Le blog prend un peu de vacances. La fréquence des messages va sûrement diminuer pendant quelques semaines, mais j'espère vous retrouver nombreux à la rentrée.
mardi 22 juillet 2008
Le blog prend des vacances
lundi 21 juillet 2008
Flash of Genius
En octobre sortira sur les écrans le film "Flash of Genius". Basé sur une histoire vraie, ce long-métrage américain met en scène l'inventeur (indépendant) de l'essuie-glace aux prises avec des géants de l'automobile dans une longue bataille judiciaire pour faire valoir ses droits de premier inventeur. Un remake de David contre Goliath, comme l'affectionne le cinéma hollywoodien, mais surtout, la première action en revendication de brevet de l'histoire du cinéma ?
Voici en avant-première la bande-annonce :
Le livre est en vente sur Amazon :
samedi 19 juillet 2008
T1198/03 : remboursement de la taxe de restitutio in integrum
Dans l'affaire T1198/03, l'intimé avait répondu au mémoire de recours avec un jour de retard par rapport à l'expiration du délai imparti par la Chambre.
L'intimé avait alors déposé une requête en restitutio in integrum, au cas où la Chambre n'aurait pas tenu compte de sa réponse. Il s'agissait donc d'une requête auxiliaire.
Pour la Chambre, la requête en restitutio n'est pas applicable dans ce type de cas. Une réponse tardive peut ne pas être prise en considération, à la discrétion de la Chambre. Dans le cas d'espèce la Chambre a considéré que ne pas prendre en considération la réponse de l'intimé à cause d'un retard aussi faible aurait relevé d'un mauvais exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Mais même si la Chambre n'avait pas pris en compte cette réponse, cela n'aurait pas eu comme conséquence directe une perte de droit au sens de l'Art 122(1) CBE. Y compris dans le cas de procédures inter partes, la Chambre peut aboutir à toute conclusion, et ce qu'elle ait décidé de tenir compte ou pas de la réponse de l'intimé. Par conséquent, la requête en restitutio était non seulement redondante, mais surtout pas applicable à ce type de délai.
La Chambre n'a pas examiné la question de savoir si l'intimé - opposant avait le droit d'utiliser la requête en restitutio, normalement réservée au demandeur ou au titulaire.
A signaler également que la Chambre n'a pas souhaité ordonner le remboursement de la taxe de restitutio, au motif "qu'un partie ne devait pas récolter les bénéfices financiers provenant du caractère superflu d'une requête en restitutio présentée à titre subsidiaire". Une décision inverse aurait pour conséquence d'inciter les parties à déposer ce type de requêtes, ce qui n'irait pas dans le sens d'une meilleure efficacité de la procédure.
Ce point est intéressant car habituellement l'OEB rembourse les taxes acquittées sans cause (Voir par exemple les Directives A-XI 10.1.1). Dans le cas d'espèce, la requête en restitutio n'a pas été examinée puisqu'elle était devenue superflue; la taxe avait donc été acquittée sans cause.
L'invention de la semaine
Cette semaine, une invention fort utile : le rétroviseur pour lunettes. Idéal pour voir sans être vu.
jeudi 17 juillet 2008
CBE 2000, 6 mois après
L'OEB publie un premier bilan de l'utilisation des nouvelles possibilités offertes par la CBE 2000, 6 mois après son entrée en vigueur.
La possibilité de déposer un texte sans revendications est apparemment très peu utilisée.
De même, le dépôt d'une demande où la description est remplacée par un renvoi à une demande antérieure semble assez anecdotique : seulement 132 demandes, dont 104 demandes divisionnaires. A comparer à environ 30000 demandes européennes directes reçues habituellement en 6 mois...
La possibilité de revendiquer une priorité après le dépôt (mais dans un délai de 16 mois, R.52(2) CBE) n'a été utilisée que 10 fois. Il faut dire que cette possibilité est surtout destinée à réparer un oubli lors du dépôt.
Près de 50 requêtes en limitation (Art 105bis) ont été reçues, à comparer à 1500 oppositions.
On a également vu que le nombre de requêtes en révision était faible : 4, ce qui n'est pas étonnant compte tenu du caractère exceptionnel de cette procédure.
mardi 15 juillet 2008
Les brevets prennent de la hauteur...
Une loi 2008-0518, du 3 juin 2008, relative aux opérations spatiales, a récemment et très discrètement modifié le Code de la Propriété Intellectuelle.
L'Art L611-1, article de généralités sur les brevets, se voit ajouter un 4ème alinea ainsi rédigé : Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
L'Art L613-5, qui traite des actes autorisés malgré l'existence du brevet, se voit ajouter un e) :
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.
A quand une saisie-contrefaçon sur la Lune ou dans la station spatiale internationale ?
lundi 14 juillet 2008
T286/06 : disclaimer et clarté
On a eu l'occasion à maintes reprises de dire dans ce blog que les disclaimers, dont l'usage est régi par les décisions G1/03 et G2/03, étaient dangereux.
Outre le fait que l'antériorité doit être soit "accidentelle", soit relever de l'Art 54(3) CBE, la décision G1/03 pose en effet plusieurs autres principes, dont le non-respect entraîne l'inadmissibilité du disclaimer :
- Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques ,
- Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE,
- Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.
L'affaire T286/06 illustre la deuxième exigence : la clarté.
Dans cette affaire, le titulaire avait, pour rétablir la nouveauté par rapport à un document relevant de l'Art 54(3) CBE, introduit pendant la procédure d'opposition le disclaimer suivant : "à condition que l'inhibiteur de liaison ne soit pas un composé d'ammonium quaternaire biodégradable".
Or, la demande telle que déposée ne contenait aucune information permettant d'interpréter l'expression "biodégradable", et donc de déterminer quels composés étaient biodégradables ou non.
Pour la Chambre, l'Art 84 CBE a pour but d'assurer la sécurité juridique en exigeant que l'objet d'une revendication soit clairement défini. La revendication ne peut pas être interprétée à l'aide de documents qui ne sont pas explicitement cités dans la demande telle que déposée comme étant pertinents pour l'interprétation des termes de la revendication. La Chambre rejette l'argument du titulaire, selon lequel l'homme du métier pouvait interpréter le terme litigieux à l'aide du document ayant justifié l'introduction du disclaimer. Même l'introduction de références à ce document dans le brevet n'est pas suffisante ; les références auraient dû être contenues dans les pièces originales de la demande.
Le disclaimer doit donc être interpreté en considérant ce que l'homme du métier aurait compris en lisant la revendication, compte tenu de ses connaissances générales.
La Chambre étant d'avis que l'homme du métier n'aurait pu donner qu'un sens relatif et non absolu au terme "biodégradable", elle en conclut que le disclaimer ne respecte pas les exigences de clarté. Il est donc irrecevable.
samedi 12 juillet 2008
La librairie du blog
Les lecteurs les plus attentifs auront peut-être remarqué dans le bandeau de droite l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité : la librairie du blog.
En partenariat avec Amazon.com, cette librairie propose une sélection d'ouvrages en français ou en anglais sur les brevets et la propriété industrielle en général.
Transposition de la Directive 2004/48 : Publication du décret d'application
Le 30 juin dernier est entré en vigueur le décret 2008-624 pris en application de la loi du 29 octobre 2007, dite loi de lutte contre la contrefaçon, qui transposait en droit français la directive 2004/48/CE.
En ce qui concerne les brevets, les articles R615-1 à R615-3 du Code de la PI sont modifiés, et un nouvel article R615-2-1 est ajouté.
L'article R615-1 concerne maintenant le délai pour se pourvoir, par la voie civile ou pénale, lorsque les mesures d'interdiction provisoires prévues par l'Art L615-3 ont été ordonnées avant l'engagement d'une action au fond. Ce délai est de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce dernier est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Les articles R615-2 à R615-3 sont en relation avec la procédure de saisie-contrefaçon de l'Art L615-5.
L'Art R615-2, sur les détails de présentation de la requête, est assez similaire à l'ancien Art R615-1. On note toutefois la disposition suivante : "Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.", qui figurait autrefois dans l'Art L615-5 et avait disparu lors de la transposition.
Le nouvel Art R615-2-1, sur la saisie en tant que telle, reprend la substance de l'ancien Art R615-2.
Le délai pour se pourvoir au fond après la saisie, qui était auparavant de 15 jours, passe à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce dernier est plus long. A défaut de s'être pourvu dans les délais, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est nulle.
vendredi 11 juillet 2008
Nomination du nouveau directeur général du CEIPI
Le Conseil d'Administration du CEIPI a nommé son nouveau Directeur général.
Né en 1972, Christophe Geiger est docteur en droit, et maître de conférences à l'Université Robert Schuman depuis 2007. Il est également Directeur du département France et pays d’Afrique francophone à l’Institut Max PLANCK pour le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence et le droit fiscal de Munich depuis 2003.
Son CV est en ligne sur le site du Max-Planck Institut.
Liste de ses publications (site du CEIPI).





