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lundi 9 septembre 2019

T688/16 : pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition en matière de requêtes


Cette décision explicite les limites du pouvoir dont dispose une division d'opposition pour refuser d'admettre une requête dans la procédure.

La division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure la requête subsidiaire 3 car déposée tardivement (pendant la procédure orale) et manifestement dépourvue de nouveauté au regard de D10.

En recours, la Requérante a déposé cette requête à titre de requête principale et expliqué en quoi elle était nouvelle par rapport à D10.

L'Intimée demandait à ce que le recours soit jugé irrecevable car le mémoire de recours ne traitait pas des motifs de la décision liée à cette requête, qui était une décision discrétionnaire de non-recevabilité.
A titre subsidiaire, l'Intimée demandait à ce que la requête ne soit pas admise dans la procédure puisqu'elle n'avait pas été admise en première instance.

La Chambre donne tort à l'Intimée sur les deux points.

Sur le premier, elle convient qu'un recours sans lien avec la décision attaquée n'est pas recevable. La décision de non admission était toutefois basée sur un défaut prima facie de nouveauté au regard de D10. En détaillant dans le mémoire en quoi l'objet de la requête principale se distingue de D10, la Requérante explique donc bien pourquoi elle considère la décision comme erronée.

Sur le deuxième point, la Chambre juge que la division d'opposition ne disposait pas du pouvoir de ne pas admettre la requête dans la procédure.

La division d'opposition base sa décision sur l'article 114(2) CBE, qui ne traite que des faits et des preuves. C'est en réalité la règle 116(2) CBE qui s'applique ici, de sorte que le pouvoir discrétionnaire ne s'applique que si le titulaire a été informé des raisons empêchant le maintien du brevet et s'il a été invité à présenter de nouvelles requêtes. Les requêtes déposées après le délai fixé par la règle 116(1) CBE peuvent ne pas être prises en compte, sauf changement intervenu dans les faits de la cause.
Le pouvoir discrétionnaire est donc conditionné par une notification indiquant des motifs s'opposant au maintien du brevet.

Dans le cas d'espèce l'avis provisoire était positif pour la Titulaire, si bien que la règle 116(2) CBE ne pouvait être appliquée. La division d'opposition ayant changé d'avis pendant la procédure orale, la Titulaire aurait dû se voir donner la possibilité de déposer de nouvelles requêtes (ce qui a été fait), la recevabilité de ces dernières ne pouvant être refusée au motif qu'elles seraient tardives.

L'Intimée faisait valoir que cette requête constituait déjà la deuxième occasion de corriger le problème de nouveauté posé par D10. La Chambre rétorque qu'il ressort du procès-verbal que la division d'opposition n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a jugé que l'objet de la requête subsidiaire 1 n'était pas nouveau. Lorsque la première occasion de déposer une nouvelle requête lui a été donnée, la Titulaire ne connaissait donc pas les motifs conduisant la division d'opposition à conclure au manque de nouveauté au regard de D10.

La recevabilité de la requête subsidiaire 3 ne relevait donc pas du pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition.


Décision T688/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

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3 comments:

Boris a dit…


Intéressant
J'ai noté une tendance récente de la part de certaines DO de considérer comme tardives des requêtes mêmes déposées avant la date limite fixée. Cette décision remet les pendules à l'heure!
Cela étant, faut-il en déduire qu'il ne sert à rien de déposer des requêtes subsidiaires si l'on a reçu un avis positif? On peut certes se dire que l'on pourra toujours corriger si la DO change d'avis lors de la PO, mais si finalement la DO ne change pas d'avis et que l'on dépose ces requêtes en recours, avec le nouveau règlement de procédure on risque de se faire jeter, non?

Robin a dit…

Avec les exigences de production/productivité telles qu'elles sont en vigueur il ne faut pas s'étonner que les DO essaient d'admettre le moins possible de requêtes.

Une chose reste néanmoins claire: les requêtes déposées par le titulaire dans le délai selon la R 116(2) ne peuvent être considérées comme tardives pour autant qu'une explication soit fournie quant au bien-fondé de ces requêtes.

Par contre attendre d'expliquer ces requêtes, même déposées dans le délai prescrit, au moment de la PO fait que ces ne sont en principe pas recevables. La partie adverse ne devant pas être prise par surprise.

Si un document tardif est déclaré recevable au début ou en cours de PO, alors le titulaire a droit à se défendre et à déposer des requêtes une fois que le document est effectivement admis dans la procédure. Il en est de même si la DO change d'avis entre la convocation et son annexe, au vu de ce qui se discute durant la PO. Là aussi le titulaire a le droit de se défendre. Cette règle a été foulée aux pieds dans le cas présent.

Si le titulaire limite une revendication indépendante en tirant des caractéristiques de la description et des dessins, alors l'opposant peut introduire un nouveau document dans la procédure qui a trait à cette caractéristique. Il ne peut cependant pas déposer à ce moment des documents ayant trait aux revendications telles que déposées. Ce genre de modification des revendications est impérativement à soumettre dans le délai selon la R 116(1). En cours de PO, une telle requête n’est pas recevable, car elle prend effectivement l’opposant par surprise.

Sauf exception, cf. ci-dessus, tout ce que l'opposant dépose après la fin du délai d'opposition est tardif et donc soumis à un examen de recevabilité.

En première instance, le dépôt de requêtes consistant en une combinaison de revendications délivrées n'est jamais tardif, car l'opposant peut s'attendre à une telle action de la part du titulaire.

Une telle possibilité n'existe plus en procédure de recours. Il vaut donc effectivement mieux déposer des requêtes subsidiaires devant une DO, car rien ne garantit que la décision de la DO soit confirmée par la CR.

Les NRPCR sont effectivement telles que le dépôt au moment de l'entrée en recours de requêtes subsidiaires peut entraîner leur non-recevabilité. L'ancien Art 12(4) était déjà très clair à ce sujet, et appliqué de manière stricte, mais le premier anneau de convergence des NRPCR est encore plus sévère. Le second § de l'Art 12(4) NCPCR est très clair à ce sujet:
En cas de modification apportée à une demande de brevet ou à un brevet, la partie doit indiquer le fondement de la modification dans la demande telle que déposée et expliquer pourquoi la modification surmonte les objections soulevées.
Sa recevabilité est néanmoins laissée à la discrétion de la CR.

Or celles-ci ont un arriéré des cas non traités très important.... Faut-il rappeler qui en est la cause?

Il est clair que les NRPCR vont entraîner une augmentation du nombre de requêtes subsidiaires en 1ère instance. Si l'efficacité des CR pourra augmenter, il est douteux qu'il en soit de même pour l'OEB dans son ensemble.

Si l'égalité entre parties existe en première instance, cette notion n'a plus cours en recours. On peut le regretter, mais c'est la volonté du législateur, en l’occurrence du CA de l'OEB qui a adopté les NRPCR.

Où est l'équité a dit…

Robin a écrit: Sauf exception, cf. ci-dessus, tout ce que l'opposant dépose après la fin du délai d'opposition est tardif et donc soumis à un examen de recevabilité.

Par contre, tout ce que le Propriétaire dépose jusqu'à la date fixé en vertu de la Règle 116(1) n'est pas soumis au même test. Cherchez l'erreur.

 
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