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lundi 9 février 2015

T682/11 : une objection insuffisamment motivée



Le mémoire de recours contenait une seule section dénommée "Article 84 EPC". A la fin de la section, la question de l'activité inventive était rapidement évoquée.


La Chambre considère que le recours est recevable car le mémoire de recours contient une objection de clarté  motivée liée à l'expression "flow limiting valve". Contrairement à ce que prétend l'Intimée, la décision a traité cette question de clarté.
Selon la Chambre, la Requérante a donc bien contesté de manière motivée au moins un aspect de la décision. Le mémoire comprend au moins un motif pour lequel il y a lieu d'annuler la décision, comme exigé par la R.99(2) CBE. Pour la question de la recevabilité, il est sans importance que les arguments ne soient pas fondés, ou que d'autres aspects de la décision soient insuffisamment motivés dans le mémoire de recours.

Sur la question de l'activité inventive, la Chambre juge que le mémoire est insuffisant. Bien que la remarque finale du mémoire fasse une allusion à la question de l'activité inventive, elle n'explique aucunement pourquoi la décision était erronée à cet égard. La remarque semble d'ailleurs indiquer que quelque chose manque dans la revendication 1 plutôt que de traiter la question de l'activité inventive de la revendication actuelle. Cette remarque ne peut être considérée comme un argument présenté de manière claire et concise de sorte que la Chambre et l'autre partie puisse comprendre immédiatement la raison pour la quelle la décision de première instance serait erronée quant à l'activité inventive au vu de P1 et P4.
La question de l'activité inventive ne fait donc pas partie du recours selon les Articles 12(2) et (4) RPCR.

Décision T682/11

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1 comments:

Raoul a dit…

Pour le recours il en va un peu comme pour l'opposition.
Elle peut être recevable dans son ensemble, mais pas tous les motifs d'opposition n'ont été suffisamment motivés, et donc ne font pas partie de la procédure.
Il ne sert à rien d'exciper d'un défaut de nouveauté, si rien n'est dit en substance à ce sujet (le bien fondé est une autre paire de manches).
Pour le recours, c'est pareil. Si tous les aspects de la décision contre laquelle il est fait recours n'ont été évoqués, autrement que par un mot, le recours ne porte pas sur cet aspect de la décision!
Il est étonnant que des mandataires qualifiés se laissent aller à ce genre d'attitude.

 
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