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vendredi 19 novembre 2010

L'invention de la semaine

FR2945239
DIFFUSEUR A BASE DE MENTHE POIVREE

Selon l'invention, un parfum anti-vomitif (par exemple de la menthe poivrée) est automatiquement diffusé dans l'habitacle du véhicule automobile lorsque les virages sont un peu trop nombreux, ou la conduite un peu trop sportive...

mercredi 17 novembre 2010

Brevet de l'UE : l'Espagne et l'Italie bloquent le processus

Le 10 novembre dernier s'est tenue une session extraordinaire du Conseil Compétitivité entièrement consacrée au brevet de l'Union Européenne.
Les délibérations étaient publiques, et peuvent être visualisées à cette adresse.

L'objectif était de trouver un compromis entre les 27 états membres sur les questions qui restent en suspens, c'est-à-dire essentiellement les questions linguistiques.

La Présidence Belge du Conseil de l'UE avait proposé des solutions de compromis dans les documents 15395/10 et 15/395/10 ADD 1 :
- remboursement complet du coût de la traduction vers l'une des langues officielles de l'OEB, pour les déposants rédigeant dans une autre langue de l'UE, dès le début de la procédure devant l'OEB,
- traduction en anglais des brevets délivrés en allemand ou français, à titre informatif,
- traduction des brevets délivrés en anglais dans une autre langue de l'UE, au choix du déposant, toujours à titre informatif,
- protection des entreprises (surtout les PME) ayant agi de bonne foi en l'absence de traduction dans leur langue nationale.
Les traductions seraient incluses dans le fascicule de brevet établi par l'OEB. Elles ne seraient à fournir que durant une période transitoire, tant que des traductions automatiques de qualité élevée ne seront pas disponibles.

Après quelques heures de discussion, aucun consensus n'a été trouvé, l'Espagne et l'Italie s'opposant au principe des 3 langues officielles de l'OEB, considéré comme discriminatoire vis-à-vis de leurs entreprises. L'Espagne refuse que certaines langues aient un statut spécial par rapport aux autres langues de l'UE.

Certains pays (notamment le Royaume Uni, les Pays-Bas et la Suède) pencheraient maintenant pour une "coopération renforcée" sur le sujet, en clair un brevet ne couvrant pas tous les pays de l'Union.

Voir les articles sur les blogs IPJur et de Pierre Breesé.
Lire le Communiqué de Presse du Conseil de l'UE.

lundi 15 novembre 2010

Nouveaux changements du règlement d'exécution

L'OEB a récemment publié deux décisions du Conseil d'Administration modifiant le règlement d'exécution de la CBE.

La première décision du 26 octobre est une bonne nouvelle pour les déposants. La R.161 sera modifiée avec effet au 1er mai 2011, le seul changement étant de remplacer le délai de 1 mois par un délai de 6 mois.
Je rappelle que ce délai est le délai imparti après l'entrée en phase européenne pour répondre au rapport préliminaire international établi par l'OEB pendant la phase internationale.

La R.162 est également modifiée dans le même sens : un délai de 6 mois (au lieu de 1) est imparti pour payer les taxes de revendications après l'entrée en phase européenne.

La deuxième décision du 26 octobre modifie la R.71 et ajoute une R.71bis dédiée à la conclusion de la procédure d'examen.
Il s'agit essentiellement d'une clarification de la R.71 actuelle, qui est à la fois complexe et désordonnée.

Les paragraphes 3 à 7 de la future R.71 sont consacrés à la fourniture des traductions des revendications dans les deux autres langues officielles, au paiement de la taxe de délivrance et de publication et le cas échéant des taxes de revendication.
La principale modification est une simplification de la procédure lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec le texte sur lequel la division d'examen envisage la délivrance. Aujourd'hui, le demandeur qui propose un nouveau texte doit fournir une traduction des revendications alors même qu'il  ne sait pas comment seront accueillies les modifications proposées. Dans le futur, si la division d'examen accepte les modifications, elle émettra une nouvelle notification selon la R.71(3). Dans le cas contraire elle poursuivra l'examen.

La nouvelle R.71bis s'intéresse à la décision de délivrance.
Le paragraphe 1 prévoit que la décision de délivrance est prise lorsque toutes les taxes ont été acquittées et les traductions fournies.
Le paragraphe 2 indique expressément que la division d'examen peut reprendre à tout moment la procédure d'examen jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen.
Les paragraphes 3 et 4, qui règlent les cas où la taxe de désignation ou une taxe annuelle viennent à échéance, reprennent les paragraphes 7 et 8 de l'actuelle R.71.
Le paragraphe 5 prévoit que si plusieurs notifications selon la R.71(3) sont émises, le demandeur n'aura pas à payer plusieurs fois les taxes dues (mais il peut avoir à payer un supplément si entre temps le montant des taxes a évolué).
Le paragraphe 6 reprend la dernière phrase de la R.71(5) actuelle.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2012.

vendredi 12 novembre 2010

L'invention de la semaine

US 3,299,891 : seringues hypodermiques pour enfants



mercredi 10 novembre 2010

Quelques vices de procédures

Je me fais régulièrement l'écho de décisions sanctionnant des vices de procédure commis par des divisions d'examen ou (plus rarement) d'opposition.
Lorsqu'un vice substantiel de procédure est reconnu par la Chambre, cette dernière renvoie l'affaire en première instance, sans se prononcer sur le fond, et en ordonnant généralement le remboursement de la taxe de procédure. Les vices de procédure sont généralement liés à une méconnaissance de l'Art 113 (droit d'être entendu) et de la R.111(2) (défaut de motivation de la décision).

Dans l'affaire T2103/09, la Chambre reproche à la division d'examen de ne pas avoir tenu compte dans les motifs de la décision des documents D13 à D16 cités dans par la demanderesse dans son ultime courrier. Les motifs de la décision étaient un copier-coller des objections préalablement soulevées dans une convocation à une procédure orale, la division d'examen ne se prononçant ni sur l'admission des nouveaux documents dans la procédure ni sur la validité des arguments soulevés par la demanderesse s'appuyant sur ces documents.
La Chambre rappelle qu'ignorer des documents ou des axes de raisonnement développés contre une objection sur laquelle se base la décision constitue une violation du droit d'être entendu, une entorse à la R.111(2) et donc un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire T903/10, la décision attaquée était correctement motivée en ce qui concernait les requêtes principale et subsidiaire 1 et 2, mais était muette quant aux raisons justifiant le rejet de la 3ème requête subsidiaire.

lundi 8 novembre 2010

T41/09 : fatale erreur de langue

Le mandataire néerlandais de la titulaire (domiciliée en Espagne) a formé un recours en néerlandais, accompagné d'une traduction en anglais et d'un paiement de la taxe de recours amputé de 20%.

La Chambre note tout d'abord que l'acte de recours a été rédigé en une langue non officielle, et non autorisée dans le cas d'espèce puis que la titulaire était domiciliée en Espagne.

Elle fait ensuite remarquer que la traduction anglaise fournie simultanément indique expressément qu'il s'agit d'une traduction : son effet juridique dépend donc de l'acte de recours et elle ne peut être considérée en tant que telle comme l'acte de recours correct. Les décisions G6/91 (pt 10) et T1152/05 (pt 2.4-2.6) indiquent clairement qu'une traduction ne peut pas devenir un original.

L'acte de recours est réputé non fourni (Art 14(4) 3ème phrase) et le recours est donc réputé non formé.
La Chambre prend soin de préciser que même si elle avait considéré la traduction anglaise comme l'original, les 20% manquants ne peuvent être considérés comme une "partie minime" au sens de l'Art 8(1) RRT (T905/90).

Décision T41/09

vendredi 5 novembre 2010

Offre d'emploi

POSTE POURVU

Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département de Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers), un ingénieur brevets confirmé mandataire OEB.




ACTIVITE
- rédaction de nouveaux projets de brevet
- procédures d'examens et d'oppositions internationales
- procédures orales devant l'Office Européen des Brevets
- études de liberté d'exploitation
- litiges




PROFIL SOUHAITE
Ingénieur généraliste ou ingénieur chimiste, diplômé(e) du CEIPI.
Mandataire agréé près l'OEB.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Allemand souhaité.


Merci de me contacter si vous êtes intéressé(e).

Nouvelle règle 36 et JO d'octobre

La très controversée R.36(1), qui institue les délais de 24 mois pour déposer des demandes divisionnaires, a été récemment clarifiée par décision du CA en date du 6 octobre 2010.
Le paragraphe a) se lit maintenant : "...avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification émise par la division d'examen conformément à l'article 94, paragraphe 3 et à la règle 71, paragraphes 1 et 2, ou conformément à la règle 71, paragraphe 3, relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise".
La nouvelle règle précise donc le type de notifications de la division d'examen qui font courir le délai de 24 mois.

Le JO du mois d'octobre publie (enfin) la liste des candidats ayant réussi l'EQE.

Le JO publie également des extraits de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 14 avril 2010. Selon cet arrêt (commenté ici-même en juin dernier), il n'est plus possible de déposer à l'INPI la traduction française de brevets européens modifiés après opposition, même lorsque lesdits brevets ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du Protocole de Londres.

mercredi 3 novembre 2010

T485/05 : usage antérieur et caractéristique cachée

L'objet du brevet était un dispositif de traitement d'eau ayant en particulier une pompe à moteur variable.
L'Opposante faisait état de ventes antérieures par elle-même d'un dispositif "Milli-Q" possédant une telle pompe.

Pour la Titulaire, la fonction d'ajustement de la vitesse du moteur n'était pas accessible au public. La caractéristique était bien présente, mais "cachée" car seuls les ingénieurs du constructeur pouvaient accéder au menu "service" contenant cette fonctionnalité. Les utilisateurs n'étaient pas censés avoir accès à ce menu.


La Chambre n'est pas convaincue par cet argument, car l'accès au menu "service" pouvait être obtenu en pressant simultanément trois touches du clavier. L'homme du métier était en position d'explorer les différentes options de la machine accessibles depuis le clavier, dont la variation de vitesse du moteur. Nul n'était besoin d'ouvrir et de démonter l'appareil. En outre, l'analyse des fonctions de l'appareil n'exigeait pas d'instructions spécifiques de la part du fabricant.

La Chambre se réfère à l'avis G1/92 : la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit.

En arguant que la possibilité d'ajuster la vitesse du moteur n'était pas divulguée en l'absence d'instructions explicites, la Titulaire ajoute une exigence supplémentaire : celle selon laquelle l'homme du métier devrait être capable de reconnaître a priori, sur la base de ses connaissances générales, quelles fonctions le dispositif commercialisé présenterait. Une telle exigence n'est pas en accord avec l'essence de l'avis G1/92, qui ne requiert que la possibilité d'être analysé et reproduit.

Décision T485/05

lundi 1 novembre 2010

Comment former un recours

Pour former valablement un recours, il est nécessaire non seulement de payer la taxe de recours en temps et en heure, mais aussi de déposer un acte de recours, en utilisant les moyens de paiement et de communication autorisés.

Dans l'affaire T2265/09, l'acte de recours était accompagné d'un chèque. Or, depuis la décision du CA du 25 octobre 2007, ce moyen de paiement n'est plus autorisé.
Le paiement effectué par virement près de 9 mois après l'expiration du délai est évidemment tardif.
Le recours est donc réputé non formé.

Dans l'affaire T1926/09, seule la taxe avait été payée, mais aucun acte de recours n'avait été déposé. La Chambre rapelle que depuis les décisions J19/90, T445/98, T371/92, T778/00, la jurisprudence est unanime : le simple paiement de la taxe de recours n'est pas suffisant. Dans la dernière affaire, la Chambre avait fait remarquer que le mandataire peut tout à fait payer la taxe de recours à titre de précaution, avant que le client ne lui donne l'instruction de former ou pas un recours. Dans ce cas, le recours est rejeté comme irrecevable, et la taxe de recours n'est pas remboursée.

 Dans l'affaire T331/08, le requérant avait formé un recours par epoline, à une époque où celà n'était pas permis (avant le 5 mars 2009).  Comme dans les décisions T514/05 et T765/08, le recours est réputé non formé, si bien que la taxe de recours est remboursée. Compte tenu des multiples avertissements donnés à la fois dans le JO, le site web d'epoline et sur le logiciel lui-même, la Chambre considère que le requérant n'a pas fait preuve de vigilance et refuse donc d'accorder la restitutio in integrum.
Cette dernière décision a été commentée la semaine dernière sur le blog K's Law.

 
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