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mercredi 22 avril 2020

T1666/16: pas de renversement de la charge de la preuve


Deuxième billet sur cette décision, avec un autre point intéressant en matière de nouveauté, avant d'attaquer vendredi l'activité inventive.


La poudre de l'exemple 4 de D1 décrivait explicitement toutes les caractéristiques de la revendication du brevet attaqué, à l'exception de l'angle de repos inférieur à 35°.

L'angle de repos est une grandeur qui correspond à l'angle d'inclinaison d'un pile conique formée par la poudre; elle caractérise la fluidité d'une poudre.

L'Opposante argumentait que cet angle était implicitement obtenu par l'exemple 4 de D1, car ce document insistait sur les excellentes propriétés de fluidité de la poudre, car cette dernière avait les mêmes valeurs de granulométrie et de masse volumique apparente, et enfin car les conditions de synthèse étaient les mêmes que celles enseignées dans le brevet en cause.

 La Chambre rejette tour à tour ces arguments. La fluidité vantée par D1 est celle observée dans le contexte d'un procédé de revêtement sur un métal préchauffé. L'angle de repos dépend d'un grand nombre de variables, d'une manière difficile à prédire. Enfin, la méthode de synthèse de l'exemple 4 de D1 correspond certes au procédé décrit généralement dans le brevet, mais il n'est pas dit que ce dernier aboutisse nécessairement à l'angle de repos revendiqué. En outre les conditions de polymérisation des exemples du brevet en cause sont très différentes de celles de D1.

L'Opposante argumentait enfin que, l'angle de repos étant un paramètre inhabituel dans le contexte des résines PVDF, il y avait renversement de la charge de la preuve. Selon la décision T131/03, il revenait à la Titulaire, qui avait choisi de définir son invention en se basant sur un paramètre inhabituel, de prouver que les poudres de D1 ne possédaient pas l'angle de repos revendiqué.

La Chambre rejette encore cet argument au motif que la décision T131/03 ne prévoit de renversement de la charge de la preuve que lorsque l'Opposante a établi une présomption forte, ce qui selon elle n'est pas le cas ici.



Décision T1666/16
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8 comments:

Anonyme a dit…


Ce genre de décision me fait bondir. Il n'y a rien de pire que ces brevetés qui utilisent des paramètres inhabituels pour camoufler un manque de nouveauté et breveter à nouveau ce qu'ils avaient déjà décrit des années avant.

Anonyme a dit…


A mon avis cet angle de 35° couvre tout type de poudre. Mais il revenait à l'opposant de le prouver.
En fait c'est au stade de l'examen que l'OEB aurait dû exiger du breveté qu'il démontre que la poudre de l'art antérieur avait un angle supérieur à 35°. Et là, il aurait été bien embêté; ou alors il aurait pipeauté.

Anonyme a dit…


En plus, en précisant une méthode de mesure bien spécifique, on complique la tâche de l'opposant.... malin !

Anonyme a dit…


Ca me rappelle une affaire où le brevet revendiquait carrément 6 résultats, 6 propriétés avantageuses, mesurées selon des méthodes bien particulières.
Aucun problème en opposition: monter des manips pour d'une part reproduire l'art antérieur et d'autre part mesurer ces 6 propriétés était tellement lourd que l'opposant n'a pas pu investir le temps et l'argent nécessaire. Il a eu beau argumenter que le procédé de fabrication était similaire, que les propriétés mesurées dans l'art antérieur, avec une méthode différente, étaient comparables, demander le renversement de la charge de la preuve... brevet maintenu en opposition et recours sans aucune difficulté. Elle est pas belle la vie? Brevetez des résultats, et avec des méthodes de mesure bizarroïdes !

Anonyme a dit…

La méthode de mesure était donnée. L'opposant aurait pu la reproduire. Il ne l'a pas fait. Sanction immédiate et totalement justifiée.

Anonyme a dit…

Je confirme que malheureusement l'utilisation de paramètres inhabituels permet d'obtenir des brevets d'une étendue indécente et qui donnent bien des soucis en ce qui concerne la liberté d'exploitation (on parle parfois de centaines de milliers d'Euros en caractérisation ultérieure ...). Avis aux examinateurs et membres des chambres de recours qui lisent ce blog !

Anonyme a dit…

L'angle de repos ne semble pas être un paramètre inhabituel. Une page Wikipedia le décrit bien, et le brevet donne la méthode de mesure, qui n'a pas l'air compliquée.
L'opposant aurait pu faire ce test assez facilement visiblement, il fallait juste faire reproduire la poudre revendiquée et aussi divulguée par D1. Il ne l'a pas fait... dommage pour lui. Pourtant, quand on forme opposition, c'est qu'il y a risque de contrefaçon, l'opposant devait avoir le matériel pour fabriquer...

Anonyme a dit…

D'où l'intérêt de déposer des observations de tiers pour ce genre de demandes de brevet.
Si le tiers parvient à convaincre l'Examinateur que le paramètre inhabituel pourrait effectivement être divulgué dans l'art antérieur, il y a de grandes chances que le demandeur soit forcé de faire les tests.
Une fois le brevet délivré, il sera beaucoup plus difficile au tiers de demander le renversement de la charge de preuve.

 
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