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lundi 20 mars 2017

T1540/14 : connaissances générales


La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive, au motif que les connaissances générales de l'homme du métier, illustrées par les brevets D1 et D2, l'auraient conduit à procéder à une ablation laser d'une partie de la surface métallisée 18 située devant l'ampoule 15 du projecteur revendiqué.


La Chambre rappelle que les connaissances générales de base sont en principe constituées par le contenu des guides et manuels de base existant sur le sujet mais n'englobent pas, normalement, la littérature brevets ni les articles scientifiques. Dans certains cas particuliers, il est dérogé exceptionnellement à ce principe et admis que les connaissances générales de la personne du métier soient établies sur la base du contenu de fascicules de brevets. Selon la jurisprudence, il convient dans ces cas d'exception de s'assurer que l'information trouvée dans un texte brevet soit dépourvue d'ambiguïté et utilisable de manière directe et simple, sans hésitation ni travail supplémentaire.

La décision ne définissant pas l'homme du métier, la Chambre en déduit que la division d'examen a considéré que l'homme du métier était un spécialistes des projecteurs automobiles. Dans ce cas, il ne serait en rien évident qu'il jouisse de connaissances particulières dans des domaines techniques autres. Sur la base des caractéristiques de la revendication 1, la Chambre préfère considérer que l'homme du métier est une équipe composée d'un concepteur de projecteur et d'un technicien aguerri aux techniques de traitement de surface de matières plastiques.

Du fait même que l'homme du métier n'ait pas été défini dans la décision, l'affirmation de l'étendue de ses prétendues connaissances générales n'est pas étayée.
Dans la présente affaire, la Chambre estime qu'il n'est pas justifié de déroger au principe rappelé ci-avant; il n'est donc pas question d'admettre que les connaissances générales de l'homme du métier soient établies sur la base de D1 et D2.
La Chambre arrive à cette conclusion car à ses yeux l'information trouvée dans ces deux documents n'est pas totalement dépourvue d'ambiguïté et ne peut pas être utilisée sans hésitation de la part de la personne du métier et de manière directe et simple. Aucun de ces documents ne décrit en effet d'ablation laser appliquée à un substrat en plastique revêtu d'un film métallisé.
D1 et D2 ne permettent donc pas à l'homme du métier de considérer, sans hésitation, la technique de l'ablation laser comme une alternative usuelle, applicable de manière immédiate et non ambiguë pour réaliser des épargnes sur un substrat en matière plastique transparente recouvert d'un film métallique.


Décision T1540/14
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1 comments:

Hansimschnockeloch a dit…

Reste à voir si opposition il y aura et si l'opposant va mieux documenter les supposées connaissances générales de l'homme du métier...

 
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