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jeudi 4 mars 2021

T1984/15: sélection arbitraire et disclaimer non-admissible

Le solvant de l'encre pour emballage alimentaire revendiquée comprenait des mono- et diglycérides d'acides gras en C6-C12 estérifiés par des acides alimentaires comme l’acide acétique, l’acide lactique, l’acide citrique ou l’acide tartrique.

D10 enseignait l'utilisation d'esters d'acides gras notamment basés sur la glycérine, et donnait une liste de 15 acides gras comprenant l'acide acétique, l'acide caprique et l'acide caprylique.

En partant de D10, un double choix était nécessaire pour aboutir à l'invention, à savoir le choix d'un acide gras en C6-C12 (l'acide caprique ou l'acide caprylique), et le choix d'un acide alimentaire (l'acide acétique).

A défaut d'effet technique lié à ce double choix, le problème technique objectif se résumait à choisir une encre alternative. 

La division d'opposition avait décidé que la sélection revendiquée impliquait une activité inventive car elle ne voyait pas dans D10 d'incitation à procéder à ce choix d'acides gras particuliers.

La Chambre renverse cette décision: une sélection arbitraire ne peut impliquer d'activité inventive. Une sélection simple ou multiple relève d'une démarche de routine pour une personne du métier cherchant une alternative.

La requête subsidiaire 2 excluait les triglycérides comprenant des résidus d'acides monocarboxyliques saturés du type C(O)-alkyl saturé.

La Titulaire soutenait que le disclaimer non-divulgué avait pour but d'exclure les encres de D3, état de la technique selon l'article 54(3) CBE. Elle expliquait qu'en outre D10 ne divulguait que des triglycérides d'acides gras saturés, maintenant exclus. 

La Chambre rappelle que selon la décision G1/03 (2.6.2), un disclaimer qui serait admissible sur la base d'une demande interférente ne saurait rendre l'invention nouvelle ou inventive par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE. Les arguments mêmes de la Titulaire montrent donc que le disclaimer n'est pas admissible selon l'article 123(2) CBE (T788/05). La Chambre ajoute qu'étant donné qu'un disclaimer ne peut rendre l'objet revendiqué inventif au regard d'un document 54(2), le disclaimer doit être ignoré et l'encre n'est pas non plus inventive au regard de D10.

En revanche, la limitation à  l’acide lactique, l’acide citrique et l’acide tartrique, non listés par D10, est considérée comme une alternative non-évidente. Les 15 acides de D10 sont tous des acides carboxyliques non-fonctionnalisés, de sorte que la personne du métier n'aurait eu aucune raison de penser que les acides fonctionnalisés revendiqués pourraient convenir.


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3 comments:

Anonyme a dit…


Un rappel bienvenu.

On voit encore des DO qui pensent que choisir une alternative parmi plusieurs demande un effort inventif à l'homme du métier... parce que vous comprenez il aurait pu choisir une autre alternative !



Ben ouais, c'est sûr, D1 dit qu'on peut choisir parmi A, B, C et D, donc c'est inventif de choisir A, parce qu'on aurait pu choisir B, C ou D...
et puis c'est inventif de choisir B aussi, parce qu'on aurait pu choisir A, C et D. On peut déposer 4 brevets, un pour chaque choix. Youpi!

Anonyme a dit…

J'ai personnellement perdu une opposition au motif que D1 décrivait X, avec X ne pouvant être QUE A ou B...
Au motif que l'homme du métier n'avait pas de raison de choisir A plutôt que B. J'ai eu beau plaider que l'expérimentation même de l'HdM à partir de X lui ferait essayer les deux, rien n'y a fait.
Je n'ai pas été ravi, ni le client, qui a en plus laissé tomber le recours...

Anonyme a dit…


oui c'est une mauvaise compréhension du "one-way street". Certains l'interprètent comme voulant dire que s'il y a au moins 2 routes possibles, en choisir une est inventive.

 
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