L'an dernier, la Grande Chambre avait été saisie de questions relatives au statut d'une partie ayant formé un recours.
La question était de savoir si lorsqu'un opposant est dissout pendant la première instance, forme un recours, puis est restauré avec effet rétroactif selon la loi nationale applicable (en l'espèce britannique), l'OEB doit reconnaître cet effet rétroactif, et par conséquent doit permettre à la procédure d'opposition de se poursuivre et considérer le recours comme recevable.
La Grande Chambre répond positivement à ces questions:
1. Lorsqu'une opposition est formée par une société qui par la suite cesse d'exister selon la loi nationale pertinente régissant la société, mais que cette société est ensuite restaurée en application de ladite loi nationale, en vertu de laquelle la société est réputée avoir continué d'exister, tous ces événements se produisant avant que la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet sous forme modifiée devienne définitive, l'OEB doit reconnaître cet effet rétroactif et permettre à la procédure d'opposition de se poursuivre avec la société restaurée.
2. Lorsque, dans les circonstances de fait de la question 1, un recours est formé au nom de la société non-existante contre la décision de maintenir le brevet sous forme modifiée et que la restauration de la société, avec l'effet rétroactif décrit en question 1, prend effet après l'expiration du délai de formation du recours de l'Art 108 CBE, la Chambre de recours doit considérer que le recours est recevable.La Grande Chambre rappelle que les entités juridiques telles que les sociétés existent uniquement en vertu du système juridique national qui régit leur constitution, leur existence, puis leur cessation. En ce qui concerne la CBE, l'existence ou la non-existence d'une entité juridique est une question de loi nationale.
En revanche, le statut d'un opposant est une question de procédure régie par la CBE. Si le statut de la personne morale en tant que telle doit être déterminé selon la loi nationale, le droit de former opposition, de prendre part à la procédure, de former un recours et d'obtenir une décision sur la base de ses requêtes est déterminé par le droit procédural issu de la CBE.
Par principe, c'est donc la loi nationale qui seule détermine si une entité juridique existe ou a cessé d'exister, et donc a capacité à agir.
Il existe bien sûr des limites à l'application par l'OEB de la loi nationale; par exemple si la loi donne des droits procéduraux contraires à ceux prévus par la CBE, par exemple en termes de transfert d'opposition.
Dans le cas d'espèce, il n'existe pas une telle situation d'incohérence.
Décision G1/13
3 comments:
Hi, the link does not work and I'm really curious where you found the decision. It does seem available in the EPO register of the case.
Je confirme le commentaire de PJZZ.
Cette décision n'est pas publiée sur le site de l'OEB...
The decision is now available in the register, EP99906328.
Enregistrer un commentaire