L'Opposante se basait sur un usage antérieur, en l'espèce l'inspection par M. G. d'une machine fournie par la Titulaire à la société Caffitaly avant le dépôt du brevet.
M.G. était employé par l'Opposante actuelle (IMA), qui à l'époque de l'inspection possédait 65% de l'ancienne Opposante (GIMA). Un accord de confidentialité était en place entre Caffitaly et GIMA, qui portait sur l'ensemble des informations techniques fournies par Caffitaly.
La division d'opposition en avait déduit l'existence d'une obligation de confidentialité implicite, de sorte que M.G. ne faisait pas partie du public. Les tribunaux italiens avait conclu de même car M.G. avait inspecté la machine fournie par la Titulaire dans le but de vérifier le fonctionnement de la ligne d'emballage comprenant également une machine fournie par GIMA, dont le principal actionnaire était IMA.
La Chambre n'est pas du même avis.
Il n'existe aucune preuve d'obligation de confidentialité impliquant IMA. M.G. n'était donc pas directement lié par les obligations de confidentialité entre Caffitaly et GIMA, ou entre Caffitaly et la Titulaire. Ce n'est qu'après l'inspection que GIMA a été absorbée par IMA. Dans son audition, M.G. a clairement affirmé qu'il n'était au courant d'aucune obligation de confidentialité, et qu'à l'époque de l'inspection, IMA et GIMA étaient concurrentes. Le fait qu'IMA ait commencé à incorporer GIMA ne permet pas de conclure que les intérêts des deux sociétés convergeaient. On ne peut donc en conclure que M.G. avait visité la ligne dans les intérêts de GIMA, de sorte qu'il aurait été lié par les accords entre Caffitaly et GIMA.
La Chambre considère n'être pas liée par le jugement final des tribunaux italiens, y compris compte tenu du règlement 44/2001 et de la Convention de Lugano, car elle ne se base pas sur les mêmes faits (le témoignage de M.G. devant la division d'opposition).
M.G. faisait donc partie du public.
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