- Complemented by curiosity and a proactive approach
- Hands on things approach
- Strong communication skills
- With engineers
- With patent attorneys and lawyers
- Team management
- Perfect command of the English language
- A plus
- Knowledge of Polish language
- Practical knowledge of the European Patent Convention and the Patent Cooperation Treaty
Essential Functions
- Work closely with top management to stimulate the patent generation and filing process
- Engineering departments are monitored and searched for patentable ideas
- Ideas are screened and assessed by the Patent Committee
- Committee is chaired by the EVP strategy and Technology
- Director of IP department shall organize and be the secretary of the Patent Committee
- A significant amount of patent filings must take place every year
- Patent applications are drafted and prosecuted, including supervising the activity of other IP team members and outside patent attorneys
- Build an IP Strategy and manage the portfolio of patents
- review existing patents - decision to maintain, drop or license
- study of licensing options available
- pursue (negotiate) the ones approved by top management
- Provide advice and counseling on all aspects of IP
- Patent prosecution: help to decide whether or not to seek patent protection. Negotiate the licensing agreements on suitable terms and conditions, notably for royalties and license fees.
- Review and negotiate the IP aspects of commercial agreements
- Infringement opinions: advise upon infringement avoidance, assist in the development of "engineer work around options,"
- Handle opposition proceedings, and where required, co-operate with legal counsel in connection with these actions
- Supervise IP activities of the team or external counsels
- Patent/Registered rights search
- Search patent information databases for novelty and infringement assessment purposes (prior art) in connection with new inventions and development projects
- IP trainings: prepare and deliver IP training in the form of seminars or presentations for engineers, sales and marketing managers and senior management.
Education
- Degree in a suitable technological discipline
- At least 5 years – preferably 10 years - post qualification experience, preferably in industrial practice
- European Patent Attorney qualification and/or a corresponding European national professional qualification
Location
- Open (ideally Poznan, Poland)
- Travel to other company locations – notably where engineers are located (Poland, Ukraine, Italy)
Please submit your application, including your Curriculum Vitae, via E-mail to: m.vulliez (at) adbglobal.com
lundi 17 septembre 2012
T226/09 : qu'est-ce que l'objet du recours ?
Dans son acte de recours, la Titulaire demandait l'annulation de la décision et le maintien du brevet selon la première requête subsidiaire discutée en première instance.
Dans son mémoire de recours, elle demandait finalement le rejet de l'opposition (et donc le maintien du brevet tel que délivré).
Pour l'Opposante, l'objet du recours devait être limité à ce qui figurait dans l'acte de recours. Selon la R.99(1), l'acte doit en effet contenir "une requête définissant l'objet du recours". Pour elle, la requête visant à rejeter l'opposition était donc irrecevable.
La Chambre ne partage pas cet avis.
La différence entre les termes de la R.99, et ceux de la R.64 CBE1973 n'a pas entraîné de modifications de fond. Les exigences de la R.99(1) c) sont remplies si l'acte de recours demande l'annulation de la décision. Ensuite, les requêtes indiquant sous quelle forme le brevet doit être maintenu sont à préciser dans le mémoire de recours (T358/08).
L'objet du recours doit se comprendre en relation avec l'objet de la décision. Lorsqu'une décision a plusieurs objets, il est possible qu'une partie ne veuille former un recours que contre une partie de la décision.
Dans ce contexte, la R.99(1) c) n'a pour but que d'obliger à préciser si la décision est contestée dans son entier, ou seulement en partie, ce dernier cas n'étant possible que si la décision peut être séparée en parties indépendantes (la Chambre cite par exemple un cas où une division d'opposition a révoqué un brevet et ordonné une répartition des frais, T420/03).
Il n'y a ici qu'une décision unique de maintien du brevet sous une forme modifiée, qui ne peut être séparée en parties indépendantes. En formant une recours contre cette décision, la Titulaire a défini l'objet de son recours, à savoir obtenir l'annulation de la décision (dans son ensemble).
La mesure dans laquelle la décision doit être modifiée n'a à être précisée que dans le mémoire de recours (R.99(2) CBE). Si cette indication a déjà été donnée dans l'acte de recours, cela ne constitue qu'une anticipation du mémoire, mais sans effet limitatif.
Décision T226/09 (en allemand)
Pour une traduction anglaise, allez voir chez Oliver
vendredi 14 septembre 2012
L'invention de la semaine
Cette semaine je vous propose ce brevet de 1921 portant sur un dispositif pour examiner soi-même l'odeur de son haleine.
FR532663
mercredi 12 septembre 2012
Statistiques PCT 2012
2011 a été l'année du record absolu du nombre de dépôts avec 181 900 demandes déposées, soit une hausse de presque 11% par rapport à 2010.
Des taux de croissance très importants ont été observés pour la Chine (+ 33%), le Japon (+21%), mais aussi les Etats-Unis (+8%, après des années de baisse). La France progresse de presque 6%. On observe en revanche un net recul des Pays-Bas (-14%), lié en partie à une baisse du nombre de dépôts de Philips.
Les principaux déposants sont d'origine US (48596), JP (38888), DE (18568), CN (16406), KR (10447), FR (7664), GB (4844), CH (3999).
Près des trois quarts des dépôts ont été réalisés par les 5 premiers pays.
Le premier déposant mondial est maintenant le chinois ZTE (2826 demandes), suivi de Panasonic (JP), puis d'un autre chinois, Huawei, et de Sharp (JP) et Robert Bosch (DE). Philips n'est plus que 9ème du classement, après avoir longtemps trusté la première place. Le Japon classe 21 sociétés parmi les 50 premiers déposants. Les demandes déposées par ZTE et Huawei représentent 28% des dépôts chinois.
Le premier déposant français n'est qu'à la 45ème place (Thomson licensing), suivi par Alcatel Lucent (48ème place). La France se classe bien en revanche en ce qui concerne les établissements publics de recherche, avec le CEA (premier), le CNRS (3ème) et l'INSERM (11ème).
Parmi les domaines en hausse, on peut citer les moteurs (+17%), les matériaux et la métallurgie (+12%), la communication numérique (+7%, la Chine étant le premier déposant dans ce domaine, qui représente un tiers de ses demandes), l'électronique (+7%), les équipements médicaux (+7%) et l'informatique (+6%). Seuls la chimie organique et la pharmacie enregistrent une baisse, respectivement de 4 et 2%.
Les administrations chargés de la recherche les plus actives sont l'OEB (39% des demandes), l'office japonais (20%), l'office coréen (15%), l'office chinois (10%), et l'USPTO (9% seulement). On peut noter que les déposants américains sont plus nombreux à demander l'OEB et même le KIPO que l'USPTO ! (la taxe de recherche du KIPO est moitié moindre que celle demandée par l'USPTO).
Seulement 41 demandes de recherche internationale supplémentaire ont été reçues en 2011.
En ce qui concerne les passages en phase nationale, les offices les plus prisés sont dans l'ordre US, EP, CN, JP, KR, CA, IN, AU, BR, MX, RU.
87% des dépôts sont maintenant réalisés par voie électronique.
Lire la revue annuelle du PCT 2012
lundi 10 septembre 2012
T1817/08 : thèse soutenue avant la date de priorité
Cette décision m'avait échappé, mais grâce à Oliver qui l'a commenté vendredi dernier je peux vous en faire un résumé.
Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté au regard du document E3, thèse de doctorat soutenue environ 2 mois avant la date de priorité.
En recours, la Titulaire a contesté que le document fasse réellement partie de l'état de la technique. En réponse, l'Opposante a admis qu'elle ne pouvait pas réellement le prouver et a retiré son opposition.
La Chambre n'est pas sûre que le contenu de E3 ait été présenté au public le jour de la soutenance. Il n'apparaît pas clairement si les membres du jury étaient tenus au secret ou non. Il n'est donc pas établi que E3 fasse partie de l'état de la technique.
Bien que l'OEB doive procéder à l'examen d'office des faits (Art 114(1) CBE), cette obligation n'impose pas à une Chambre d'investiguer une allégation d'usage antérieur si la partie qui l'a invoquée ne participe plus à la procédure et si les faits ne peuvent être établis sans sa coopération (T129/88).
La décision est donc annulée. Bien que l'opposition ait été retirée, la Chambre décide tout de même de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure d'opposition et examen des autres documents non évoqués dans la première décision.
Décision T1817/08









