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jeudi 21 avril 2022

T1869/18: les modifications ne doivent répondre qu'à la nouvelle objection

La Demanderesse avait soumis une nouvelle requête principale suite à l'avis provisoire de la Chambre. 

Dans cet avis la Chambre critiquait la clarté d'une caractéristique portant sur une température maximale à laquelle le nickel ou le silicium réagissait avec le carbure de silicium et d'une autre caractéristique se référant à la composition du composé nickel-silicium et à la température de recuisson étant dans une région du diagramme de phase où le carbone libre n'existe pas.


En réponse, la Demanderesse a précisé des gammes de températures, ce qui peut être considéré comme une réponse aux nouvelles objections. Mais elle a en outre ajouté une caractéristique sur le rapport d'épaisseur des couches de silicium et de nickel, ce qui ne répond pas à ces nouvelles objections, mais à une objection de défaut de nouveauté au vu de D5, laquelle était déjà à l'origine du rejet de la demande.

Aucune circonstance exceptionnelle ne peut donc justifier l'ajout de cette deuxième caractéristique.

Une nouvelle objection de la Chambre peut éventuellement justifier le dépôt de modifications répondant spécifiquement à cette nouvelle objection, mais n'ouvre pas la porte à des modifications additionnelles qui ne sont pas liées à cette nouvelle objection.

La requête principale n'est donc pas admise dans la procédure (article 13(2) RPCR 2020). 

Elle n'est pas non plus admise selon l'article 13(1) RPCR 2020 car les nouvelles caractéristiques soulèvent à première vue un nouveau problème de clarté.


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