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mercredi 15 juillet 2015

T698/10 : choix de l'état de la technique le plus proche


Cette décision rappelle les critères de choix de l'état de la technique le plus proche.

La Chambre rappelle notamment que comme premier critère l'état de la technique le plus proche doit s'intéresser à un objet conçu dans le même but que l'objet revendiqué, correspondant à un usage similaire, ou concernant le même problème technique, ou un problème similaire, ou au moins appartenant au même domaine technique ou à un domaine très proche.
En tant que deuxième critère, l'état de la technique le plus proche devrait divulguer un objet ayant le plus de caractéristiques en commun avec l'invention revendiquée, donc requérant le moins de modifications structurelles et fonctionnelles.

Dans le cas d'espèce, l'objet revendiqué est une méthode de traitement vidéo décodant un flux selon la norme AVS. La méthode procure une amélioration au regard des méthodes conventionnelles en ce qu'elle permet le décodage de flux codés selon différentes version de la norme.

D1 appartient au même domaine technique que l'invention (décodage de flux selon la norme AVS), poursuit le même but et résout implicitement ou explicitement des problèmes techniques identiques ou similaires, c'est-à-dire ceux résolus par la norme AVS (efficacité du codage/décodage etc...). En outre, la méthode de D1 a plusieurs caractéristiques en commun avec celle revendiquée.

A la Demanderesse qui soutenait que D1 ne pouvait être considéré comme état de la technique le plus proche car ne divulguant pas le problème de l'existence de différentes versions de la norme AVS, la Chambre rétorque que l'état de la technique le plus proche ne doit pas divulguer tous les problèmes résolus par l'invention, en particulier pas le problème technique objectif, qui est seulement déterminé dans la deuxième étape de l'approche problème-solution, basé sur les effets techniques procurés par les caractéristiques distinguant l'invention de l'état de la technique le plus proche.

Aucun document au dossier ne décrit le problème technique objectif ni n'est plus proche de l'invention que D1. L'expression "état de la technique le plus proche" ne signifie pas qu'il doit être suffisamment proche de manière absolue, mais qu'il doit être en relatif plus proche de l'invention que les autres documents, c'est-à-dire qu'il constitue le point de départ, ou le tremplin, le plus prometteur.

Il peut arriver qu'un document ayant le plus de caractéristiques techniques en commun soit disqualifié en tant qu'état de la technique le plus proche car s'intéressant à un problème technique sans rapport avec le problème résolu par l'invention (T686/91, T835/00, T1898/07), le premier critère n'étant alors pas rempli. Il faut alors choisir un document ayant certes moins de caractéristiques en commun, mais appartenant au même domaine.
Dans le cas présent toutefois, D1 ne résout pas un problème non-lié, puisqu'il appartient au même domaine technique que l'invention, et donc s'intéresse au codage vidéo selon la norme AVS.

Décision T698/10

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10 comments:

Raoul a dit…

Il est étonnant qu’une Chambre de Recours doive donner une telle piqure de rappel sur l’approche-problème-solution.
La décision est pertinente et rappelle des notions de base que devrait connaître tout mandataire.
Il existe des situations dans lesquelles le problème objectif est le même problème que celui qui s’est posé à l’inventeur. Mais très souvent tel n’est pas le cas, car la recherche documentaire révèle un document plus proche.
De deux choses l’une :
- soit le mandataire est un grand-père, ou il a passé l’EEQ il y a fort longtemps, et il est donc possible de comprendre les difficultés de ce dernier ;
- soit il a passé l’EEQ dans les dernières années et alors il a oublié ce qu’il avait appris lors de sa préparation. Ne pas appliquer l’approche-problème-solution à l’EEQ est la meilleure chance d’aller à l’échec. Tous les commentaires des correcteurs sur les Épreuves B et C insistent sur ce point.
Dans les deux cas, il y a problème pour le mandataire et il était bon qu’une Chambre de recours remette les pendules à l’heure.

Anonyme a dit…

Cher Raoul, je vois une 3e exlication plausible/probable : le mandataire du Titulaire savait très bien ce qu'il faisait mais il a tenté le tout pour le tout. C'est ce que je ferais à sa place, avec mes 20 ans d'expérience et une bonne centaine d'oppositions gérées, en voyant que l'art antérieur le plus proche est trop défavorable.
Cette décision semble bonne, telle qu'elle nous est rapportée, mais je pense que cela valait la peine d'essayer d'amadouer la Chambre de la sorte, sachant qu'elle est quand même souvent plutôt pro-breveté :
Combien de décisions de maintien en recours sur oppo où la Chambre, par exemple, exprime (parfois même à la place du Titulaire) que le problème tehnique objectif est une "amélioration de", alors même que ce terme est absent du brevet et que les preuves de cette amélioration ne sont pas dans le brevet, ni dans le dossier !

Raoul n°2 a dit…

Cher Anonyme de 09:39, peut-on comparer une décision de CR dans laquelle une invention a été jugée comme une "amélioration de" à la présente décision où l'invention n'améliore rien du tout par rapport à l'art antérieur le plus proche ?
Vous êtes en train de sous-entendre que certaines CR n'appliqueraient pas correctement l'approche pb/solution. Ceci me paraît inquiétant...

Raoul a dit…

À Raoul 2
Je ne pense pas jamais avoir dit, voir même insinué, que les Chambres de Recours appliquaient mal l'approche-problème-solution. Bien au contraire. Si l'on regarde attentivement la jurisprudence il est possible même de distinguer une version "affinée" de l'approche-problème-solution, notamment en chimie.
À Anonyme
Je ne vois rien de mal dans l'utilisation du problème "améliorer". Cela évite de trouver des problèmes objectifs fantaisistes. Que ce terme ne soit pas dans la demande où le brevet est une chose. Il ne faut simplement pas l'introduire dans la description lorsque l'art antérieur plus proche est décrit pour indiquer un avantage par rapport à l'art antérieur. N'étant pas dans la demande d'origine, il y à là un ajout de matière. Mais l'approche-problème-solution reste valable et appliqua le. Le reste est un problème d'Art 123(2). Il vaut mieux éviter de confondre les deux notions.
La troisième possibilité que vous évoquez est bien classique: si je pars d'un autre art antérieur le plus proche, je peux essayer de montrer qu'il y a activité inventive, mais il ne faut pas s'étonner que la Chambre ne soit pas du même avis.
Il semble dans le cas d'espèce que le mandataire ait insisté lourdement, d'où la réaction de la Chambre.
Je ne pense pas que les Chambres (ou la première instance) soit systématiquement pro déposant ou titulaire. En examen, en cas de doute légitime le déposant à droit au bénéfice du doute. En opposition, la charge de la preuve incombe à l'opposant. Si ce dernier ne fournit pas les documents et l'argumentation nécessaires, alors le brevet doit être maintenu, même si la Do ou la Chambre sont convaincus que le tout ne vaut pas grand chose

Raoul n°2 a dit…

à Raoul

mon commentaire ne s'adressait pas à vous Raoul...

Anonyme a dit…

ä Raoul

Ce que vous dîtes est faux.

La DO ainsi que la CR peuvent révoquer d'office un brevet sur la base de motifs d'opposition non invoqués par l'opposant (voir Règle 81(1) CBE).

Raoul a dit…

Je ne pense pas avoir jamais dit le contraire.
Le cas est néanmoins fréquent dans lequel les bons documents ne sont pas fournis par l'opposant. C'est ce cas qui était visé dans mon commentaire.
Ni l'Art 114(2), ni la R 81(1) ne sont là pour compenser les carences de l'opposant. Si une DO ou une CR se résout à une telle mesure, le motif de révocation doit être de prime abord pertinent et résulter des documents qui sont au dossier. Tant une DO qu'une CR se doivent de rester neutres dans une procédure inter partes. La possibilité prévue à la R 81(1) se doit donc, en accord avec la jurisprudence, de rester exceptionnelle. La dernière décision R 9/14 est là pour le rappeler.

Cher Anonyme, considérer que ce qu'une personne affirme est faux revient à la traiter de menteuse. En l'espèce, un peu plus de discernement dans le propos devrait être de mise.

Raoul a dit…

Une autre piqûre de rappel sur l'approche-problème-solution vient d'être administrée au point 4.6 de T 340/13.

Anonyme a dit…

Cher Raoul,

je maintiens que ce que vous dîtes est faux...mais je ne vous traite pas de menteur.

Voyez-vous, on peut se tromper volontairement (= le menteur) ou involontairement (= le mauvais raisonneur ou l'ignorant).

Ne sachant pas dans quel catégorie vous êtes, je préfère laisser chacun se faire sa propre opinion.

Raoul a dit…

Cher anonyme,

Je n'enlève pas un iota à ce que j'ai dit, mais je trouve que dans le genre malotru vous faites très fort.
Pour vous, les gens sont soit menteurs soit ignorants.
Quelle mentalité!
Je vous souhaite néanmoins de réussir dans la vie, mais de grâce, épargnez-moi votre bêtise.
Ou bien vous ne comprenez pas, ou bien vous ne voulez pas comprendre. Dans les deux cas, j'ai pitié pour vous et vos mandants si vous êtes mandataire
Que vous n'appréciez pas certains commentaires est une chose, mais elle ne vous donne pas le droit d'insulter autrui,
Pour ma part, l'affaire est classée et je ne dirai rien de plus.
Je vous laisse dans votre vie apparement binaire. Grand bien vous fasse!

 
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