Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 8 novembre 2021

T1112/19: le choix du point de départ ne nécessite aucune justification spécifique

Le demandeur argumentait que D1 n'était pas un bon point de départ pour discuter l'activité inventive car il s'intéressait à la compression de flux de données plutôt qu'à leur transmission, et ne concernait donc pas un usage similaire (T606/89). Selon l'invention, les données étaient au contraire gardées dans leur état brut afin de pouvoir être rejouées par l'utilisateur de n'importe où, potentiellement dans de nouvelles solutions de bases de données.



La Chambre n'est pas convaincue. Si l'on doit conclure au défaut d'activité inventive, le choix du point de départ ne nécessite aucune justification spécifique, puisque l'objet revendiqué doit être inventif par rapport à tout état de la technique. 

Un document qui s'intéresse à un but différent peut donc aussi être choisi comme point de départ pertinent (T1294/16), et peut même être une divulgation non-technique (T2101/12). Il convient ensuite de s'assurer que le problème technique objectif soit réaliste et ne pointe pas vers la solution. 

Dans tous les cas, plus un document est techniquement éloigné, plus il devrait être facile pour le demandeur de démontrer que la personne du métier n'aurait jamais abouti à l'invention. La sélection d'un point de départ concernant un but différent ne cause donc pas préjudice aux intérêts légitimes du déposant.

En outre, la Chambre considère que les documents concernent un usage similaire, la revendication de la demande n'étant pas limitée aux bases de données indiquées dans la description et n'excluant pas un traitement de compression ultérieur.

Articles similaires :



4 comments:

Anonyme a dit…

Très sceptique par rapport à cette décision.
Cela dépend du domaine technique: en chimie on peut avoir des structures proches pour des applications totalement différentes. Dans ce cas, partir d'un document qui concerne d'autres applications très éloignées devrait toujours être considéré comme une approche a posteriori.

Anonyme a dit…

C'est franchement la porte ouverte à toutes les attaques a posteriori. Selon moi, la sélection du point de départ le plus proche avait pour but à la fois de limiter la charge de travail pour l'OEB et les parties, de donner de l'objectivité aux arguments d'activité inventive et aussi de se mettre dans la situation (fictive) de l'homme du métier qui souhaite développer un nouveau produit ou procédé.

Pedro a dit…

Le fait même que l'examen de l'activité inventive (et, d'une certaine manière, aussi de la nouveauté) est confié à l'homme du métier montre bien que cet examen s'effectue au sein d'un domaine technique. Le point de départ doit logiquement se situer dans ce domaine. Dire que le point de départ peut se situer n'importe où (non seulement dans ce domaine, mais dans l'absolu), ça sonne bien, mais au fond, c'est méconnaître ce principe. En simplifiant, on peut peut-être dire que les voies évidentes se situent dans ce domaine. Il y a sans doute des exceptions, mais en gros, c'est cela. On s'en rend d'ailleurs compte dans la formulation du problème technique objectif. Si l'on part d'un autre domaine technique, on finit par devoir adopter des problèmes techniques absurdes. Peut-être c'est ce que cette chambre a voulu dire en affirmant que le problème technique doit être réaliste.

Robin a dit…

Dans la décision de ce jour T 2921/18, la CR a d´partagé les parties et s'est donné la peine de définir correctement lequel de deux documents est à considérer comme art antérieur le plus proche.

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t182921eu1.html

Il ne faut pas faire dire à T 1112/19 ce qu'elle n'a pas dit!

Les commentaires à l'emporte pièce ne font pas avancer la discussion.

Il convient de se rappeler que l'approche-problème-solution est une création de la jurisprudence et qu'il existait une certaine "sacralisation" de l'art antérieur le plus proche.

Un certain nombre de décisions ont voulu désamorcer cette sacralisation rampante et c'est bien ainsi.

Si l'approche-problème-solution est appliquée de façon raisonnable, il n'y a aucun danger de voir la porte ouverte à toutes les attaques a posteriori.

Je dirais plutôt que ce sont les opposants qui sont les maîtres des attaques a posteriori. C'est chose normale et il n'y a pas de quoi s'en offusquer. Les discussions devant les DO et kles VR remettent les pendules à l'heure.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022