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mercredi 8 juillet 2015

T1360/11 : double limitation

La revendication 1 du brevet tel que délivré avait pour objet une composition topique comprenant
a) un ingrédient actif antimicrobien,
b) de 0,001% à 10% d'une source d'ions métalliques choisie parmi les sels de zinc, de cuivre, d'argent, de nickel, de cadmium, de mercure,
c) un vecteur topique.

La requête subsidiaire 5A limitait la source d'ions métalliques à certains sels de zinc (acétate, carbonate, hydroxyde, chlorure etc...) et aux sels de cuivre.

Pour la Chambre, cette apparente limitation conduit en fait à une extension de la portée du brevet, en contrariété avec l'Art 123(3) CBE, car compte tenu de la définition "ouverte" (du fait du terme "comprenant") les composés supprimés de la liste de sources d'ions métalliques peuvent dorénavant être présents en n'importe quelle teneur (voir par exemple T287/11).

La Titulaire a réagi en proposant une requête subsidiaire 7 reprenant la caractéristique b) du brevet délivré, et spécifiant en outre que la composition est caractérisée en ce qu'elle comprend pour b) de 0,01% à 5% d'une source d'ions métalliques choisis parmi les sels de zinc particuliers de la requête subsidiaire 5A et les sels de cuivre.
La Chambre est certes d'avis qu'une telle revendication est un peu lourde et contient des répétitions au moins en partie inutiles. Elle considère toutefois que la revendication étant grosso modo une combinaison des revendications 1 et 5 du brevet délivré, la clarté ne peut être examinée.
En conservant le libellé de la revendication 1 du brevet délivré, la protection conférée n'est pas étendue, et la condition ajoutée pose une limitation supplémentaire. Du fait de la double condition, la protection conférée est donc plus étroite que celle du brevet délivré.

La Chambre propose le résumé suivant : lorsqu'une revendication délivrée portant sur une composition définie de manière ouverte est incluant la présence d'un composant appartenant à une liste de composés en une quantité définie par une plage est ensuite amendée en limitant la définition de la liste de composés, une infraction possible à l'Art 123(3) CBE peut être évitée en incluant dans la revendication modifiée une condition quantitative sur la liste de composés limitée et une contrainte additionnelle sur la quantité totale de composés appartenant à la liste plus large.



Décision T1360/11

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3 comments:

Anonyme a dit…

Bonjour,

Histoire de planter le décor, je fais de la méca.
J'avais l'impression que la formulation initiale de la rev 1 couvrait le cas:
0.001% - 10 % de zinc et 15% par exemple de nickel, de sorte que j'ai l'impression que ce n'est pas 123(3).

Un peu d'aide, svp.

Resp PI a dit…

@anonyme du 8 juillet 11h47
Si on revendique "comprenant entre x et y % de Nickel", cela veut dire que le produit peut
a) ne pas contenir de Nickel
ou si il contient du Nickel
b) contenir entre x et y% de Nickel

Donc un produit qui contient du Nickel au delà de y% n'est pas dans la portée de la revendication.

ExaMinus a dit…

Si plusieurs composés de la liste sont présents, l'homme de l'art comprend que la plage 0.001-10% s'applique au total. Donc, pour un document hypothétique avec 2% acétate de zinc et 15% chlorure de nickel :
initial - non couvert (17% de source d'ions métalliques)
modifiée - COUVERT ! (2% Zn, Ni non compté)

Il est vrai que c'est assez tordu...

 
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