La demande concerne une méthode d'authentification du moyen de paiement choisi par un consommateur faisant des achats en ligne.
De manière connue, la mise en oeuvre technique d'une authentification impliquait des "plug-in" (logiciels servant à l'authentification) situés au niveau du serveur du marchand, lequel communiquait avec l'ordinateur de la société gérant le moyen de paiement.
L'invention porte sur la centralisation des plug-ins: au lieu de les installer au niveau du serveur du marchand, ils sont installés sur un serveur d'authentification séparé auquel un grand nombre de serveurs marchands peuvent avoir accès. L'intérêt réside en une simplification de l'installation et de la maintenance des plug-ins.
La question de l'activité inventive repose en grande partie sur la manière de formuler le problème technique objectif.
La Chambre rappelle que les caractéristiques distinctives non-techniques ne contribuent pas à l'activité inventive et peuvent donc apparaître dans la formulation du problème technique, en tant que besoins ou exigences "business" à remplir (T641/00 - Comvik).
La formulation du problème technique objectif en termes de besoins non techniques pose la question de savoir quelles demandes "l'homme du business" peut formuler auprès de l'homme du métier.
Ces demandes ne peuvent pas être de nature technique. Même si dans la vraie vie, le donneur d'ordre n'est pas totalement ignorant de la technologie et peut exprimer certains besoins techniques, l'homme du business, qui est un personnage tout aussi fictif que l'homme du métier, ne peut exprimer de besoins en termes techniques.
De même, contrairement à la vraie vie, l'homme du business peut tout à fait aller au delà de "préjugés business". Le fait de surmonter des préjugés business ne peut donc contribuer à une activité inventive.
La Chambre applique ces principes à la présente affaire de la manière suivante:
- l'authentification de transactions ne peut être réduite à une activité purement commerciale car elle a des aspects techniques tels que l'utilisation de plug-ins et de serveurs.
- il s'ensuit que l'homme du business ne peut demander à l'homme du métier d'utiliser, pour les plug-ins, un serveur autre que le serveur marchand.
- la décision de centraliser les plug-ins sur un serveur séparé doit donc être considérée comme technique, et ne peut être intégrée au problème technique objectif (contrairement à la position de la division d'examen qui avait posé le problème comme étant de trouver un moyen d'externaliser l'authentification).
La Chambre se pose donc la question de l'évidence ou non de cette centralisation.
L'homme du métier cherchant à simplifier l'installation et la maintenance des plug-ins aurait pu considérer cette centralisation.
La demanderesse a toutefois soumis des déclarations dans le but de montrer l'exigence d'un préjugé à l'encontre de cette centralisation. Mais ce préjugé est-il de nature "business" ou technique?
La Chambre déduit que les déclarations démontrent que certaines considérations techniques allaient à l'encontre d'une centralisation des plug-ins. Le préjugé est donc en partie technique et peut fonder l'existence d'une activité inventive.
Décision T1463/11
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2 comments:
décision intéressante en ce qui concerne le distinguo technique / business, mais plus discutable sur l'appréciation de l'activité inventive: un préjugé est un avis largement répandu mais inexact à propos d'un fait technique, qui doit être prouvé à un niveau élevé. Ici rien d'inexact (il ne s'agit que de désavantages prédictibles) et pas grand-chose en termes de preuve.
je vois qu'on s'amuse toujours autant à l'OEB
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