La revendication 1 du brevet portait sur une forme particulière d'un composé chimique (rotigotine), caractérisée par la présence de 4 pics donnés sur son diagramme de diffraction aux rayons X ou sur son spectre Raman, par une température initiale déterminée par DSC ou par son point de fusion.
La Titulaire prétendait que le document de priorité D49 divulguait le même composé et que la priorité était donc valable.
La Chambre n'est pas convaincue. Dans D49 la forme est définie par un jeu de14 pics du diagramme DRX, avec une marge d'erreur de +/- 0,1°, et la revendication de D49 autorise la présence d'un seul de ces pics, tandis que la revendication du brevet en cite 4 obligatoires, avec une marge d'erreur de +/- 0,2°.
Pour aboutir aux 4 pics revendiqués à partir de D49, une double sélection est nécessaire: choisir de définir par 4 pics et choisir chacun de ces pics. L'élargissement de la marge d'erreur permet en outre un décalage des pics. Il en est de même pour le spectre Raman.
La personne du métier n'aurait donc pas déduit de D49 le composé revendiqué de manière directe et non ambigüe.
Par DSC, D49 indique une température initiale de 97,30°C, qui n'est pas une base suffisante pour la valeur de 97+/-2°C revendiquée. Enfin, le point de fusion n'est pas donné par D49.
Compte tenu des différences de définition, on ne peut en conclure que les composés sont identiques.
La charge de la preuve de l'identité des composés repose sur la Titulaire. De manière générale, il revient au déposant de s'assurer, quand une priorité est revendiquée, que c'est la même invention qui est définie dans la demande ultérieure.
Enfin, même si la personne du métier avait été en position d'analyser un échantillon du composé décrit dans D49 elle aurait obtenu un diagramme de diffraction complet, lequel n'est pas une base adéquate pour la définition revendiquée.
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