Le brevet avait pour objet un article absorbant comprenant une feuille de support 21, une couche absorbant les liquides 22 et deux feuilles hydrophiles 23 et 24 comprenant des fibres, l'épaisseur de l'article étant d'au plus 3 mm.
On pourrait penser qu'une épaisseur est un paramètre difficilement critiquable en termes de suffisance de description.
La Chambre trouve toutefois le contraire.
Aucune méthode de mesure n'est décrite dans le brevet. Or, les matériaux utilisables incluent des matériaux compressibles, dont l'épaisseur varie inversement avec la pression, laquelle n'est pas précisée. Le manque total d'information quant à la pression de mesure conduit à un degré d'incertitude inacceptable pour un homme du métier tentant d'établir quels articles pourraient tomber dans la portée de la revendication.
A la Titulaire qui objectait que cela était une question de détermination exacte des limites du produit et donc de clarté, la Chambre rétorque que la plage revendiquée est claire et que la question est de savoir si cette plage claire est suffisamment décrite et peut raisonnablement être établie.
L'homme du métier ne pouvant savoir quelle méthode doit être employée, l'effort demandé à l'homme du métier pour mettre en oeuvre l'invention revendiquée est donc indu car cet homme du métier est incapable, avec un degré raisonnable de certitude, de savoir quand un article tombe dans la portée de la revendication.
Décision T2096/12
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