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lundi 20 mars 2023

T1041/21: requêtes subsidiaires non motivées

Concernant les requête subsidiaires, l'Intimée (titulaire) s'était contentée, dans sa réponse au mémoire de recours, de faire référence à ses écritures de première instance, en citant trois courriers déposés devant la division d'opposition.

La Chambre rappelle qu'on ne peut attendre d'elle-même ou des autres parties qu'elles recherchent les arguments de l'Intimée pour 13 requêtes subsidiaires dans 3 courriers différents. La Chambre se doit d'être impartiale et ne peut donc agir activement en faveur d'une partie. 

Il est de jurisprudence constante qu'une simple référence à des arguments présentés en première instance n'est en principe pas suffisante pour motiver (au sens de l'article 12(3) RPCR) aussi bien le mémoire de recours que la réponse. Dans le cas d'espèce, une simple référence ou répétition ne permet en effet pas de comprendre immédiatement en quoi les requêtes subsidiaires répondent aux objections soulevées dans le mémoire de recours de l'Opposante contre la requête principale. Le fait que la décision attaquée n'ait pas traité ces requêtes subsidiaires car elle a fait droit à une requête de rang supérieur n'y change rien. L'Intimée devait se préparer à défendre ses requêtes subsidiaires au cas où la requête principale serait rejetée.

La Chambre décide en conséquence de ne pas admettre les requêtes subsidiaires dans la procédure, en application du pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 12(5) RPCR.

Cette décision n'est pas une violation du droit d'être entendu, contrairement à ce que prétendait l'Intimée. Le refus d'admettre des requêtes subsidiaires en raison d'un exercice erroné du pouvoir d'appréciation pourrait violer le droit d'une partie d'être entendue et donc constituer un motif de révision au titre de l'article 112bis(2)c) CBE, mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'Intimée argumentait que comme la Chambre avait émis une opinion provisoire concernant certaines de ces requêtes, elle pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elles fassent partie de la procédure. La Chambre fait toutefois remarquer qu'elle avait fait référence de manière globale à l'obligation de motiver ses arguments et que concernant les requêtes subsidiaires elle s'était contentée d'indiquer que les exigences de l'article 123(2) CBE semblaient remplies et que les parties n'avaient pas pris position sur le fond de ces requêtes.


Décision T1041/21 (en langue allemande)

vendredi 17 mars 2023

CEIPI : Préparation à l'EQE 2024



CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2024, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

I.      Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2024 
du 23 au 27 octobre 2023 à Strasbourg ou alternativement en ligne

Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 29.09.2023
Frais d’inscription : 1 800 €*

II.     Cours intensif « épreuve blanche » pour l'examen préliminaire 2024 les 25 et 26 janvier 2024 (formation en ligne) 

Cours complémentaire au séminaire. Deux examens blancs complets conçus par le CEIPI selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.

Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 8.12.2023
Frais d’inscription : 750 €*

III.   Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’EEQ 2024, épreuves A+B, C et D à Paris ou alternativement en ligne

Cours A+B : 15 septembre 2023
Cours C : 16 septembre 2023
Cours D :   13-14 septembre 2023

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 11.08.2023
Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*


IV.   Séminaires de préparation à l’EEQ 2024 à Strasbourg ou alternativement en ligne

Epreuves A+B : du 13 au 15 novembre 2023
Epreuve C : du 15 au 17 novembre 2023
Epreuve D : du 8 au 12 janvier 2024 à Strasbourg ou du 15 au 19 janvier 2024 en ligne

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 13.10.2023
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 800 €*, séminaire A+B ou C seuls : respectivement 925 € *

V.   Cours intensifs « épreuve blanche » pour les épreuves A+B, C et D (formation en ligne)

Epreuves A+B: 25 janvier 2024
Epreuve C: 27 janvier 2024
Epreuve D: 2 février 2024

Cours complémentaires aux séminaires. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 8.12.2023
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €*

A l’exception des cours intensifs « épreuve blanche » (qui sont censés simuler les conditions réelles de l’e-EQE et se déroulent uniquement en distanciel), l’ensemble des cours du CEIPI préparant à l’EEQ 2024 est proposé en présentiel, mais également sous forme d’enseignements à distance, afin de permettre la participation de candidats n’ayant pas la possibilité de se rendre aux enseignements présentiels à Strasbourg ou à Paris. Cependant, l’expérience montre que les cours présentiels représentent une préparation particulièrement efficace à l’EEQ puisqu’ils permettent des échanges approfondis entre tuteurs et participants ainsi qu’entre les participants eux-mêmes. Le CEIPI recommande par conséquent de privilégier les cours en format présentiel.


VI.   Module « correction d’épreuve » pour les épreuves A, B, C, D et pour l’examen préliminaire

Les participants envoient une épreuve antérieure et reçoivent une correction personnalisée par un tuteur expérimenté du CEIPI. 4 dates de soumission possibles avant l’EEQ 2024
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu Frais d’inscription : 300 € par épreuve

* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent simultanément à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.

Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 3/2023, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

jeudi 16 mars 2023

T1158/20: les visioconférences sont maintenant équivalentes aux procédures orales en présence

La Chambre avait décidé d'elle-même de tenir la procédure orale sous forme de visioconférence. L'Intimée était d'accord, mais pas la Requérante.

La Chambre rappelle que l'article 15bis(1) RPCR lui donne un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Les motifs soulevés par la Requérante ne lui paraissent pas convaincants. La pandémie de Covid-19 était toujours en cours (le 22.11.2022). Le nombre d'infections dans la région de Munich était certes bas, mais il existait toutefois un risque d'infection pour les parties ou les membres de la Chambre. Même si le cabinet représentant l'Intimée avait une antenne à Munich, le mandataire chargé du dossier était basé à Londres. 

La Chambre ne voit pas de contradiction avec la décision G1/21: dans le cas d'espèce une visioconférence est adaptée et les restrictions d'accès au bâtiment de Haar étaient toujours en place.

Du reste, la Chambre considère que depuis la décision G1/21 les Chambres comme les parties ont une grande expérience des procédures orales par visioconférence, de sorte que ces dernières sont maintenant souvent équivalentes aux procédures orales en présence. La visioconférence était donc non seulement adaptée mais aussi une alternative équivalente aux procédures orales en présence.


La Chambre propose le résumé suivant:

1. Conformément à l'article 15 bis(1) RPCR, les Chambres ont le pouvoir discrétionnaire de tenir des procédures orales par visioconférence sans le consentement de toutes les parties. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, la Chambre doit avant tout déterminer si l'affaire peut être traitée par visioconférence et/ou s'il existe des raisons qui exigent la tenue d'une procédure orale en personne. Ces raisons peuvent être liées à la complexité de l'affaire ou à la nécessité d'inspecter des modèles.

2. Entre-temps, la tenue d'une procédure orale par visioconférence peut souvent être considérée comme une alternative équivalente à une procédure orale en personne parce que les Chambres et les parties ont acquis une grande expérience de la visioconférence et de l'utilisation des outils qui y sont associés depuis le G1/21. La tenue d'une procédure orale par visioconférence n'est donc plus aussi désavantageuse qu'elle l'était à l'époque de la décision G1/21.


mardi 14 mars 2023

Offre d'emploi

Ingénieur(e) brevets(e) junior 

spécialisé(e) en physique, nouvelles technologies et/ou mécanique

Le cabinet de conseil en propriété industrielle LLR, acteur français majeur présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Aix-en-Provence, Thonon-les-Bains ainsi qu'à Bruxelles, Lausanne, Pékin et Hong Kong, recherche un(e) ingénieur(e) brevets débutant ou en cours de qualification pour étoffer son équipe.

Votre objectif

Intégrer une équipe stimulante et participer au développement d'une clientèle motivante.

Votre mission

Vrai support au sein du groupe qui compte environ 75 collaborateurs à travers le monde, vous intégrerez une équipe du Cabinet composée de quatre ou cinq ingénieurs confirmés et de deux ou trois gestionnaires administratifs. Vous serez amené(e) à :

  • rédiger des demandes de brevet, 
  • suivre des procédures d'examen devant des offices en France, Europe, Chine, États-Unis, Japon ou autres pays, 
  • participer au développement de clients dans le domaine de la physique, des nouvelles technologies et/ou de la mécanique,
  • faire des recherches / études de brevetabilité, 
  • participer à des dossiers d’oppositions, de litiges ou de liberté d'exploitation,
  • contribuer activement au développement de clientèle et à l’élaboration de la stratégie de propriété industrielle de clients du cabinet.

 

Lieu 

Le poste est basé de préférence à Rennes ou Lyon, mais une localisation dans un autre bureau est envisageable (Paris, Bordeaux, Thonon-les-Bains, Aix-en-Provence).

Selon les profils, notre organisation est particulièrement adaptée au télétravail.


Votre profil

  • Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire avec une expertise technique dans le domaine de la physique, des nouvelles technologies (NTIC) et/ou de la mécanique,
  • Avec quelques années d'expérience en brevets
  • En cours de qualification en PI, de préférence avec le CEIPI
  • Doté(e) de qualités rédactionnelles et relationnelles,
  • Pratique parfaite du français et/ou de l'anglais, la maîtrise d'autres langues sera très appréciée, 
  • Rigoureux(se), méthodique et motivé(e).

 

Si cette offre vous correspond, merci d'envoyer lettre de motivation et CV à hr@llrip.fr, en indiquant la référence « Poste ingénieur physique junior ».

lundi 13 mars 2023

T169/20: quand utiliser la description pour interpréter les revendications

Cette décision s'intéresse à la question de savoir si et dans quelle mesure la description peut être utilisée pour interpréter les revendications dans le cadre de l'examen de la brevetabilité.

Le brevet portait sur une composition détergente emballée comprenant un récipient, la composition comprenant une phase fluide et contenant un second récipient. La Titulaire interprétait cette caractéristique comme impliquant d'une part que le second récipient était contenu dans la phase fluide et d'autre part que la phase fluide était contenue dans le (premier) récipient. La Chambre considérait au contraire que le libellé ne spécifiait pas que le second récipient devait être contenu dans la phase fluide. Le second récipient pouvait être dans une phase solide, ce qui impliquait en outre que la phase fluide pouvait être comprise dans le second récipient.

La Titulaire argumentait que si la revendication était ambigüe, la description devait être utilisée pour lever les doutes sur son interprétation, ce qui donne l'opportunité à la Chambre de se pencher en détail sur la jurisprudence en la matière.

La Chambre considère en premier lieu que l'article 84 CBE ainsi que les règles 42 et 43 CBE fournissent une base adéquate pour l'interprétation des revendications aux fins de l'évaluation de la brevetabilité. L'article 69(1) CBE est quant à lui à utiliser pour déterminer l'étendue de la protection aux fins de l'examen de la conformité à l'article 123(3) CBE (et bien entendu dans le cadre d'une action en contrefaçon). L'examen de la brevetabilité porte quant à lui sur "l'invention" (règle 43(1) CBE) et non sur l'étendue de la protection.

L'exigence de support de l'article 84 CBE indique que la description a aussi pour fonction de comprendre l'objet des revendications, mais selon la Chambre l'utilisation de la description pour interpréter les revendications ne doit être qu'exceptionnelle: lorsqu'elle est nécessaire (la revendication n'est pas claire en elle-même) et possible (il y a une correspondance entre la description et l'objet revendiqué, de sorte que la description peut servir à illustrer la signification des revendications, mais pas à limiter ou modifier leur portée par rapport à ce qu'une personne du métier comprendrait à leur lecture).

Pour la Chambre la jurisprudence en la matière est raisonnablement homogène. La description peut être utilisée pour interpréter des termes ambigus ou pour confirmer l'interprétation la plus évidente, ou encore pour déterminer le contexte de l'invention afin de donner aux termes d'une revendication leur vrai sens technique. En revanche, il n'est pas possible d'utiliser la description pour donner à des caractéristiques un sens plus restrictif que celui suggéré par le libellé de la revendication ou pour donner un sens différent à des caractéristiques donnant un enseignement technique clair et crédible. En aucun cas la description ne peut être employée pour restreindre ou modifier l'objet de l'invention au-delà de ce qu'une personne du métier comprendrait à la lecture de la revendication dans le contexte technique pertinent.

La Chambre estime que l'expression bien-connue "le brevet est son propre dictionnaire" est source de confusion car elle peut laisser penser a contrario qu'il serait possible de se baser sur une définition donnée dans la description pour changer le sens d'une caractéristique claire et techniquement sensée. Ce n'est pas le cas.

Dans le cas d'espèce, le libellé de la revendication est clair et techniquement sensé, en prenant également en compte le contexte technique de l'invention présenté dans la description. Il n'y a donc pas de raison de l'interpréter à la lumière de la description. La revendication n'indique aucunement que le second récipient doive être contenu dans la phase liquide de la composition ou que la phase liquide doive être contenue dans le premier récipient. Quand bien même la revendication pourrait être interprétée de deux manières, les deux interprétation seraient aussi raisonnables l'une que l'autre et en écarter une serait une restriction inadmissible de l'objet de l'invention plutôt qu'une interprétation à l'aide de la description.


vendredi 10 mars 2023

Offre d'emploi


CASALONGA 
Paris – Munich – Alicante 

recherche:

un(e) ingénieur(e) brevet mécanique/électronique expérimenté CPI ou mandataire en Brevets
Européens- (H/F)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de conseils en propriété industrielle et
d’avocats en France intervient sur tous les aspects de la propriété industrielle, du conseil au contentieux.
Précurseur et innovant, CASALONGA est aujourd’hui un groupe européen de plus de 120 CPI, avocats, juristes, ingénieurs et collaborateurs avec des bureaux à Paris, Munich, Alicante, Grenoble, Toulouse, Pau, Lyon, Montpellier, Beaune et un réseau international de correspondants.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département mécanique -  en forte croissance, CASALONGA recherche un(e) ingénieur(e) expérimenté.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et ponctuellement de l’électronique
Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
Rédiger des audits en matière de PI
Résolution des litiges et gestion des dossiers de contentieux devant les tribunaux français etétrangers, en liaison avec les avocats du cabinet.

Profil du candidat :

• Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en mécanique/électronique,
vous bénéficiez idéalement d’au moins 5 ans d’expérience et avez une solide connaissance en droit de
la PI, en France et à l’étranger, en particulier aux US, en Chine et au Japon
• Vous êtes Conseil en Propriété Industrielle ou mandataire EQE, ou en cours d’obtention
• Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.

Casalonga offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement, accompagnement lors des examens, évolution de carrière.

Rémunération 
En fonction de l'expérience et des qualifications

Ce poste est à pourvoir immédiatement (CDI) à Paris, Toulouse, Lyon ou Grenoble.

Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

jeudi 9 mars 2023

T2474/19: rappels sur la notion d'erreur

La Demanderesse souhaitait abandonner le recours et déposer une demande divisionnaire. Son mandataire avait alors retiré le recours, mais avant de déposer la demande divisionnaire. Il avait ensuite requis l'annulation de sa déclaration de retrait par le biais d'une correction d'erreur selon la règle 139 CBE.


La Chambre rappelle deux principes.

Tout d'abord les erreurs au sens de la règle 139 CBE sont des erreurs d'expression ou de transcription dans une déclaration, erreurs qui ne se produisent donc qu'au moment où la déclaration est faite. Les erreurs commises dans la phase préparatoire à cette déclaration, telles que des erreurs relatives à la motivation générale, au processus décisionnel ou aux hypothèses sur lesquelles la déclaration est fondée, ne sont pas pertinentes. 

Ensuite, l'erreur doit avoir été commise par la personne qui était compétente pour prendre la décision procédurale devant l'OEB, ici le mandataire agréé. Il ne suffit donc pas qu'il y ait une divergence entre l'intention véritable de la partie et la déclaration soumise par le mandataire, il faut qu'il y ait erreur dans l'expression même des intentions propres de ce mandataire. La correction d'erreur ne doit pas permettre à une personne de donner effet à un changement d'avis ou de stratégie. C'est donc l'intention véritable de la personne qui soumet la déclaration qui est décisive. 

Dans le cas d'espèce, en signant et en envoyant la déclaration, le mandataire n'a pas commis d'erreur quant à la déclaration, son contenu ou sa transmission. 

L'erreur, qui a consisté à ne plus avoir en tête les instructions du client au moment de soumettre la déclaration de retrait, a été commise dans la phase préparatoire, et n'est donc pas une erreur au sens de la règle 139 CBE.

La Chambre laisse ouverte la question de la possibilité même d'appliquer la règle 139 CBE au retrait d'un recours (cf affaire T695/18, où la Chambre a répondu par la négative dans son avis provisoire du fait qu'il n'y avait plus d'affaire en instance suite à un retrait).


mercredi 8 mars 2023

Offres d'emploi

 


Le groupe Vidon recherche:

  • Ingénieur Brevets Mécanique confirmé H/F
  • Ingénieur Brevets Telecom/Informatique confirmé H/F

Postes à pourvoir immédiatement en CDI à temps plein sur Rennes ou depuis l’un de nos bureaux (Paris, Nantes, St Malo, Sud-Est de la France…)

mardi 7 mars 2023

T1841/18: l'employé de l'actionnaire majoritaire n'était pas lié par l'obligation de confidentialité pesant sur la filiale

L'Opposante se basait sur un usage antérieur, en l'espèce l'inspection par M. G. d'une machine fournie par la Titulaire à la société Caffitaly avant le dépôt du brevet.


M.G. était employé par l'Opposante actuelle (IMA), qui à l'époque de l'inspection possédait 65% de l'ancienne Opposante (GIMA). Un accord de confidentialité était en place entre Caffitaly et GIMA, qui portait sur l'ensemble des informations techniques fournies par Caffitaly.

La division d'opposition en avait déduit l'existence d'une obligation de confidentialité implicite, de sorte que M.G. ne faisait pas partie du public. Les tribunaux italiens avait conclu de même car M.G. avait inspecté la machine fournie par la Titulaire dans le but de vérifier le fonctionnement de la ligne d'emballage comprenant également une machine fournie par GIMA, dont le principal actionnaire était IMA. 

La Chambre n'est pas du même avis.

Il n'existe aucune preuve d'obligation de confidentialité impliquant IMA. M.G. n'était donc pas directement lié par les obligations de confidentialité entre Caffitaly et GIMA, ou entre Caffitaly et la Titulaire. Ce n'est qu'après l'inspection que GIMA a été absorbée par IMA. Dans son audition, M.G. a clairement affirmé qu'il n'était au courant d'aucune obligation de confidentialité, et qu'à l'époque de l'inspection, IMA et GIMA étaient concurrentes. Le fait qu'IMA ait commencé à incorporer GIMA ne permet pas de conclure que les intérêts des deux sociétés convergeaient. On ne peut donc en conclure que M.G. avait visité la ligne dans les intérêts de GIMA, de sorte qu'il aurait été lié par les accords entre Caffitaly et GIMA.

La Chambre considère n'être pas liée par le jugement final des tribunaux italiens, y compris compte tenu du règlement 44/2001 et de la Convention de Lugano, car elle ne se base pas sur les mêmes faits (le témoignage de M.G. devant la division d'opposition).

M.G. faisait donc partie du public.


jeudi 2 mars 2023

T1303/18: c'est à la titulaire de prouver qu'il s'agit de la même invention

La revendication 1 du brevet portait sur une forme particulière d'un composé chimique (rotigotine), caractérisée par la présence de 4 pics donnés sur son diagramme de diffraction aux rayons X ou sur son spectre Raman, par une température initiale déterminée par DSC ou par son point de fusion.


La Titulaire prétendait que le document de priorité D49 divulguait le même composé et que la priorité était donc valable.

La Chambre n'est pas convaincue. Dans D49 la forme est définie par un jeu de14 pics du diagramme DRX, avec une marge d'erreur de +/- 0,1°, et la revendication de D49 autorise la présence d'un seul de ces pics, tandis que la revendication du brevet en cite 4 obligatoires, avec une marge d'erreur de +/- 0,2°.

Pour aboutir aux 4 pics revendiqués à partir de D49, une double sélection est nécessaire: choisir de définir par 4 pics et choisir chacun de ces pics. L'élargissement de la marge d'erreur permet en outre un décalage des pics. Il en est de même pour le spectre Raman.

La personne du métier n'aurait donc pas déduit de D49 le composé revendiqué de manière directe et non ambigüe.

Par DSC, D49 indique une température initiale de 97,30°C, qui n'est pas une base suffisante pour la valeur de 97+/-2°C revendiquée. Enfin, le point de fusion n'est pas donné par D49.

Compte tenu des différences de définition, on ne peut en conclure que les composés sont identiques.

La charge de la preuve de l'identité des composés repose sur la Titulaire. De manière générale, il revient au déposant de s'assurer, quand une priorité est revendiquée, que c'est la même invention qui est définie dans la demande ultérieure.

Enfin, même si la personne du métier avait été en position d'analyser un échantillon du composé décrit dans D49 elle aurait obtenu un diagramme de diffraction complet, lequel n'est pas une base adéquate pour la définition revendiquée.


 
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