L'Opposante avait expressément limité la portée de son opposition aux revendications 1, 2, 3, 4, 6, 9 et 13 du brevet délivré.
La requête subsidiaire examinée comprenait 6 revendications indépendantes, correspondant aux combinaisons suivantes:
R2 = R1 + R7
R3 = R1 + R8
R4 = R1 + R10
R5 = R1 + R11
R6 = R12 + adaptations
L'Opposante avait formulé des objections de défaut de brevetabilité à l'encontre des revendications 5 et 6. Elle argumentait
- qu'il était possible d'examiner ces requêtes car elles n'étaient pas identiques aux revendications 11 et 12 du brevet délivré.
- qu'en tout état de cause, les revendications 11 et 12 du brevet délivré étaient des revendications dépendantes et, selon G9/91, il était possible d'examiner des revendications dépendantes lorsqu'elles ne sont pas de prime abord valables
- à titre subsidiaire, que si ces revendications étaient totalement exclues du champ de l'opposition, la Titulaire n'avait pas le droit de les modifier.
S'agissant de la revendication 5, la Chambre fait remarquer qu'elle est identique à la revendication (dépendante) 11 du brevet délivré. En outre, sa validité n'est pas de prime abord mise en doute par D1. La revendication 5 ne peut donc être examinée au fond selon G9/91.
La revendication 6 n'étant pas une revendication dépendante au sens de la règle 43(4) CBE, elle n'entre pas dans l'exception de G9/91.
La revendication 6 n'est toutefois pas identique à la revendication 12 du brevet délivré du fait des modifications apportées aux revendication d'insert interchangeable auxquelles elle faisait référence. La revendication 6 contient également quelques modifications de forme, en ce sens qu'elle ne renvoie plus aux revendications précédentes, mais intègre explicitement l'objet de la revendication 1 du brevet délivré. Les modifications ont conduit à restreindre l'objet de la revendication 12.
La Chambre se pose la question de savoir si l'objet de la revendication 12 peut être modifié de cette manière et si oui, dans quelle mesure une telle modification peut être examinée. Sur le premier point, la Chambre faire remarquer qu'on ne peut laisser inchangée une revendication indépendante qui renvoyait à d'autres revendications visées par l'opposition et devant être modifiées. De telles modifications doivent dans tous les cas être examinées en ce qui concerne leur conformité aux articles 84 et 123(2) CBE.
La Chambre comprend de G9/91 que seules les revendications dont l'objet n'est pas du tout déterminé, même indirectement, par celles attaquées échappent totalement à l'opposition. Mais dès lors qu'une revendication est liée, même indirectement, aux revendications attaquées, elle peut entrer dans le champ d'examen. La Chambre voit donc ici une autre exception, étroite, au principe selon lequel l’examen est lié à l’étendue de l’opposition telle que définie par l’Opposante dans le délai d’opposition.
La Chambre considère toutefois que les objections qui ne résultent pas des modifications apportées aux revendications, donc celles s'appliquant déjà à la revendication 12 du brevet, doivent être ignorées.
Dans le cas d'espèce, l'Opposante n'a pas expliqué en quoi ses objections de défaut de nouveauté ou d'activité inventive résulteraient des modifications. Les objections ne sont donc pas prises en compte.
La Chambre propose le résumé suivant:
Les revendications indépendantes ne relevant pas du périmètre de l’opposition ne peuvent être examinées qu’en ce qui concerne leurs modifications.
Décision T1486/23 (en langue allemande)





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