Concernant les requête subsidiaires, l'Intimée (titulaire) s'était contentée, dans sa réponse au mémoire de recours, de faire référence à ses écritures de première instance, en citant trois courriers déposés devant la division d'opposition.
La Chambre rappelle qu'on ne peut attendre d'elle-même ou des autres parties qu'elles recherchent les arguments de l'Intimée pour 13 requêtes subsidiaires dans 3 courriers différents. La Chambre se doit d'être impartiale et ne peut donc agir activement en faveur d'une partie.
Il est de jurisprudence constante qu'une simple référence à des arguments présentés en première instance n'est en principe pas suffisante pour motiver (au sens de l'article 12(3) RPCR) aussi bien le mémoire de recours que la réponse. Dans le cas d'espèce, une simple référence ou répétition ne permet en effet pas de comprendre immédiatement en quoi les requêtes subsidiaires répondent aux objections soulevées dans le mémoire de recours de l'Opposante contre la requête principale. Le fait que la décision attaquée n'ait pas traité ces requêtes subsidiaires car elle a fait droit à une requête de rang supérieur n'y change rien. L'Intimée devait se préparer à défendre ses requêtes subsidiaires au cas où la requête principale serait rejetée.
La Chambre décide en conséquence de ne pas admettre les requêtes subsidiaires dans la procédure, en application du pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 12(5) RPCR.
Cette décision n'est pas une violation du droit d'être entendu, contrairement à ce que prétendait l'Intimée. Le refus d'admettre des requêtes subsidiaires en raison d'un exercice erroné du pouvoir d'appréciation pourrait violer le droit d'une partie d'être entendue et donc constituer un motif de révision au titre de l'article 112bis(2)c) CBE, mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
L'Intimée argumentait que comme la Chambre avait émis une opinion provisoire concernant certaines de ces requêtes, elle pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elles fassent partie de la procédure. La Chambre fait toutefois remarquer qu'elle avait fait référence de manière globale à l'obligation de motiver ses arguments et que concernant les requêtes subsidiaires elle s'était contentée d'indiquer que les exigences de l'article 123(2) CBE semblaient remplies et que les parties n'avaient pas pris position sur le fond de ces requêtes.






