Avec son mémoire de recours contre la décision de révocation, la Titulaire avait soumis des jeux de revendications tous plus larges que ceux discutés en première instance. Elle avait plus tard remplacé ses requêtes par une requête unique.
Pour l'Opposante, le recours devait être rejeté comme irrecevable car aucune de ces requêtes n'avait fait l'objet de la décision attaquée.
La Chambre explique que la recevabilité du recours se distingue de la recevabilité des requêtes.
Le recours satisfaisant toutes les exigences de la R.101(1) CBE, il est recevable.
Concernant la recevabilité de la requête, la Chambre rappelle que le mémoire de recours doit contenir l'ensemble des moyens qui doivent être pris en considération par la Chambre (Art 12(2) RPCR) s'il ne contient pas des faits, preuves ou requêtes irrecevables qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance (Art 12(4) RPCR). Cela ne signifie toutefois pas que les modifications ultérieures doivent être exclues de la procédure, leur recevabilité étant jugée à l'aune de l'Art 13(1) RPCR en prenant en compte la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure, étant entendu selon l'Art 13(3) RPCR que les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.
La requête unique correspond à la requête subsidiaire 1 fournie avec le mémoire de recours plus quelques modifications marginales. La Chambre considère que les modifications peuvent être comprises et jugées sans effort et n'affectent pas la substance de l'objet revendiqué. Tous les participants à la procédure orale peuvent donc traiter cette requête sans qu'il y ait besoin de renvoyer la procédure orale (Art 13(1) et (3) RPCR).
Concernant l'Art 12(4) RCPR, la Chambre n'a aucun doute sur le fait que la requête aurait effectivement pu être présentée devant la division d'opposition. Elle correspond en substance à une requête subsidiaire A déposée puis retirée lors de la procédure orale.
La Chambre décide toutefois d'admettre la requête pour les raisons qui suivent.
Le but de la procédure de recours est de réviser une décision de première instance, ce qui implique que le recours ne doit pas engendrer d'affaire totalement nouvelle ("fresh case"). La Chambre considère que cela n'interdit pas de déposer des requêtes plus larges que celles ayant fait l'objet de la décision si ces requêtes plus larges ne créent pas un affaire nouvelle.
Il est clair ici que la revendication 1 a bien fait l'objet de la décision car la division d'opposition a décidé de l'activité inventive d'une requête subsidiaire E plus étroite, contenant toutes les caractéristiques de la revendication actuelle. La division d'opposition s'est donc également exprimée -implicitement- sur la requête maintenant présentée. Il ne s'agit donc pas d'une affaire nouvelle.
Au final, la Chambre juge que l'objet de la requête implique une activité inventive.
Décision T2599/11
lundi 23 juin 2014
T2599/11 : requête plus large, mais pas un "fresh case"
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