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lundi 15 mai 2017

T2193/14 : preuves à l'encontre de revendications dépendantes fournies seulement en recours


Avec son mémoire de recours, l'Opposante avait cité les documents A6 à A10, documents brevets destinés à prouver les connaissances générales de l'homme du métier et utilisés à l'encontre de l'activité inventive de la requête principale, combinaison des revendications 1, 2 et 4 du brevet délivré.

La Chambre décide de ne pas admettre ces documents dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR. Elle considère en effet qu'ils auraient dû être déposés en première instance.

L'Opposante argumentait que ces documents avaient été cités en réponse à la décision de la division d'opposition, laquelle avait estimé que les caractéristiques ajoutées, qui ne se retrouvaient dans aucun document de l'état de la technique, apportaient de l'activité inventive.

La Chambre note toutefois que l'Opposante n'a émis aucune objection à l'encontre des revendications dépendantes 2 à 4 ni dans son mémoire d'opposition ni dans sa réponse à l'opinion préliminaire de la division d'opposition.
Ce n'est que lors de la procédure orale que des arguments ont été soulevés à l'encontre de la requête subsidiaire 3, déposée 1 mois avant la procédure orale de recours et identique à la requête principale en recours, mais sans qu'aucun document prouvant les connaissances générales de l'homme du métier n'ait été fourni.
Le fait de n'avoir fourni aucun argument ni preuve quant à l'activité inventive de l'objet des revendications 2 à 4 est particulièrement significatif dans la présente affaire, étant donné que le brevet attaqué ne contenait que 3 revendications dépendantes, correspondant chacune à un mode de réalisation majeur de l'invention. L'Opposante pouvait donc s'attendre à ce que toute modification de la revendication 1 se base sur les revendications dépendantes.

L'Opposante fournit donc en recours des preuves  qui auraient pu être fournies dans le mémoire d'opposition.

La Chambre note par ailleurs que l'on peut même se poser la question de savoir si la validité des revendications dépendantes était  mise en cause simplement du fait d'avoir coché dans le formulaire 2300 que l'opposition était formée contre le brevet "dans son ensemble".


Décision T2193/14
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1 comments:

Robin a dit…

La R 76(2,c) définit le cadre légal et factuel de l’opposition. Il est clair que si seule la revendication indépendante est attaquée, les revendications dépendantes ne sont attaquées que si des arguments concrets sont soulevés à l’égard des revendications dépendantes. Par arguments concrets il faut entendre des arguments allant au-delà de la simple affirmation que leur objet n’est pas inventif au vu des connaissances générales de l’homme du métier. Le fait de cocher la case « Tout le brevet » dans le formulaire 2300 ne suffit pas à ce qu’effectivement toutes les revendications aient été attaquées.

De manière générale, le fait de cocher une case dans le formulaire 2300 ne signifie pas que le motif correspondant Art 100,b) ou 100,c) ou que tous les motifs selon l’Art 100,a) font partie du cadre légal et factuel de l’opposition.

Deux décisions montrant que si les revendications correspondantes n’ont pas été mises en cause lors de l’opposition, la CR n’a pas à en décider en recours : T 2602/12 et T 1264/12.

Deux exemples dans lesquels les documents tardifs n’ont pas été admis T 11/13 et T 576/11 et T 715/10.

Dans le cas d’espèce, le mémoire d’opposition est tout à fait silencieux quant aux revendications dépendantes. L’attaque majeure était une attaque selon l’Art 100,c) et l’attaque d’activité inventive n’était en fait qu’une attaque accessoire.

Il est compréhensible que l’opposant, ayant vu ses attaques successives ayant réussi pour les requêtes d’ordre précédent étaient couronnées de succès, mais que la dernière ayant échoué, car considérée comme inventive par la DO, il ait pu considérer nécessaire de fournir de nouveaux documents.

Il aurait au moins dû essayer d’introduire ces documents devant la DO, mais comme ils étaient de facto tardifs, la DO aurait dû discuter de leur recevabilité, ainsi que celle des arguments correspondants.

Dans la décision T 715/10, ayant également trait à un essuie-glace, mais cette fois ci avec un autre propriétaire, le même opposant a été s'est vu rappeler la fonction de la R 76(2,c) et que des documents déposés par l’opposant devant la DO dans le délai selon la R 116(1) étaient tardifs. Ils le sont d’autant plus lorsqu’ils sont introduits au moment du recours.

 
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