jeudi 8 août 2019

T1386/14 : nombre ou décision ?


La demande avait pour objet une méthode d'authentification de transactions financières, comprenant l'acquisition de données biométriques d'une personne, le calcul de la probabilité, Pp, que cette personne soit en vie et de la probabilité de correspondance, Pm, entre la personne et des informations biométriques connues, et la fourniture d'une décision d'authentification, D, basée sur une combinaison de Pp et Pm.


La revendication 2 précise que la décision d'authentification D est calculée par la formule D = Pp *(K+Pm), K étant un nombre entre 0,1 et 100.

Le paramètre D est donc juste un nombre, et non une "décision" telle que spécifiée dans le libellé de la revendication.
La description confirme qu'il s'agit d'un nombre, mais ajoute aussi à la confusion en définissant D comme une "probabilité de décision", bien que sa valeur puisse dépasser 1. La description définit aussi D comme un nombre servant de base pour la décision à prendre concernant l'authentification de la transaction financière.

Les contradictions entre les définitions du paramètre D dans les revendications et dans la description ne permettent pas de définir l'invention pour laquelle une protection est demandée. La revendication 1 n'est donc pas claire.



Décision T1386/14
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mardi 6 août 2019

J11/18 : le public n'est pas un ingénieur brevets


La demanderesse cherchait en 2017 à corriger la déclaration de priorité, afin de revendiquer la priorité de la demande US P1 de juin 2010, et non celle de la demande de priorité US P2 revendiquée (de septembre 2010), revendiquée par erreur.

La Chambre est d'accord avec le fait que l'intention véritable de la demanderesse était bien de revendiquer la priorité de P1 et non celle de P2, car P2 est une divisionnaire de P1. En outre, la demande PCT a été déposée 12 mois après le dépôt de P1 et l'entrée en phase européenne a été faite 31 mois après le dépôt de P1.

Les intérêts des tiers doivent toutefois être pris en compte, de sorte que la jurisprudence exige, lorsque la demande publiée contient une information erronée, des circonstances exceptionnelles pour faire droit à une telle requête en correction.

Pour la demanderesse, les tiers auraient noté l'existence d'une erreur, du fait que la demande PCT a été déposée seulement 8 mois après le dépôt de P2. La Chambre ne partage pas cet avis, faisant remarquer que le fait que la période de 1 an n'ait pas été totalement exploitée ne pouvait être considérée comme une contradiction ni même comme une incitation à consulter le document de priorité.

La demanderesse argumentait également que les tiers intéressés auraient consulté le document de priorité et se seraient aperçu de l'erreur en voyant que P2 était une demande divisionnaire.
La Chambre juge ici que le public ou les tiers ne sont pas des ingénieurs brevets. le but premier de la publication est de divulguer une information technique, de sorte que la demande publiée serait consultée par un homme du métier. Ce dernier, sauf contradiction évidente, se fie aux informations contenues dans la demande publiée.
Le fait qu'un ingénieur brevet consultant le document de priorité aurait détecté l'erreur n'est donc pas pertinent.



Décision J11/18
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jeudi 1 août 2019

T448/16 : devoir de neutralité



Le Président de la Chambre avait annoncé que les requêtes étaient contraires à l'article 76 CBE, et indiqué ultérieurement que le problème venait de ce que la caractéristique f) était une généralisation intermédiaire. La Titulaire avait demandé plus de détails, en particulier quels aspects manquants de la demande parente telle que déposée étaient à l'origine de l'objection, mais la Chambre n'avait pas souhaité donner une telle indication.

La Requérante-Titulaire avait formulé une objection selon la règle 106 CBE, estimant que son droit d'être entendu avait été violé car elle n'avait pas été en position de réagir correctement, de fournir des arguments ou de remédier aux possibles déficiences.

La Chambre fait remarquer que selon la jurisprudence constante on ne peut exiger d'une Chambre qu'elle indique par avance aux parties tous les arguments prévisibles en faveur ou en défaveur d'une requête (R4/11).
Dans le cas présent, l'opinion provisoire discutait cette question de généralisation intermédiaire en lien avec la caractéristique f), qui a constitué le principal point de discussion lors de la procédure orale.
La Chambre n'était pas dans l'obligation d'expliquer en détail les caractéristiques particulières dont l'omission a conduit à une généralisation intermédiaire inadmissible et quelles caractéristiques additionnelles une nouvelle revendication devrait contenir pour être acceptable.

Dans une procédure inter partes une Chambre se doit de rester neutre, que ce soit dans ses notifications ou lors des procédures orales. En donnant des indications à la Titulaire, la Chambre l'aurait favorisée au détriment de l'Opposante.


Décision T448/16
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mardi 30 juillet 2019

T1895/13 : manque d'interprétation


La demanderesse avait demandé le remboursement de la taxe de recherche car aucun document n'avait été cité. La Chambre refuse en expliquant d'une part que le seul cas de remboursement prévu (à l'article 9(1) RRT) concerne le retrait de la demande avant le début de l'établissement de la recherche et d'autre part qu'on peut estimer que la section de la recherche a analysé les revendications avant de décider d’émettre une déclaration selon la règle 63(2) CBE, et donc que l'OEB ne s'est pas injustement enrichi. En outre, les Chambres ne sont pas compétentes pour statuer sur des demandes en indemnisation de dommages qui auraient été causés par l'OEB au cours de la mise en oeuvre d'une procédure de délivrance de brevet (J14/87).

La procédure orale devant la division d'examen s'était tenue en l'absence d'interprètes alors que le mandataire avait indiqué à temps vouloir s'exprimer en allemand et demandé l'interprétation depuis l'anglais, langue de procédure. La division d'examen avait proposé de clarifier si besoin ses commentaires faits en anglais.
La Chambre juge que l'éventuel vice de procédure qui a été commis n'est pas substantiel au sens où il n'a pas affecté le droit d'être entendu de la demanderesse. Aucun problème de communication concret n'a été mis en avant, mais seulement des problèmes potentiels qui auraient pu se poser.


Décision T1895/13
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vendredi 26 juillet 2019

L'invention de la semaine


Bonnes vacances à tous

US2010248581


1. A beach toy kit comprising: 
a sand mold, a first accessory, a second accessory, and a third accessory;
the sand mold having an opening and defining a partially closed volume, the partially closed volume being configured to provide storage for the first accessory;
the second accessory being removably connected to the sand mold at the opening to hold the first accessory within the partially closed volume;
the third accessory removably connected to an outside surface of the sand mold to form a handle for transporting the beach toy kit.

mardi 23 juillet 2019

Offres d'emploi


Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle

Cherche (2 offres) :

  • Un ingénieur brevet spécialisé dans le domaine des Biotechnologies 
Profil : 
Ingénieur et/ou docteur spécialisé en sciences de la vie
Diplômé du CEIPI, mention Brevets d'invention.
Très bonne maîtrise de l’anglais
Mission : 
Suivi des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures en France et à l’étranger, études de liberté d'exploitation et de brevetabilité, sous la supervision d'un associé
Candidat : 
Dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacités rédactionnelles en français et en anglais
Poste à pourvoir à Paris


  • Un mandataire européen spécialisé dans le domaine des Biotechnologies 
Profil : 
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur spécialisé en Biologie ou Biotechnologies
Mandataire européen
Conseil en Propriété Industrielle auprès de l’INPI serait un plus
Très bonne maîtrise de l’anglais
Mission : 
 Suivi complet des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures d’examen, opinions, en contact avec une clientèle française et internationale
Candidat : 
Autonome, dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacité rédactionnelle
Poste à pourvoir à Paris ou à Aix-en-Provence

Merci d’adresser votre candidature à : contact@becker.fr

lundi 22 juillet 2019

G1/18 : les motifs


Les motifs de l'avis G1/18 sont maintenant disponibles.

Après avoir corrigé la formulation erronée de la question, la Grande Chambre admet que la question est d'importance fondamentale, notamment parce que l'on retrouve la formulation de l'article 108 CBE à l'article 99(1) CBE concernant la formation de l'opposition et à l'article 112bis(4) CBE concernant les requêtes en révision.

La Grande Chambre analyse 3 cas de figure selon que l'acte de recours a été déposé et/ou la taxe de recours a été acquittée hors délai.


Dans un grand nombre de décisions, les Chambres ont conclu que le recours devait être considéré comme non formé et la taxe remboursée. Cette solution a été approuvée par la doctrine. Les décisions ayant jugé que le recours devait être rejeté comme irrecevable représentent un courant très minoritaire: seulement 15 décisions répertoriées, dont 3 ont détaillé les motifs conduisant à une telle conclusion.

Le libellé de l'art 108 CBE permet de comprendre que la formation d'un recours équivaut au dépôt d'un acte de recours. La phrase "le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours" peut vouloir dire qu'un recours est réputé formé à partir du moment où la taxe est payée (éventuellement après le délai de 2 mois) ou, interprétée en combinaison avec la première phrase de l'article 108 CBE, que le paiement de la taxe dans le délai de la première phrase est nécessaire, en plus du dépôt de l'acte de recours, pour qu'un recours soit formé. C'est la deuxième interprétation littérale, dite large, à laquelle la Grande Chambre souscrit (voir aussi G1/86, point 8: "Un recours ne peut exister avant que l'acte de recours n'ait été déposé et que la taxe correspondante n'ait été acquittée. En accomplissant ces deux formalités, le requérant ouvre la procédure. Le lien d'instance est ainsi créé.").

La CBE a prévu de nombreuses situations dans lesquelles le non accomplissement d'un second acte a pour conséquence qu'un premier acte est, par le jeu d'une fiction juridique, considéré comme n'ayant pas été effectué (par exemple fiction de retrait de la demande en cas de non-paiement de taxes). Le but est de mettre en place une procédure simplifiée évitant à l'OEB d'émettre des décisions motivées de rejet et permettant de clore un dossier en respectant les droits de la partie concernée. C'est aussi ce but qui est visé par l'article 108 CBE. L'article 108 n'indique pas expressément de conséquence juridique car le législateur a préféré regrouper à la règle 112(1) CBE toutes les pertes de droit qui ne sont pas des décisions plutôt que lister toutes les situations possibles et d'énoncer toutes les conséquences juridiques individuelles.

La Grande Chambre analyse également l'articulation entre l'article 108 et la règle 101(1) CBE. Le recours n'existe que s'il a été formé et la taxe payée dans le délai de 2 mois. C'est une fois l'existence du recours établie que la règle 101(1) CBE s'applique et peut conduire à une décision d'irrecevabilité (par exemple si l'acte n'identifie pas la décision ou si le mémoire n'est pas déposé dans le délai de 4 mois).

La taxe de recours ne devient exigible qu'à partir du moment où le recours a été formé. Si aucun recours n'a été formé dans le délai, le recours est inexistant et la taxe doit être remboursée comme payée sans cause.

Enfin, la solution est également celle retenue par l'ensemble de la jurisprudence dans le cas de la formation de l'opposition: à défaut de paiement dans le délai de 9 mois l'opposition est réputée non-formée.

T2370/16 : inscription au procès-verbal



La Demanderesse avait demandé à la Chambre d'inclure au procès-verbal une déclaration écrite indiquant que l'examinateur en charge de l'examen de la demande discutée ainsi que de la demande divisionnaire en instance avait assisté à la procédure orale devant la Chambre.




La Chambre rappelle que selon la règle 76(1) CBE 1973, le procès-verbal contient l'essentiel de la procédure orale et les déclarations pertinentes des parties. La CBE ne donne aucun droit aux parties de voir toute déclaration incluse dans le procès-verbal. L'établissement du procès-verbal revient à la Chambre et les parties n'ont pas à décider de son contenu ni à l'influencer. Une partie est libre de faire des suggestions, que la Chambre n'est pas tenue de suivre.

En l'espèce, le fait qu'une personne fasse partie du public n'a eu aucun impact sur la décision et ne constitue donc pas quelque chose d'essentiel pour la procédure orale. La Chambre n'a donc pas de raison d'inclure dans le procès-verbal qu'une personne donnée faisait partie du public, ni, comme il serait nécessaire à cette fin, de demander à cette personne de justifier de son identité.


Décision T2370/16
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vendredi 19 juillet 2019

Offre d'emploi



Ingénieur brevets généraliste à dominante Mécanique/Physique 
Cabinet GERMAIN & MAUREAU 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons à Paris ou Lyon un(e) ingénieur brevets disposant d’une première expérience en cabinet ou en industrie.

Parfaitement intégré(e) au sein de nos équipes et en liaison permanente avec une clientèle dédiée, vous serez amené(e) à :

  • effectuer des études de brevetabilité, 
  • rédiger des demandes de brevet, 
  • assurer l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger, 
  • réaliser des études de liberté d’exploitation, 
  • valoriser des titres de brevets, 
  • assister notre clientèle en matière de contentieux, d’action en contrefaçon. 
Profil recherché : 

Vous êtes diplômé(e) :

  • d’une école d’ingénieur ou d’une université, 
  • du CEIPI. 
Et justifiez de préférence d’une expérience d’au moins 2-3 ans acquise en cabinet ou en industrie dans les domaines techniques mécanique et physique.

Vous êtes mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, ou en cours de préparation de l’examen de mandataire européen.

Vous êtes à même de vous exprimer en anglais, aussi bien de manière écrite qu’orale.

Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à :
grh@germainmaureau.com

jeudi 18 juillet 2019

G1/18 : conséquence d'un recours hors délai



Quelle est la conséquence juridique d'un acte de recours déposé hors délai ou d'une taxe de recours acquittée hors délai?  Le recours doit-il être considéré comme non formé ou doit-il être rejeté comme irrecevable?

On se souvient que la question avait déjà été posée en 2014 dans les affaires G1/14 et G2/14, mais qu'aucune décision n'avait été rendue, du fait de la fiction de retrait de la demande dans la deuxième affaire, et du rejet de la saisine comme irrecevable dans la première affaire.

Suite à la saisine par l'ancien Président de l'OEB, la Grande Chambre a maintenant tranché:

1. Le recours est réputé non formé dans les cas suivants :
a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours a été déposé après l'expiration dudit délai de deux mois.
2. Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.
3. Lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée.

Donc pour résumer: le recours est réputé non formé en cas de taxe et/ou d'acte tardif, la taxe étant remboursée. Si aucun acte de recours n'est déposé, la taxe est également remboursée.



Trop tard pour former le recours



 
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