La décision T419/12 discutée lundi dernier est également intéressante quant aux aspects procéduraux.
La requête subsidiaire ayant été déposée le jour même de la procédure orale, sa recevabilité a été examinée en détail, en relation d'abord avec l'Art 12(4) RPCR (point 2.1), puis avec les Art 13(1) et (3) RPCR (point 2.2).
Sur le premier aspect, la Chambre rappelle qu'elle possède un pouvoir discrétionnaire, et que le dépôt de nouvelles requêtes au stade du recours n'est ni en soi exclu ni régulièrement irrecevable. La non recevabilité dérive généralement d'une raison spécifique pour laquelle la Titulaire aurait non seulement pu mais aussi dû déposer la requête en première instance. La Chambre déduit de plusieurs décisions (T495/10, T339/06, T379/09, T1067/08) que la Titulaire ne devait pas seulement avoir eu la possibilité abstraite de déposer la requête en première instance mais devait plutôt avoir eu une occasion claire de le faire.
Dans le cas d'espèce, la requête subsidiaire est une limitation d'une 5ème requête subsidiaire soumise avec le recours et d'une 4ème requête subsidiaire ayant fait l'objet d'une décision négative en première instance. Il ne s'agit donc pas d'un changement de cas, mais plutôt d'une limitation supplémentaire pouvant être vue comme une réaction directe à la décision de la division d'opposition.
Concernant l'Art 13 RPCR (sur la recevabilité de requêtes tardives), la Chambre applique un test élaboré dans la décision T1634/09 (3.2).
Le test consiste à répondre à 3 questions:
- le dépôt tardif est-il motivé par une raison sérieuse (par exemple de nouveaux moyens) ?
- la requête tardive élargit-elle la portée de la discussion, telle que déterminée par le mémoire de recours et la réponse audit mémoire ?
- la requête tardive est-elle clairement admissible, au sens où il apparaît rapidement que les modifications répondent aux objections soulevées sans en apporter de nouvelles ?
La Chambre répond positivement à ces trois questions. Sur le premier point, la requête a été déposée comme réponse à une objection de clarté soulevée lors de la procédure orale contre la cinquième requête subsidiaire. S'agissant d'une limitation supplémentaire par rapport à cette requête, le deuxième point est également satisfait.
Décision T419/12 (en langue allemande)
jeudi 20 novembre 2014
T419/12 : tardive mais recevable
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2 comments:
intéressant le test
Bonjour, je pense que pour être admissible, il faut que la réponse à la deuxième question doit être non. Il ne faut pas élargir.
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