Des modifications avaient été proposées par le demandeur lors d'une discussion téléphonique, et une nouvelle revendication 21 avait été soumise de manière non-officielle par courriel.
Cette version des revendications semble avoir été discutée lors de la procédure orale, et rejetée. On ne trouve toutefois au dossier aucun compte rendu de la discussion téléphonique, ni de copie des revendications soumises de manière informelle, ni même de déclarations permettant de déterminer l'objet de la nouvelle revendication.
Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de la procédure orale si la requête principale a été maintenue ou si le demandeur a même demandé une décision sur la version modifiée de la revendication 21, puisque avant le prononcé de la décision, le demandeur n'a pas été invité à confirmer ses requêtes.
La division d'examen n'a donc pas établi si la requête principale rejetée est celle proposée ou acceptée par le demandeur, en violation de l'article 113(2) CBE.
On peut noter que la division d'examen avait indiqué son intention de faire droit au recours et de rectifier sa décision, mais en dehors du délai de 3 mois de l'article 109(2) CBE, si bien que le recours avait été déféré à la Chambre.
Décision T1653/16
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lundi 21 novembre 2016
T1653/16 : violation de l'article 113(2) CBE
vendredi 18 novembre 2016
Loi "Sapin 2"
Noël n'est que dans 1 mois, mais le projet de loi "Sapin 2" (relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a déjà été adopté.
Malgré son titre, il comporte en son article 145 des dispositions qui intéresseront (ou pas) les praticiens des brevets:
- la durée des certificats d'utilité passe à 10 ans,
- création d'une demande de brevet provisoire, qui sera réputée retirée si dans un délai de 12 mois après son dépôt elle n'est pas soit rendue conforme aux exigences du code relatives au brevets soit transformée en demande de certificat d'utilité,
- possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet.
Les conditions seront précisées par voie réglementaire.
Enfin, on notera que parmi les missions de l'INPI (article L-411.1 CPI) figurent désormais "la formation et l’accompagnement des entreprises, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité".
jeudi 17 novembre 2016
Offres d'emploi
Le cabinet Hirsch recherche un(une) ingénieur brevet en chimie et un(une) ingénieur brevet
en mécanique/électronique pour étoffer son équipe, dans le cadre du développement
de son activité.
Vous êtes de préférence mandataire en brevet européen, et
souhaitez rejoindre un acteur historique de la propriété intellectuelle à forte
notoriété internationale ? Alors l’un de ces deux postes est peut-être le
vôtre, et nous attendons votre candidature avec impatience !
Tél.
: 01 53 23 92 12
deskmrh@cabinet-hirsch.com
mercredi 16 novembre 2016
Nouveau bâtiment pour les Chambres de recours
La réforme des Chambres de recours, approuvée cet été par la Conseil d'Administration, prévoit le déménagement des Chambres de recours dans un nouveau bâtiment situé à Munich ou ses environs, soit-disant pour augmenter leur indépendance.
Selon la Süddeutsche Zeitung, les Chambres de recours seraient relogées dans la grande banlieue de Munich, plus précisément au milieu des champs, à la périphérie de la ville de Haar, située à 15km du centre de Munich.
Le bâtiment, construit en 1995, est situé Richard-Reitzner-Allee 8 (voir plan ci-dessous). Des images du bâtiment peuvent être visualisées ici.
La ville de Haar est desservie par les ligne S4 et S6 (compter 20 minutes depuis Marienplatz, avec un train toutes les 20 minutes en heure creuse, et toutes les 10 minutes en heure de pointe).
Trois hôtels se trouvent dans un rayon de moins de 2 km, l'hôtel le plus proche se situant à 15 minutes de marche.
lundi 14 novembre 2016
Offre d'emploi - POURVUE
EGYP recherche pour accompagner son développement (poste à pourvoir à Paris) :
Un(e) ingénieur(e) brevet confirmé(e) (3/4 ans d’expérience), diplômé(e) du CEIPI, si possible diplômé(e) EQF et/ou EQE (complet ou partiel).
Profil : ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans les domaines de la physique et de l’électrotechnique. Des connaissances dans le domaine de l’électronique et de l’informatique seraient appréciées.
Le français et l’anglais doivent être maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. L’allemand serait apprécié.
Définition du poste : la personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet en langues française et anglaise, assurer le suivi des procédures de brevets tant en France qu’en Europe et à l’international (PCT et pays étrangers), le cas échéant former et suivre des oppositions devant l’OEB et assurer une assistance dans des contentieux des brevets.
L’ouverture aux différents domaines techniques, les capacités à s’intégrer à une équipe jeune et dynamique et à développer une relation de confiance avec la clientèle, un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral feront partie des qualités requises.
Merci d’adresser Curriculum et lettre de motivation à zancan 'arobase' egyp.fr
jeudi 10 novembre 2016
T587/12 : cadre du recours
La division d'opposition avait décidé
- que le brevet décrivait suffisamment l'invention,
- que l'objet des revendications 13 à 17 était nouveau par rapport à D2 et D9, et inventif au vu de D9 et de D1 en combinaison avec D4 ou D7,
- que l'objet des revendications 1 à 12 était inventif au vu de D2 en combinaison avec D5 ou D6.
Dans son mémoire de recours, l'opposante avait indiqué :
- maintenir les arguments développés en première instance au titre des articles 100a) et 100b) CBE, sans les répéter en détail,
- pour la nouveauté : maintien des objections, et développement en outre les objections basées sur D9 à l'encontre des revendications 13 à 17, en ajoutant des objections basées sur de nouveaux documents D12 et D13,
- pour l'activité inventive : défaut d'activité inventive de l'objet des revendications 13 à 17 au vu de D9 en combinaison avec de nouveaux document D14 et D15.
La Chambre considère que l'objet du recours est limité aux questions de nouveauté et d'activité inventive de l'objet des revendications 13 à 17 au vu de D9
La Chambre note en effet qu'en ce qui concerne les revendications 1 à 12, la question de l'insuffisance de description et celle de l'activité inventive de l'objet des revendications 13 à 17 au vu de D1, le mémoire de recours n'explique en rien pourquoi le raisonnement de la division d'opposition serait incorrect.
Seuls les arguments donnés pour l'absence de nouveauté et d'activité inventive au vu de D9 permettent à la Chambre et à la titulaire de comprendre pourquoi l'opposante considère la décision contestée comme incorrecte.
Décision T587/12
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mercredi 9 novembre 2016
Offre d'emploi
La SATT GRAND EST investit dans l’Innovation issue de la recherche publique afin d’accélérer et de simplifier le transfert vers le monde de l’entreprise.
Forte d’une expérience et d’une expertise unique, la SATT GRAND EST constitue un lien privilégié entre la recherche publique et les entreprises. Son périmètre d’action couvre cinq domaines d’activités : Matériaux, procédés, chimie ; TIC / nano-Micro Tech; Agrosciences, Ressources Naturelles et Environnement ; Santé et dispositifs médicaux ; Sciences Humaines et Sociales.
Elle est implantée sur quatre territoires : Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et Champagne Ardenne.
CONTRAT
Type de contrat : CDI
Localisation : Poste basé à NANCY
Date de prise de fonction : Dès que possible
Statut : Cadre
Salaire : Selon profil
POSTE ET MISSIONS
Vous aurez en charge les missions suivantes, menées en collaboration avec les chefs de projets et les juristes PI.
Sensibiliser
- Dialoguer avec les interlocuteurs externes et internes pour promouvoir l'activité PI de la SATT
- Sensibiliser sur les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle
Gestion du portefeuille
- Soutenir le développement et la gestion de la stratégie de PI
- Evaluer et anticiper les risques et les opportunités à maintenir une famille de brevet en fonction des données sur l'état de la PI, la veille, la maturation et le transfert
- Réaliser le suivi financier du portefeuille d'actifs et du portefeuille de licences
Protection des résultats de la recherche
- Évaluer la brevetabilité de l'invention, les libertés d'exploitation; Participer à l’analyse des caractéristiques techniques de l'innovation, de sa pertinence et de ses besoins en maturation
- Réaliser rédaction, dépôt et suivi des procédures auprès des Cabinets Conseils en Propriété Industrielle (CPI) et/ou des différents organismes nationaux et internationaux; Répondre aux demandes exprimées par ces CPI et/ou ces offices : documents techniques et informations complémentaires
- Représenter les Propriétaires / copropriétaires auprès des Cabinets Conseils en Propriété Industrielle (CPI) et/ou auprès des offices nationaux et internationaux afin de défendre leurs intérêts
- Participer à la veille technologique dans le domaine d'activité de la SATT
Appui au transfert
- En collaboration avec le Responsable Maturation et les Responsables de Développement de Domaine, développer le potentiel commercial du portefeuille d'actifs de PI de la SATT
- En collaboration avec les juristes et les chefs de projets, négocier des droits de propriété intellectuelle, en assurant l'intérêt stratégique de la SATT et de ses actionnaires : négociation de contrats (licences, cessions, gestion de droits) lors des transferts ou des développements de technologies
PROFIL
Formation : De formation supérieure niveau Bac+5 scientifique dans une des thématiques prioritaires de la SATT (de préférence en Sciences de la vie), vous êtes titulaire du CEIPI et maîtrisez l’anglais technique (connaissances en allemand appréciées)
Expérience : Vous avez impérativement de l’expérience dans un poste similaire de 4 ans minimum en cabinet ou en entreprise
Qualités personnelles : Diplomate et pédagogue, vous avez le sens du contact et êtes à l’aise dans le travail en équipe. Vous êtes organisé(e) et rigoureux et avez une ouverture d’esprit vous permettant d’avoir une bonne compréhension des problèmes techniques Capacités rédactionnelles et orales, autonomie, esprit de synthèse et d’analyse
CONTACT
recrute@sattge.fr
lundi 7 novembre 2016
T1689/12 : non reformatio in peius partielle
Le principe d'interdiction de la reformatio in peius interdit à un opposant non-requérant de contester un jeu de revendications maintenu par la division d'opposition.
Dans le cas d'espèce, la requête discutée en recours contenait des revendications 1 et 13 correspondant à des revendications maintenues par la division d'opposition, auxquelles s'ajoutaient deux autres revendications indépendantes 2 et 14.
L'opposant, qui n'avait pas formé de recours, contestait la validité des revendications 1 et 13 sur le fondement de l'article 123(2) CBE.
La Chambre n'admet pas ces objections.
Elle rappelle que selon G1/99 (4.1), le brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire ne peut être objecté par la Chambre, que ce soit à la requête de l'intimé opposant ou ex officio. En outre, tel qu'indiqué dans la décision T856/92 : "puisqu'aucun recours n'a été formé contre le maintien de ces revendications, ni la Chambre ni l'opposant ne peuvent contester le maintien du brevet sur la base de ces revendications".
Les revendications 1 et 13 ne pouvant donc être contestées, seules les revendications 2 à 12 et 14 sont discutées.
On peut également noter que la requête principale n'a pas été admise dans la procédure sur le fondement de l'article 12(4) RPCR car elle correspondait à une requête subsidiaire 4 retirée lors de la procédure orale devant la division d'opposition. La Chambre rejette l'argument de la titulaire expliquant qu'elle avait retiré la requête pour plus d'efficacité procédurale, étant donné que compte tenu de l'avis préliminaire de la division d'opposition, elle ne pouvait être considérée comme acceptable.
Décision T1689/12
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vendredi 4 novembre 2016
T1824/15 : durée excessive ?
Les lecteurs attentifs se souviennent de la décision T823/11, discutée sur ce blog en début d'année, et dans laquelle la Chambre 3.5.07 avait jugé qu'une procédure d'examen ayant duré 12 ans était entachée d'un vice substantiel de procédure car trop longue.
Dans la présente affaire, le déposant faisait valoir que dans son cas la procédure d'examen avait duré plus de 11 ans, et qu'en particulier la division d'examen avait attendu 11 ans pour soulever (en 2014, et trois semaines avant la procédure orale) une objection de manque d'activité inventive au vu d'un document D3 cité A dans le rapport de recherche émis en 2003.
La Chambre 3.5.06 rejette cet argument.
Elle fait d'abord remarquer que la division d'examen peut à tout moment changer d'avis, et que dans le cas d'espèce, c'est l'argumentation du demandeur pour écarter D1 qui a fait que D3 est devenu plus important.
La Chambre se penche ensuite sur l'affaire Kristiansen et Tyvik c/ Norvège jugée par la CEDH en 2013, qui avait été citée dans la décision T823/11. Elle analyse en particulier la jurisprudence de la CEDH relative à l'article 6 CEDH et résumée dans un guide.
Elle note que les circonstances de l'affaire Kristiansen étaient particulières, et que la CEDH a considéré que le délai de 6 ans attribuable à l'Office norvégien ne constituait en fait qu'une petite partie de la durée totale de la procédure. En outre, la présente période de 11 ans, pendant laquelle 3 notifications ont été émises par la division d'examen n'est pas comparable au délai de 6 ans pendant lequel Kristiansen avait attendu une réponse de l'Office norvégien. Le délai de 11 ans pour soulever une objection au vu de D3 n'est donc pas nécessairement une durée excessivement longue au sens de l'article 6§1 CEDH.
La Chambre dévie également de T823/11, estimant qu'une durée excessive ne constitue pas nécessairement un vice substantiel de procédure. Elle fait notamment remarquer que T823/11 n'explique pas pourquoi les délais étaient injustifiables compte tenu des circonstances de l'affaire ni pourquoi son raisonnement est en ligne avec la décision Kristiansen. Enfin elle n'est pas d'accord avec l'interprétation faite de la décision T315/03.
La Chambre est enfin d'avis que le délai de 7 mois pour émettre la décision après la procédure orale ne constitue pas non plus un vice de procédure. La CBE ne spécifie pas de délai et s'il est bien évidemment souhaitable que la décision soit émise rapidement, il est tout de même important que la division d'examen discute et rédige convenablement la décision, laquelle doit être suffisamment motivée. Dans certains cas, de longs délais ont été considérés comme des vices de procédure, mais surtout du fait de certaines conséquences qu'ils pouvaient avoir, comme l'indisponibilité d'un membre.
Décision T1824/15
Accès au dossier
mercredi 2 novembre 2016
Offre d'emploi
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude JACHEET à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi (GF354)
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