Dans sa décision G1/09, la Grande Chambre de recours avait décidé qu'une demande rejetée était en instance jusqu'à l'expiration du délai de recours (si aucun recours n'est formé). La Grande Chambre avait interprété le terme "en instance" comme signifiant que des droits substantiels dérivant de la demande en vertu de la CBE, comme la protection provisoire, étaient encore en existence. Or, selon l'Art 97(4) CBE, la protection provisoire est réputée nulle et non avenue lorsque la demande de brevet est retirée, réputée retirée, ou rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée (en anglais : "finally refused").
Dans le cas d'espèce, la demande grand-parente était réputé retirée au moment où la demande parente a été déposée. Une requête en restitutio in integrum déposée antérieurement avait été ultérieurement rejetée.
Pour la Chambre, le droit à la protection provisoire cesse automatiquement quand la demande est réputée retirée. Autrement, il n'y aurait pas lieu de donner à un déposant la possibilité d'être restauré dans ses droits.
Le choix du terme "finally" associé au cas du rejet est volontaire, et lié à l'effet suspensif du recours. Quand une demande est réputée retirée, il n'est pas logique de parler d'une fiction "finale" de retrait. La perte de droit se produit à l'expiration du délai non respecté et est finale en elle-même.
Le dépôt d'une requête en restitutio n'a pas d'effet suspensif analogue à celui de l'Art 106 CBE. L'effet d'une restauration est de replacer le déposant dans la position où il se serait trouvé s'il avait accompli l'acte. L'acte accompli tardivement est alors réputé avoir été accompli à temps, si bien que la demande est réputée ne pas avoir été retirée.
Si au contraire la requête en restitutio est rejetée, la demande reste réputée retirée.
La demanderesse faisait également valoir que des droits dérivaient toujours de la demande grand-parente après sa fiction de retrait, si bien qu'elle était encore en instance : le droit au brevet tiré de l'Art 60 CBE, et le droit de former une requête en restitutio. Concernant l'Art 60 CBE, il est clair que ce droit cesse automatiquement quand la demande est réputée retirée, puisqu'à ce moment là, le demandeur n'a plus le droit de voir sa demande examinée et d'obtenir un brevet. Le droit de former une requête en restitutio n'est quant à lui pas un droit substantiel, mais un droit procédural.
La Chambre conclut qu'au moment où la demande parente a été déposée, la demande grand-parente était réputée retirée. La demande divisionnaire se fondant sur la demande parente ne peut donc être traitée.
Décision J4/11
lundi 30 avril 2012
J4/11 : divisionnaire d'une demande réputée retirée
vendredi 27 avril 2012
jeudi 26 avril 2012
Le nombre de mandataires agréés dépasse les 10 000
Pour la première fois le nombre de mandataires agréés dépasse les 10 000.
Un tiers des mandataires agréés exerce en Allemagne, et les 3/4 exercent dans les 6 premiers pays : DE GB FR IT CH NL.
Le nombre de bénéficiaires de la clause "grands-pères" diminue progressivement pour passer sous la barre des 30%. S'il reste très élevé, proche de 100%, dans 20 États contractants (principalement des pays d'Europe de l'Est), il passe sous la barre des 20% en DE, FR, GB, NL ou BE..
En France, le nombre de mandataires a augmenté de près de 50% en 10 ans, la proportion de "grands-pères" étant passée dans le même temps de presque 50% à seulement 17%.
Les villes où exercent le plus de mandataires agréés sont Munich (1228), Londres (774), Paris (389), Milan (188), Stuttgart (161), Varsovie (157), Düsseldorf (155), Berlin (126), Stockholm (118), Bâle (114), Eindhoven (101) et Madrid (97).
En France, les villes comptant le plus de mandataires sont Paris, Lyon (43), Grenoble (25), Issy les Moulineaux (23), Aubervilliers (20), Bourg-la-Reine (17), Colombes (17), Rennes (16), Toulouse (16) et Arcueil (15).
mercredi 25 avril 2012
T1326/08 : synergique
Le brevet avait pour objet une composition microbicide comprenant de la 3-isothiazolone halogénée jusqu'à 3% et un mélange synergique de MIT et d'acide benzoïque, le rapport R entre les deux allant de 1/0,001 à 1/1000.
Durant la procédure de première instance, il avait été objecté que l'effet synergique ne se manifestait pas dans toute la portée revendiquée. La division d'opposition avait traité cet aspect sous l'angle de l'activité inventive (mais avait tout de même conclu à la présence d'une activité inventive).
Pour la Chambre, l'effet synergique est présenté comme une caractéristique fonctionnelle de la revendication : l'objection doit donc être traitée sous l'angle de l'Art 83 CBE.
La Chambre examine donc si les revendications et la description (incluant les exemples) donnent à l'homme du métier (muni de ses connaissances générales) toutes les informations nécessaires pour atteindre l'effet synergique désiré dans toute la portée revendiquée sans efforts excessifs.
Les exemples du brevet montrent que certaines combinaisons n'induisent pas de synergie mais au contraire des antagonismes. Des échecs occasionnels n'affectent pas la reproductibilité s'il est possible de transformer les échecs en succès avec quelques essais. Ce n'est pas le cas en espèce, car des échecs répétés sont rencontrés dans une partie substantielle de la gamme de rapports R.
Décision T1326/08
lundi 23 avril 2012
T1519/08 : un motif d'opposition peut-il être implicite ?
Dans le cas d'espèce, l'opposante avait soulevé une objection au titre de l'Art 100c) CBE après l'expiration du délai d'opposition. A ses yeux, l'objection avait déjà été soulevée implicitement dans le mémoire d'opposition, dans une phrase d'un paragraphe B1 consacré à l'interprétation de la revendication 1 du brevet opposé. Cette phrase mettait en avant une contradiction entre le paragraphe 6 du brevet ("the constructs of the invention comprise an array made up of a plurality of grouped stacks of sheets having cut out fluidic elements thereon") et la revendication 1, où cette limitation ne figurait pas. Selon l'opposante, on pouvait déduire de cette phrase que l'ensemble (array) de la revendication 1 incluait des arrangements d'éléments qui n'étaient pas divulgués dans la demande d'origine.
La Chambre n'est pas du même avis. Pour elle, la phrase en question n'implique pas nécessairement une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, mais peut être comprise comme une objection concernant une incohérence entre la revendication 1 et la description du brevet, objection au titre de l'Art 84 CBE.
Décision T1519/08
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vendredi 20 avril 2012
mercredi 18 avril 2012
T1553/06 : accessibilité de documents sur internet
Nous avons vu hier que la Chambre de recours (dans une composition à 5 membres) s'est prêtée au "test case" proposé par la Titulaire et l'Opposante sur les questions de divulgation par internet.
Les antériorités soulevées par l'Opposante avaient pu être visualisées sur Internet par un notaire et divulguaient in extenso des revendications du brevet. Certains documents avaient été indexés par des moteurs de recherche.
L'accessibilité au public au sens de l'Art 54(2) CBE implique deux étapes séparées : l'accessibilité des moyens de divulgation et l'accessibilité de l'information dérivable de ces moyens. Le concept de nouveauté ne peut dépendre d'éléments de subjectivité, dans aucune de ces deux étapes.
Cela ne signifie toutefois pas que l'accès théorique aux moyens de divulgation est suffisant. Ce qui compte est la possibilité pratique d'y avoir accès. Si le public n'est pas conscient de l'existence de ces moyens ou n'y a pas accès, la nouveauté doit être reconnue.
Compte tenu de la taille du web, le seul fait qu'un document existe ne va pas au-delà d'une simple accessibilité théorique. Pour conclure qu'un document est accessible au public, la possibilité d'un accès direct et non ambigu par des moyens et méthodes connus doit être établie.
Dans certains cas exceptionnels, le document peut être trouvé en tapant directement son URL, si elle est tellement évidente ou prévisible qu'elle peut être devinée directement.
Pour la Chambre, le fait qu'un document puisse être trouvé en utilisant des mots clés ne suffit pas à conclure de manière automatique qu'un accès direct et non ambigu était possible, car il est possible de stocker un document de façon à ce qu'il puisse être indexé par un moteur de recherche uniquement avec des mots clés étrangers au contenu du document. Un autre paramètre important est la durée pendant lequel le document est accessible.
La Chambre propose donc le test suivant pour décider si un document stocké sur internet est accessible au public :
- (1) le document pouvait être trouvé avec l'aide d'un moteur de recherche public en utilisant des mots clés tous liés à l'essence du contenu du document et
- (2) le document est resté accessible un temps suffisant pour qu'un membre du public ait pu y avoir un accès direct et non ambigu.
Dans l'espèce, les documents I1 et I2 accessibles pendant plusieurs semaines via des recherches ont été jugées accessibles au public. En revanche, la Chambre n'a pas été convaincue que le document I3, resté 20 minutes sur Internet, ait pu être indexé.
Décision T1553/06
Dans l'affaire T2/09, la Chambre décide que le contenu d'un courriel ne peut être considéré comme accessible au public pour la seule raison qu'il a été transmis via Internet. Le fait que le courriel ait pu être intercepté de manière illégale ou même légale n'y change rien.
Décision T2/09
mardi 17 avril 2012
T2/09 et T1553/06 : une opposition "test-case" est recevable
Dans le cas d'espèce, les parties avaient coopéré dans le but de créer un cas-test qui avait émergé lors d'une discussion au sein du comité PI du VNO-NCW (confédération des employeurs néerlandais).
Le but était d'obtenir des Chambres de recours de l'OEB des réponses à des questions juridiques en matière de divulgation par Internet.
La Chambre se pose la question de la recevabilité de l'opposition.
Selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (G9/93, pt 1, G3/97, pt 4.1), une opposition doit être contentieuse.
Pour la Chambre, cette opposition est de nature contentieuse car les parties défendent des positions opposées. Le fait qu'elles le fassent dans le cadre d'un cas test pour obtenir des réponses à des questions juridiques est sans importance.
L'opposition est donc recevable, et la Chambre va se prêter au jeu et donner des réponses fort intéressantes en matière d'appartenance à l'état de la technique de documents disponibles sur Internet... que nous discuterons demain.
Décision T2/09
Décision T1553/06
lundi 16 avril 2012
T1827/08 : sélection englobant une borne
Selon les Directives C-IV 9.8 ii), la sélection d'une plage de valeurs à l'intérieur d'une plage plus large est nouvelle s'il est satisfait à 3 critères, dont le critère b) suivant : "la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est suffisamment
éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique
et des points extrêmes de la plage de valeurs connue."
Ces critères sont censés provenir des décisions T198/84 et T279/89.
En réalité, aucune de ces décisions n'exige un éloignement des points extrêmes de la plage de valeurs connue. Dans la décision T198/84, la Chambre s'intéresse au domaine connu justifié par les exemples, qu'elle oppose au domaine large théorique (en l'espèce ]0-100[ ) divulgué par l'art antérieur. Dans la décision T279/89, la Chambre reprend ce concept de domaine connu justifié par les exemples et fait remarquer en outre que dans le cas d'espèce, le domaine revendiqué est en plein milieu du domaine connu et non près des extrémités. L'éloignement des bornes extrêmes n'est donc pas considéré comme un indice de nouveauté par la décision T279/89, bien au contraire.
En appliquant les Directives, la sélection n'aurait pas été nouvelle à cause de la borne inférieure à 0,1 micromètre, comprise dans le domaine revendiqué (]0-1[).
Pour la Chambre, appliquant la décision T279/89, la sélection est nouvelle car éloignée de l'exemple à 9 micromètres.
Décision T1827/08










