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lundi 18 novembre 2013

T2003/08 : suisse ou pas ?


L'invention porte sur l'utilisation d'un ligand spécifique d'immunoglobuline humaine dans la
préparation d'une colonne, pour le traitement d'un patient souffrant de cardiomyopathie dilatée.

Concrètement, le plasma sanguin du patient passe dans une colonne, dans laquelle un ligand spécifique extrait l'immunoglobuline.Le plasma est ensuite réintroduit dans le sang du patient.


L'Opposante contestait le caractère "suisse" de cette revendication, avançant que G5/83 permet de breveter l'utilisation d'une substance ou composition pour fabriquer un médicament alors qu'une "colonne" n'est pas un médicament, mais plutôt un dispositif.

La Chambre n'est pas de cet avis, et se penche sur la décision G5/83 pour expliquer sa décision.

A l'époque, la CBE 1973 permettait de protéger une première application thérapeutique par le biais d'une revendication portant sur un produit pour une application thérapeutique. La Grande Chambre était d'avis qu'il n'y avait dans ces dispositions aucune intention d'exclure de la brevetabilité les applications thérapeutiques ultérieures, lesquelles devaient pouvoir être revendiquées sous forme d'utilisation. Du fait du conflit avec les dispositions de l'Art 52(4) CBE 1973, la Grande Chambre a permis de formuler la revendication sous la forme d'une utilisation de la substance ou composition pour fabriquer un médicament destiné à soigner la maladie X.

La Chambre considère que la Grande Chambre avait l'intention de permette cette nouvelle forme de revendication uniquement pour la protection d'utilisations mettant en œuvre des produits sous la forme de "substances ou compositions" (pas de dispositifs).
Ce qui est primordial dans le cas d'espèce est donc de savoir si les moyens utilisés sont une "substance ou une composition", plutôt que d'établir s'ils peuvent constituer un "médicament".

Une substance ou composition se réfère à des entités chimiques, et doit être l'agent actif dans le traitement médical. Dans le cas d'espèce, le ligand spécifique est une entité chimique, qui a pour effet d'extraire immunoglobuline du plasma du patient. La colonne ne sert que de support au ligand.

La revendication est donc bien de type suisse.


Décision T2003/08

vendredi 15 novembre 2013

L'invention de la semaine


Vous en avez assez que vos enfants se chamaillent ?
Voici une invention astucieuse pour les séparer : une barrière



Brevet US5255958

jeudi 14 novembre 2013

Paris 4 octobre 2013 : nouvelle demande


En 2009 la société FH a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chartres la société MT, fondée par 3 de ses anciens salariés, pour concurrence déloyale.
Déboutée de l'ensemble de ses demandes, elle a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Versailles, ajoutant en outre une demande au titre de la contrefaçon d'un brevet.

Confrontée à cette action en contrefaçon, la Cour de Versailles a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris qui se pose la question de la recevabilité de cette nouvelle demande.

La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 

L'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du code civil qui exige une faute et l'action en contrefaçon qui concerne l'atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que l'action en contrefaçon présentée pour la première fois en cause d'appel d'un jugement qui a statué uniquement sur la question de la concurrence déloyale, est irrecevable. 

Cette demande nouvelle n'a pas pour objet, comme le soutient à tort la société FH de faire écarter les prétentions adverses car la seule 'prétention' de la société MT est le débouté des demandes formées à son encontre. 

La demande tendant à faire constater que l'obtention du brevet est un fait juridique ayant valeur de preuve, étrangère à la présente question de la recevabilité de la demande en contrefaçon, doit être écartée, la cour, saisie du fond du litige ayant entièrement compétence pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis. 

Aux termes de l'article 86 du code de procédure civile la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il s'ensuit que la demande de la société MT tendant à voir renvoyer l'action en concurrence déloyale devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable. 

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 04 OCTOBRE 2013

SAS F HERMAN c/ SAS METERING & TECHNOLOGY

mardi 12 novembre 2013

EQF 2013 : résultats



La liste des candidats admis à l'EQF Brevets 2013 est disponible ici.

T2115/09 : un mémoire laconique


Dans cette affaire, la Chambre rejette le recours comme irrecevable car trop peu motivé.

Selon la R.99(2) CBE, le requérant doit dans son mémoire de recours "présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."

Dans son mémoire de recours, la Demanderesse expliquait que les revendications avaient été amendées pour être plus claires vis-à-vis de D1, en particulier en explicitant l'architecture d'un second dispositif. Un problème technique objectif pouvant être envisagé était développé, et la Demanderesse faisait valoir que les caractéristiques revendiquées n'étaient ni décrites ni suggérées par D1 ou par un autre document cité, dans le but de résoudre ce problème.

La Chambre considère que le mémoire est trop vague: il ne s'adresse pas spécifiquement aux motifs de la décision attaquée, il n'explique pas ce qui est spécifiquement divulgué par D1 ou par les autres documents cités. Il laisse donc à la Chambre le soin de déterminer dans quelle mesure les motifs de la décision ne s'appliquent plus aux revendications modifiées.

Les déclarations laconiques présentées ne donnent pas suffisamment les raisons pour lesquelles la décision devrait être annulée et les faits et preuves en support du recours, si bien que les exigences de la R.99(2) CBE ne sont pas remplies (T145/88, T760/08).


Décision T2115/09

vendredi 8 novembre 2013

Changement de la règle 164 CBE


Par décision du CA de l'OEB en date du 16 octobre, la règle 164 CBE sera modifiée à compter du 1er novembre 2014.

Cette règle concerne l'examen de l'unité d'une demande Euro-PCT et prévoit actuellement :
- si l'OEB n'a pas agi en tant qu'ISA ou SISA et constate un défaut d'unité d'invention, le rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu,
- si l'OEB a agi comme ISA ou SISA et constate un défaut d'unité ou que la demande porte sur une invention qui n'a pas été recherchée, le demandeur doit limiter sa demande à une seule invention déjà recherchée.

Ainsi, une protection sur les autres inventions ne peut actuellement être obtenue que par le biais de demandes divisionnaires. Le déposant Euro-PCT n'est donc pas traité de la même manière que le déposant ayant choisi la voie EP directe, qui lui peut obtenir une recherche sur toutes les inventions (en payant les taxes ad hoc) et choisir l'invention sur laquelle portera l'examen.

La future règle répond à cette différence de traitement.

Dans le premier cas (R.164(1) CBE), l'OEB établira un rapport complémentaire partiel sur la première invention, et invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour les autres inventions dans un délai de 2 mois. Le rapport complémentaire pourra donc porter sur plusieurs inventions.

Dans le second cas (R.164(2) CBE), si la demande devant servir de base à l'examen contient des inventions non recherchées par l'OEB, la division d'examen invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour chacune d'entre elles dans un délai de 2 mois, enverra le résultat de la recherche avec la première notification selon la R.71(1) CBE (ou 71(3) CBE), dans laquelle elle invitera le déposant à limiter sa demande à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche (par l'OEB agissant en tant qu'ISA ou SISA, ou selon cette nouvelle procédure).

La poursuite de procédure sera exclue pour les délais de 2 mois.

Les règles 62bis (plusieurs revendications indépendantes de même catégorie) et 63 CBE (recherche incomplète) s'appliqueront à cette nouvelle procédure.
En revanche, la R.62 et la R.70(2) ne s'appliqueront pas: la nouvelle recherche ne sera pas sous la forme d'une recherche élargie accompagnée d'un avis, et ne fera pas courir un délai pour déclarer le maintien de la demande. 

La R.164(1) CBE s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire n'a été établi avant le 1.11.2014.
La R.164(2) CBE s'appliquera à toutes les demandes n'ayant pas encore reçu de première notification d'examen au 1.11.2014.

mercredi 6 novembre 2013

T1297/11 : un nouveau (ancien) motif


Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait demandé à l'Opposante si elle comptait défendre l'attaque de nouveauté au regard de A2 soulevée dans le mémoire d'opposition. L'Opposante a réagi en annonçant qu'elle abandonnait cette objection pour se consacrer immédiatement à la question de l'activité inventive, également au regard de A2.

 La Chambre considère que par cette déclaration l'Opposante a expressément renoncé à contester le brevet sur le terrain de la nouveauté.
Le motif de défaut de nouveauté doit donc être considéré comme un nouveau motif qui ne peut être admis que si la Titulaire l'accepte.

La division d'opposition a également interprété cette déclaration comme un retrait de l'objection puisque la décision est muette sur ce point. La division d'opposition a même écrit que les parties étaient d'accord sur la caractéristique distinguant l'objet du brevet de la divulgation de A2.

L'Opposante a expliqué que sa déclaration n'avait pour but que de raccourcir la procédure orale en passant directement à la question de l'activité inventive, et non de retirer l'objection. Cet argument ne convainc toutefois pas la Chambre.

Au final, la Chambre considère que A2 ne détruit pas l’activité inventive.

Cette décision n'a rien de surprenant, mais elle montre l'importance de clarifier au maximum les déclarations que l'on peut faire lors d'une procédure orale. Même si, dans le cas d'espèce, cela n'aurait pas posé de problème puisque l'Opposante pouvait (indirectement) contester la nouveauté vis-à-vis de A2 dans le cadre d'une argumentation de défaut d'activité inventive. Si l'on souhaite ne pas présenter d'arguments pour un motif donné, mieux vaut préciser clairement que le motif est maintenu et que l'on se reporte à ses écritures.

Décision T1297/11

lundi 4 novembre 2013

T1518/11 : un retrait tardif


A l'issue de la procédure orale, le 13 août 2013, la Chambre a prononcé une décision de rejet du recours forme contre le rejet de la demande.
Le 23 août, la Requérante a retiré son recours.

La Chambre explique que le prononcé de la décision l'a rendue effective et a clos la procédure de recours. Etant donné que le rejet de la demande est devenu final et qu'aucun recours n'est possible, les écritures de la Requérantes reçues après le prononcé de la décision n'ont aucun effet juridique.


En outre, le retrait du recours par l'unique Requérant après que la décision finale de la Chambre a été
prononcée ne libère par la Chambre de son devoir de rédiger et signifier par écrit les motifs de la décision.

La Requérante aurait dû retirer son recours juste avant le prononcé de la décision.

Décision T1518/11

vendredi 1 novembre 2013

L'invention de la semaine


La demande US2012205408 revendique un sac fort seyant.



mercredi 30 octobre 2013

T2262/12 : similaire


Selon la revendication 1, le premier loquet 26 avait une extrémité avant 30 ayant une largeur similaire à celle de la surface plane du boitier. En outre, le second loquet 50 avait une largeur substantiellement similaire à celle de la poignée de verrouillage 42.




Pour la Chambre, ces expressions ne sont pas claires.
Le terme "similaire" est une expression vague qui ne définit pas clairement la relation entre l'extrémité avant du loquet et la surface plane du boitier. On ne sait pas quelle différence de largeur peut être considérée comme similaire ou non.
L'expression "substantiellement similaire" est encore moins claire. On peut en outre noter que la description mentionne une "augmentation de 30%" de la largeur du connecteur lorsque le second loquet est en place.


Décision T2262/12

 
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