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lundi 18 janvier 2021

Un an de décisions abrégées

Le RPCR 2020 permet aux Chambres, depuis le 1.1.2020, de rédiger des décisions ou des parties de décisions sous forme abrégée.

Deux cas de figures sont possibles:

  • article 15(7): lorsque la décision a été prononcée à l'issue de la procédure orale et que les parties ont donné leur consentement,
  • article 15(8): lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision de première instance.

Selon les remarques explicatives, la Chambre pourra tenir compte des éventuels effets sur la qualité de la décision, de la cohérence et de l'évolution de la jurisprudence ainsi que de l'intérêt des tiers ou d'une juridiction. Dans le premier cas de figure, l'article 15(7) indique d'ailleurs expressément que les motifs ne seront pas rédigés sous forme abrégée si la Chambre est informée d'un intérêt légitime d'un tiers ou d'une juridiction à disposer d'une décision détaillée.

Dans le cas de l'article 15(8), les remarques explicatives précisent qu'il est attendu des Chambres qu'elles traitent dans leurs motifs des éléments qui n'avaient pas été présentés en première instance.

En un peu plus d'1 an d'application, force est de constater que les Chambres ont peu fait usage de cette nouvelle faculté, puisque je n'ai détecté que 12 décisions rédigées -au moins en partie- sous forme abrégée, 4 en application de l'article 15(7) et 8 en application de l'article 15(8). Seules les Chambres 3.2.01 (9 décisions), 3.2.07 (2 décisions) et 3.3.04 (1 décision) ont rédigé des décisions sous forme abrégée.

En application de l'article 15(7), les Chambres ont surtout renvoyé à des parties de leur opinion provisoire, dans la mesure où les parties s'étaient référées à leurs écritures, éventuellement en les complétant (T561/18, T1497/17, T1936/16). Dans la décision T1050/19, la Chambre n'a motivé sous forme abrégée que la question de la recevabilité de documents.

Les décisions abrégées en application de l'article 15(8) se contentent, au moins sur certains points, de renvoyer aux parties pertinentes de la décision de première instance (T2555/16, T2227/15) parfois complétées pour répondre à des moyens nouvellement présentés en recours (T469/18, T1418/17). La décision T1687/17 se déclare entièrement en accord avec les motifs de la décision prise par la division d'opposition, et traite les questions relatives aux articles 83, 123(2), 54 et 56 CBE en une seule phrase.

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1 comments:

Anonyme a dit…


Je ne le verrai pas car bientôt en retraite, mais il est à parier que ces décisions abrégées seront de plus en plus nombreuses à l'avenir. Les membres des chambres devront avoir la productivité la plus élevée possible s'ils veulent garder leur poste au bout des cinq ans. Et quoi de plus simple pour augmenter la productivité que de se déclarer en accord avec la première instance et rédiger une décision d'une page? Il fut un temps où les membres de chambres connaissaient les dossiers sur le bout des doigts, bien mieux que les mandataires. Aujourd'hui dans certaines chambres c'est à se demander s'ils ont lu le brevet (et je suis sérieux en disant cela). Je suis bien triste de cette évolution, mais au moins je pars sans regrets.

 
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