La demande avait été rejetée sur le fondement de l'Art 83 CBE car la division d'examen avait considéré, en se basant sur des documents de l'état de la technique, que l'invention ne permettait pas d'obtenir l'effet technique allégué.
La Chambre n'admet pas cet argument. Se basant notamment sur la décision G1/03 (2.5.2), la Chambre juge qu'une objection au titre de l'Art 83 CBE ne peut être basée sur le fait que la demande ne permet pas à un homme du métier d'obtenir un effet technique non revendiqué.
Dans le cas d'espèce, l'effet technique en question (réduction de la tension d'écriture et d'effaçage à 70% ou moins de la tension d'une dispositif conventionnel) n'est pas revendiqué, et l'obtention de cet effet ne fait pas partie de l'invention définie par la revendication 1.
La division d'examen avait également jugé que les conditions de l'Art 84 CBE n'étaient pas remplies car la non-résolution du problème montrait que la revendication ne listait pas toutes les caractéristiques nécessaires à la définition de l'invention.
La Chambre rappelle que l'Art 84 CBE exige bien d'inclure dans la revendication toutes les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire les caractéristiques présentées dans la description comme essentielles pour résoudre le problème défini dans la demande. Cet examen est indépendant de toute comparaison avec l'état de la technique.
En revanche, si la comparaison avec l'art antérieur fait naître des doutes quant au fait que l'invention permet bien de résoudre le problème défini dans la demande, alors une objection au titre de l'Art 56 CBE peut être soulevée, notamment une reformulation du problème technique.
En résumé, le fait de douter que l'invention est capable de résoudre le problème technique défini dans la demande peut avoir deux conséquences différentes:
- si la question se pose car la revendication ne contient pas les caractéristiques décrites dans la demande comme fournissant la solution au problème, alors une objection au titre de l'Art 84 CBE peut être soulevée,
- si ce n'est pas le cas, mais que compte tenu de l'art antérieur, indépendamment de ce qui est indiqué dans le description, il n'est pas crédible que l'invention telle que revendiquée résolve le problème, alors c'est une objection d'activité inventive qui doit être soulevée.
Dans le cas d'espèce, d'une part le problème technique mis en avant par la division d'examen (tension d'au plus 70% de la tension conventionnelle), bien que mentionné dans la description, n'est pas le seul problème, et d'autre part la caractéristique dont la description prétend qu'elle permet de résoudre ce problème est bien présente dans la revendication. La demande respecte donc les exigences de l'Art 84 CBE.
Le fait que l'effet technique ne soit en fait pas obtenu ne peut devenir pertinent que dans le cadre de l'examen de l'activité inventive.
Décision T2001/12
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